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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.483

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Emile X..., demeurant à Beaurepaire (Isère), route de Nanthes, 2°/ M. Jean-Michel X..., demeurant à Beaurepaire (Isère), rue de la Guillotière, 3°/ le Fonds de garantie automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté non seulement qu'après le sinistre du 5 juin 1982 Les Mutuelles du Mans avaient désigné un avocat pour représenter Jean-Michel X... devant les juridictions répressives, tant en première instance qu'en appel, en mars et décembre 1983, mais encore que cette compagnie connaissait depuis le 25 juillet 1982 les fausses déclarations susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ; qu'elle a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que cette compagnie avait renoncé à s'en prévaloir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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