Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/01570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01570
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01570 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYPZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 22 Avril 2021
RG n° 13/01173
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Maître [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.A.R.L. [W] & VAUPRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
assistés de Me LUCAS, avocat au barreau de ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [A]
né le 22 Mai 1948 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Sabine OSTRZEGA LE GAL, substitué par Me ROGÉ, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
En 2011, M. [P] [J], amateur d'art, a confié à Mme [C] [W], commissaire-priseur gérant la SARL [W], habilitée à diriger les ventes aux enchères organisées par la société, la vente volontaire d'une série d'objets d'art d'Asie provenant pour partie de la collection réunie par le collectionneur M. [O] [F].
La vente aux enchères a eu lieu le 12 juin 2011 à [Localité 8].
M. [K] [A] s'est porté adjudicataire d'une part de 54 lots pour un total de 99 480 euros, outre frais acheteur de 22 605,85 euros, suivant bordereau acheteur n°1003881, et d'autre part de deux lots pour un montant de 4 400 euros, outre frais d'acheteur de 999,86 euros, suivant bordereau n°1003899.
Considérant avoir été trompé sur la substance de deux coupes libatoires, après avoir consulté M. [T], expert, M. [A] en a fait part à Maître [W] le 5 juillet 2011, laquelle a procédé au remboursement des deux coupes le 12 juillet 2011.
Se fondant sur un avis d'expert de Christie's, qui n'aurait pas donné de valeur marchande au reste des objets acquis, qui ne correspondraient pas au descriptif du catalogue, M. [A] a demandé l'expertise de M. [T], qui a déposé son rapport le 2 septembre 2011.
Ne parvenant pas à avoir de réponse du commissaire-priseur, de contre-expertise ou de réponse à sa demande de remboursement, M. [A] a, par actes des 12 et 18 juin 2013, fait assigner la société [W], représentée par son gérant, Mme [W] en sa qualité de commissaire-priseur habilitée à diriger les ventes de la société, et M. [J], vendeur, devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [W], de l'action exercée à son encontre, en qualité de commissaire-priseur, par M. [A] et M. [J] ;
déclaré M. [A] irrecevable en sa demande de restitution des frais d'adjudication comme conséquence de la nullité de la vente, à l'encontre de la société [W] ;
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [W], de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [A] à son encontre ;
ordonné avant dire droit sur le fond, une expertise confiée à M. [Z] [U], avec notamment pour mission de :
examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et n°310051 du 12 juin 2011 dressés par Me [W] ;
dire s'ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités ;
plus précisément dire si :
le lot 27 est bien de la Dynastie Ming ou de quelle époque ;
le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au catalogue ;
le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque ;
le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 53 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque, et s'il comporte ou non un accident au couvercle et s'il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non) ;
le lot 59 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque;
le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque Qianlong sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
le lot 108 est bien du 19e siècle ou sinon de quelle époque ;
le lot 113 est bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque
dire si ces lots sont affectés d'autres inexactitudes ou vices non apparents ;
dire si cette ou ces différences éventuelles entre lesdits objets et leur description dans le catalogue de vente en altèrent l'authenticité ou la valeur,
préciser la valeur de chacun desdits lots ;
sursis à statuer sur les autres demandes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;
renvoyé à la mise en état ;
réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2020.
Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées ;
prononcer la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] des objets ci-dessous:
* lot 27,
* lot 30,
* lot 35,
* lot 51,
* lot 53,
* lot 70,
* lot 81,
* lot 105,
* lot 108,
* lot 113 ;
condamné en conséquence M. [J] à restituer à M. [A] le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
déclaré la société [W] et Maître [W] responsables in solidum de la faute commise à l'encontre de M. [A] ;
dit que la société [W] et Maître [W] engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] ;
condamné in solidum la société [W] et Maître [W] à payer à M. [A] :
le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;
la somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum la société [W] et Maître [W] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à lui payer les frais qu'il a assumés au titre de la vente des objets dont la vente a été annulée, soit 5,98% TTC du montant de la vente annulée ;
condamné in solidum M. [J], la société [W] et Maître [W] à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société [W] et Me [W] à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société [W] et Me [W] qui succombent aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 juin 2021, Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres ont formé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 février 2024, Me [W] et la société [W] & Vaupres demandent à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'annulation de la vente et de restitution du prix de vente et des frais d'adjudication pour les lots 49 et 60 ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] des demandes qu'il formulait afin d'obtenir l'allocation :
D'une somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (prix d'adjudication et frais de vente) ;
De dommages intérêts sur cette même base de 4% sur la somme de 74 866 euros pour la période postérieure à 9 ans, après la vente, et jusqu'à parfait paiement des sommes qui seront dues aux termes du jugement à intervenir ;
D'une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;
D'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 22 avril 2021 en ce qu'il a :
écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées ;
prononcé la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] des objets ci-dessous :
¿ Lot 27
¿ Lot 30
¿ Lot 35
¿ Lot 51
¿ Lot 53
¿ Lot 70
¿ Lot 81
¿ Lot 105
¿ Lot 108
¿ Lot 113
condamné M. [J] à restituer à M. [A] le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
les a déclaré responsables in solidum de la faute commise à l'encontre de M. [A] ;
dit qu'ils engagent leur responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [J] ;
les a condamné in solidum à payer à M. [A] :
¿ Le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;
¿ La somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
les a condamné in solidum à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à lui payer les frais qu'il a assumés au titre de la vente des objets dont la vente a été annulée, soit 5,98 % TTC du montant de la vente annulée ;
les a condamné in solidum avec M. [J] à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamné in solidum à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamné in solidum en ce qu'ils succombent, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
rejeté toutes autres demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formulées contre Maître [W] personnellement et la mettre hors de cause ;
déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la vente et de restitution du prix de vente à leur égard ;
débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
condamner M. [J] à les garantir et les relever indemnes, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [A] et M. [J] à leur verser, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [A] et M. [J] aux entiers dépens (comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2024, M. [A] demande à la Cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 22 Avril 2021 en ce qu'il :
l'a débouté en sa demande de nullité de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011, intervenue avec M. [J], des lots 49 et 60 ;
l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi, par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (prix d'adjudication et frais de vente de tous les lots concernés par la nullité) ;
l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W], devenue [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;
l'a débouté en sa demande de condamnation de la société [W], devenue [W] & Vaupres, in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de l'assignation et non de la vente du 12 juin 2011 ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société [W] et Me [W] ;
prononcé la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113, acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011 ;
condamné en conséquence le vendeur, M. [J], à lui restituer le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros ;
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
déclaré la société [W] et Me [W] responsables in solidum de la faute commise à son encontre ;
condamné in solidum la société [W] et Me [W] à lui payer :
o Le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;
o La somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum la société [W] et Me [W] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
condamné in solidum M. [J], la société [W] et Me [W] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées Me [W] et la société [W] & Vaupres en leurs demandes d'irrecevabilité ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 en ce qu'il a écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Me [W] et la Société [W], devenue [W] & Vauprès ;
concernant les objets lots 49 et 60 dont le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 n'a pas prononcé la nullité de la vente à savoir :
* Lot 49 : sculpture présentée comme étant en Jade-néphrite céladon, alors qu'il s'agit de 'fruits dans son feuillage' en Agate de l'époque Chine Moderne ; paiement de 477,20 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 2 100 euros ;
* Lot 60 : objet présenté comme étant un tigre en Jade et qui est en réalité en pierre calcaire, de la Chine Moderne ; paiement de 215,88 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 950 euros ;
prononcer la nullité de la vente des objets lots 49 et lot 60, acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011, pour erreur de l'acquéreur sur les qualité substantielles ;
déclarer la société [W] & Vaupres et Me [W] responsables in solidum à titre délictuel envers lui, des fautes qu'elles ont commises, sans lesquelles il n'aurait pas été victime de l'erreur sur les qualités substantielles des objets lots 49 et 60 ;
En conséquence de la nullité de la vente par adjudication des objets lots 49 et 60 et de la responsabilité in solidum de Me [W] et de la société [W] envers lui ;
condamner le vendeur, M. [J], à lui restituer le prix d'adjudication des objets lots 49 et 60, à savoir 3 050 euros (2 100 euros pour le lot 49 et 950 euros pour le lot 60) contre restitution des objets concernés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'adjudication et subsidiairement de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elles ont commises, la somme de 3 050 euros (2 100 euros pour le lot 49 et 950 euros pour le lot 60), équivalente au prix d'adjudication des ventes annulées, et ce in solidum avec le vendeur, M. [J] (tenu quant à lui de la restitution des prix de vente à titre contractuel) ;
subsidiairement condamner solidairement la société [W] & Vaupres et Me [W] à le garantir du paiement par M. [J] des prix d'adjudication des ventes annulées ;
condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 693,08 euros (477,20 euros pour le lot 49 et 215,88 euros pour le lot 60) équivalente aux frais d'adjudication des ventes annulées ;
subsidiairement condamner la société [W] & Vaupres à lui restituer les frais d'adjudication des ventes annulées des objets des lots 49 et 60, soit un montant total de 693,08 euros, et ce comme conséquence de l'annulation de la vente de ces objets ;
assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la vente en date du 12 juin 2011 et subsidiairement à compter de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Concernant les objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 du catalogue de la vente de la société [W], acquis par lui de M. [J] lors de la vente par adjudication du 12 juin 2011, et dont le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 a prononcé la nullité de la vente, à savoir :
* Lot 27 : une anguillière en porcelaine, présentée comme étant de la Dynastie Ming alors qu'elle est de la Chine Moderne ; paiement de 886,24 euros au titre des frais d'adjudication, et prix d'adjudication 3 900 euros ;
* Lot 30 : [V] de la Dynastie Ming comportant une restauration au cou, non mentionnée au catalogue ; paiement de 908,96 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 4 000 euros ;
* Lot 35 : vase présenté comme étant de la Dynastie Qing alors qu'il est de la Chine Moderne ; paiement de 6 249,10 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 27 500 euros ;
* Lot 51 : brûle parfum présenté comme étant en Jade néphrite céladon de la Dynastie Qing alors qu'il est en serpentine et de la Chine Moderne ; paiement de 545,38 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 2 400 euros ;
* Lot 53 : vase présenté comme étant en Jade néphrite céladon de la Dynastie Qing, mais qui est en serpentine, et incomplet et défectueux (accident au couvercle et des anneaux sont manquants). ; paiement de 1 704,30 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 7 500 euros ;
* Lot 70 : flacon tabatière présenté comme étant en Jade Néphrite Céladon, et qui est en réalité en verre blanc et overlay noir, de la Chine Moderne ; paiement de 124,98 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 550 euros ;
* Lot 81 : flacon tabatière présenté comme en bronze et émaux cloisonnés de la marque Qianlong et qui est en réalité en émail peint sur cuivre, de la Chine Moderne ; paiement de 318,14 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication de 1 400 euros ;
* Lot 105 : Boîte présentée comme étant en laque rouge sculptée de la Dynastie Ming et qui est en réalité en laque sur métal de la Chine du 19ème siècle ; paiement de 908,96 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 4 000 euros ;
* Lot 108 : boîte en bois présentée comme étant du 19ème siècle et qui est en réalité du 20ème siècle ; paiement de 49,99 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 220 euros ;
* Lot 113 : présenté comme étant une vasque en bronze et émaux cloisonnés de la Dynastie Qing et qui est en réalité du Japon de l'époque 1900 ; paiement de 1 477,06 euros au titre des frais d'adjudication, outre prix d'adjudication 6 500 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113 acquis par lui lors de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011 ;
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [W] et Me [W] responsables in solidum de la faute commise à son encontre ;
En conséquence de la nullité de la vente des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 et du préjudice subi par lui du fait des fautes commises par la société [W] & Vaupres et de Me [W] :
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à lui restituer le prix des ventes annulées, soit un montant total de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;
le confirmer en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [J] à lui restituer le prix des ventes annulées des intérêts au taux légal ;
l'infirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation et le fixer à la date de la vente du 12 juin 2011 ;
le confirmer en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
et concernant la société [W] (devenue [W] & Vaupres) et Me [W] relativement aux lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 du catalogue de la vente :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [W] et Me [W] (devenue [W] & Vaupres) à lui payer la somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108 et 113 ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [W] (devenue [W] & Vaupres) et Me [W], en conséquence de leur responsabilité in solidum , à lui rembourser le prix des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70,81, 105, 108, 113 dont la vente a été annulée, à savoir 57 970 euros, et ce in solidum avec M. [J] ;
assortir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [W] et Me [W] (devenue [W] & Vaupres) des intérêts au taux légal à compter de la vente du 12 juin 2011 et subsidiairement à compter de l'assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts (en réparation du préjudice que leurs fautes lui ont occasionné), la somme de 57 970 euros équivalente au prix d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113, et ce in solidum avec le vendeur M. [J] (tenu quant à lui de la restitution du montant des prix de vente à titre contractuel) ;
Très subsidiairement :
condamner solidairement la société [W] & Vaupres et Me [W] à le garantir du paiement par M. [J] des prix d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 ;
condamner in solidum la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13 153,11 euros équivalente aux frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30, 35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113 ;
Subsidiairement concernant les frais d'adjudication :
condamner la société [W] & Vaupres à lui restituer les frais d'adjudication des ventes annulées des objets lots 27, 30,35, 51, 53, 70, 81, 105, 108, 113, soit un montant total de 13 153,11 euros, comme conséquence de l'annulation de la vente de ces objets ;
condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme de 26 951 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4 % sur la somme de 74 866 euros (correspondant au total des prix d'adjudication et frais de vente de tous les lots dont la nullité est poursuivie) ;
les condamner à lui payer des dommages et intérêts sur cette même base de 4 % sur la somme de 74 866 euros pour la période postérieure à 9 ans après la vente, jusqu'à parfait paiement des sommes dues ;
condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] et M. [J] à lui payer la somme 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets (s'ils avaient eu les caractéristiques qu'ils étaient censés avoir) ;
condamner la société [W] & Vaupres in solidum avec Me [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamner solidairement M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d'appel ;
débouter M. [J], la société [W] & Vaupres et Me [W] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, M. [J] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
M. [J] n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé solliciter la confirmation du jugement et s'approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Maître [C] [W] :
Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres concluent à l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de Maître [W] à titre personnel.
En premier lieu, ils soutiennent que leur demande en ce sens demeure recevable, dès lors que la juridiction de première instance s'est prononcée sur cette question par un jugement avant dire droit du 5 avril 2018 qui ne pouvait alors faire l'objet d'aucun appel, ses dispositions ne pouvant être contestées qu'à l'occasion du jugement rendu sur le fond le 22 avril 2021.
Ils affirment que seule la responsabilité de la société de ventes volontaires peut être recherchée par un adjudicataire dans le cadre d'une vente volontaire aux enchères, la responsabilité personnelle du commissaire-priseur ne pouvant être recherchée que dans le cadre des ventes judiciaires.
Ils contestent que les dispositions de l'article L312-17 du Code de commerce soient applicables.
Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres rappellent qu'en l'espèce la réquisition de vente a été donnée à la société de ventes volontaires, qui a organisé la vente et dressé le bordereau acheteur transmis à M. [A].
Ils font valoir qu'aucune faute personnelle, extérieure à l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société de ventes, ne peut être reprochée à Maître [W].
En réplique, M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il relève tout d'abord que Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres fondent leur argumentation en critiquant les motifs du Tribunal Judiciaire de Coutances développés dans le jugement en date du 5 avril 2018, et non dans le jugement du 22 avril 2021, alors même que c'est cette seule décision qui est déférée à la Cour.
De ce fait, M. [A] considère que l'argumentation développée par Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres est irrecevable.
Sur le fond, M. [A] soutient que le commissaire-priseur intervient à titre personnel dans le cadre d'une vente volontaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir diriger la vente et dresser le procès-verbal de description des objets acquis. De ce fait, sa responsabilité personnelle délictuelle peut être recherchée selon M. [A] en cas de faute commise dans l'exécution de ces tâches.
En conséquence, il soutient que son action dirigée contre Maître [W] est recevable.
Aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Mais en application de l'article 545 les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, le jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Coutances s'est prononcé sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres n'a pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond.
La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] sont donc recevables dans le cadre du présent appel dirigé contre le jugement du 22 avril 2021, à reprendre leur argumentation développée en première instance et à répondre aux moyens retenus par la première juridiction à l'occasion du jugement du 5 avril 2018, la critique de cette décision ne pouvant être formulée qu'à l'occasion du présent appel.
Il résulte de l'article L321-17 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de la vente volontaire litigieuse, que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L321-9 du même code, dans sa rédaction applicable au jour de la vente volontaire litigieuse, les personnes mentionnées à l'article L.321-8 (c'est-à-dire les commissaires-priseurs) sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Il résulte de ces textes que la responsabilité de chacun des intervenants à une vente volontaire de meubles peut être poursuivie.
Dans l'application de ces textes, la jurisprudence a, à de multiples reprises, retenu la possibilité pour l'acheteur de rechercher la responsabilité du commissaire-priseur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans le cas où ce dernier aurait commis une faute dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues.
Il n'est pas contesté en l'espèce que, lors de la vente volontaire qui s'est tenue le 12 juin 2011, Maître [C] [W] est intervenue en qualité de commissaire-priseur, laquelle ne se confond pas avec sa qualité de gérante de la SARL [W], société qui a organisé la vente.
La responsabilité de la société de vente comme celle du commissaire-priseur ayant officié peuvent être cumulativement poursuivies dans un tel cas.
Force est de constater que M. [A] poursuit dans le cadre de la présente instance la responsabilité de Maître [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, l'exception d'irrecevabilité opposée par Maître [W] à l'action intentée à son encontre, à titre personnel, et sa demande de mise hors de cause sont infondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité soulevée par Maître [W].
Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente et de la restitution du prix à l'encontre de la SARL [W] :
Maître [W] et la SARL [W] & Vaupres soulèvent l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la vente et de restitution du prix dirigées contre la SARL [W].
Ils soutiennent que la SARL [W] n'a eu, dans la vente aux enchères publiques, qu'une qualité de mandataire du vendeur, conformément aux dispositions de l'article L321-5 du code de commerce, et que de ce fait elle ne peut être tenue personnellement de répondre des obligations nées du contrat, pas plus que d'une action en annulation et restitution du prix.
C'est pourquoi la SARL [W] affirme que ces actions ne peuvent être dirigées que contre M. [J], vendeur et cocontractant de M. [A].
Elle conteste par ailleurs que, sous couvert d'une action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle de la société de ventes volontaires, M. [A] puisse obtenir condamnation de la SARL [W] à restitution du prix de vente.
En réplique, M. [A] conteste diriger son action en nullité de la vente envers la SARL [W] ou Maître [W]. Il indique que ses demandes de nullité sont dirigées vers M. [J], seul à avoir la qualité de vendeur, ce qu'il ne conteste pas.
En revanche, M. [A] souligne que la SARL [W] est concernée par les conséquences de la nullité de la vente sollicitée, ce qui justifie qu'il formule des demandes à son encontre, notamment en restitution des frais de vente, qu'elle a seule perçus.
Au surplus, M. [A] précise qu'il entend poursuivre la responsabilité délictuelle de la SARL [W] en raison des fautes qu'il lui impute dans l'organisation de la vente litigieuse, ce qui justifie selon lui que la SARL [W] soit appelée à la cause.
M. [A] souligne que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SARL [W] qu'il sollicite sa condamnation in solidum avec le vendeur à la restitution du prix, solution selon lui communément adoptée par la jurisprudence dans ce domaine.
Aux termes de l'article L321-5 du Code de commerce, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.
Il n'existe donc de fait aucun lien contractuel entre l'adjudicataire et les sociétés de vente, laquelle n'intervient pas au contrat de vente.
De ce fait, l'acquéreur ne peut solliciter la restitution du prix de vente auprès de la société de ventes en cas d'annulation du contrat.
Néanmoins, bien que tiers au contrat, l'hypothèse de la nullité du contrat qui conduit à remettre les parties dans la situation initiale peut amener à ce que la société de ventes soit contrainte à restituer les frais de vente qu'elle a perçus.
Sa mise en cause dans l'instance visant à voir prononcer la nullité d'une vente est donc justifiée.
En outre, sur le fondement des dispositions de l'article L321-17 précité, la responsabilité délictuelle de la société de ventes peut être poursuivie par l'adjudicataire, qui peut alors présenter des demandes indemnitaires à son encontre.
Par conséquent, l'action en responsabilité délictuelle de M. [A] à l'encontre de la SARL [W] & Vaupres doit être jugée recevable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL [W] & Vaupres.
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
l'annulation de la vente sollicitée pour plusieurs lots acquis dans le cadre de la vente aux enchères,
la responsabilité du vendeur,
la responsabilité du commissaire priseur et de la société de ventes,
les indemnisations découlant de l'annulation des ventes et des fautes alléguées.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la demande d'annulation de la vente :
La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] forment appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente de 10 lots.
Elles contestent tout d'abord que le caractère inauthentique des objets en cause soit démontré.
Elles relèvent que M. [A] conclut à l'inauthenticité des lots en invoquant une expertise de la maison Christie's et une expertise de M. [T], mais qu'il ne produit aucun rapport d'expertise émanant de ces personnes.
Elles estiment en tout état de cause que ces rapports ne pourraient lui être opposables dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés de manière contradictoire.
En outre, elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire, les estimant peu motivées.
Par ailleurs, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] invoquent une erreur inexcusable de la part de M. [A], dont elles rappellent qu'il est lui-même professionnel de l'art, exploitant d'une galerie d'art à [Localité 11].
Elles soulignent que les objets proposés à la vente ont été plusieurs fois exposés avant la vente, ce qui aurait dû permettre à M. [A] de s'assurer des qualités des 'uvres litigieuses.
En réplique, M. [A] fait valoir qu'il fonde son action en nullité du contrat de vente sur l'erreur sur les qualités substantielles des lots vendus.
Il soutient que les indications portées au catalogue de la vente engagent le vendeur et les organisateurs de la vente, et déterminent notamment les qualités essentielles recherchées par l'acheteur.
M. [A] affirme que l'inexactitude des mentions portées au catalogue, dès lors qu'elle est avérée, suffit à établir l'erreur substantielle et déterminante qui justifie le prononcé de la nullité de la vente.
Il expose qu'en matière d'objets d'art, les mentions relatives à l'époque de production, la matière de l'objet, les restaurations éventuellement réalisées sur l'objet, constituent des qualités substantielles de l'objet d'art communément admises qui doivent être mentionnées au catalogue de vente.
M. [A] considère que les expertises réalisées par M. [T], dans un cadre amiable, et par M. [U], dans le cadre judiciaire, suffisent à établir l'inexactitude des mentions portées au catalogue de vente pour les 12 lots pour lesquels il sollicite la nullité de la vente, et donc à démontrer l'erreur sur les qualités substantielles de la chose.
En outre, M. [A] réfute que puisse lui être opposée une faute inexcusable, contestant en premier lieu être un professionnel de l'art. Il admet être gérant d'une société exploitant une galerie de tableaux impressionnistes, mais dénie toute connaissance particulière dans le domaine des objets d'art d'Asie.
Il conteste de même que puisse être tirée conséquence du fait qu'il ait procédé à l'acquisition de ces objets d'art dans un but spéculatif, ce comportement ne démontrant pas qu'il agissait en professionnel.
M. [A] souligne qu'il a fait appel à des experts pour découvrir l'inauthenticité des lots qu'il a acquis, ce qui exclut selon lui qu'il puisse être considéré comme un professionnel.
Aux termes de l'article 1108 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
L'article 1109 rappelle par ailleurs qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 prévoit en outre que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Pour l'application de ce dernier texte, la jurisprudence a défini l'erreur sur la substance en indiquant qu'elle s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
En matière de vente d''uvre ou d'objet d'art, l'article 2 du décret no 81-255 du 3 mars 1981 prévoit que la dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette 'uvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence, de sorte que l'inexactitude de la référence portée sans réserve expresse au catalogue de la vente publique suffit à provoquer l'erreur sur la substance.
Il incombe au demandeur de faire la preuve de l'erreur, et donc de l'inexactitude des mentions relatives à l'authenticité, l'origine, ou la datation des objets vendus, qui ont été communiquées lors de la transaction.
Pour prononcer la nullité de la vente pour 10 lots, le Tribunal Judiciaire de Coutances a rappelé que le catalogue et les indications détaillées qui y figurent sur les qualités de l'objet ou sa datation, tels que présentés aux acquéreurs et leur permettant de déterminer leur volonté d'acquérir, et les bordereaux de vente contenant les spécifications des objets quant à leur nature, la composition, l'origine, l'authenticité et l'ancienneté de la chose vendue, engagent le vendeur.
Le tribunal a examiné les mentions portées au catalogue de vente pour chacun des objets et a relevé que les expertises menées par M. [T] et M. [U] conduisaient à constater l'inexactitude des informations relatives à la période de production, la présence de restauration non mentionnée ou encore la matière pour plusieurs objets.
Il a donc considéré que l'erreur sur la substance était démontrée par M. [A] et a annulé les ventes, à l'exception des lots 49 et 60.
En outre, le tribunal a estimé que M. [A] ne pouvait être considéré comme un expert de l'art asiatique.
Pour faire la preuve de l'inauthenticité des objets acquis, M. [A] se fonde sur l'expertise rendue par M. [T], qu'il a lui-même sollicité, et sur l'expertise de M. [U], désigné par le Tribunal Judiciaire de Coutances.
Il convient de relever que M. [A] a pu évoquer une expertise réalisée par un expert de Christie's lors de ses échanges avec Maître [W] avant saisine du tribunal, sans toutefois jamais produire aucun document écrit contenant des conclusions quant à l'authenticité des biens acquis.
De même, il est constant que M. [R] [S], expert en art asiatique, a été mandaté par l'intermédiaire de Maître [W], et a examiné les objets vendus en mars 2012, sans jamais remettre de rapport.
En tout état de cause, le rapport de M. [U] est complet et circonstancié, en ce qu'il répond aux questions posées par le Tribunal relatives notamment à la période de fabrication des objets et au matériau les composant, et suffit pleinement à apprécier le bien-fondé des revendications de M. [A].
En outre, l'avis émis par M. [T], dont il est justifié qu'il est un expert renommé et spécialisé en art asiatique, peut être utilement pris en compte.
Quant à la qualité arguée de professionnel de M. [A], s'il n'est pas contesté que celui-ci soit gérant d'une galerie d'art impressionniste à [Localité 11], il n'est pas démontré en revanche qu'il aurait une quelconque compétence dans le domaine de l'art asiatique, de sorte qu'il ne peut être allégué qu'il aurait eu la capacité de remettre en cause la véracité des mentions portées au catalogue de vente quant à l'authenticité des objets acquis.
Il sera à ce stade procédé à l'examen de la demande de nullité de la vente pour chacun des lots.
Lot 27 :
Le catalogue de vente présente ce lot comme suit : « Aiguière en porcelaine blanc et bleu à décor de poisson. Dynastie Ming. Collection [O] [F]. 4000/6000 euros ».
Le bordereau acheteur reprend les mêmes mentions, le lot ayant été adjugé pour 3 900 euros.
M. [U] indique s'agissant de ce lot qu'il s'agit d'une porcelaine « dans le goût de la production Ming (1368-1644) mais plus probablement XIXème ou début XXème ».
Il conclut que ce lot est non conforme aux mentions du catalogue, et estime sa valeur entre 1 200 et 1 500 euros.
M. [D] avait lui aussi remis en cause la datation de l'objet, indiquant qu'il le datait de la Chine moderne.
Force est de constater que, si l'expert judiciaire n'est pas en mesure de donner une datation précise du lot 27, il écarte expressément la possibilité qu'il soit de l'époque de la Dynastie Ming, très éloignée de la période de production qu'il estime être véritable.
La preuve est donc suffisamment rapportée du caractère erroné des mentions portées au catalogue de vente et au bordereau acheteur quant à la période de fabrication de l'objet.
Or, la date de production constitue incontestablement pour l'acquéreur un élément déterminant et une qualité substantielle de l'objet, alors même qu'aucune réserve n'a été émise de ce chef dans le catalogue de vente. L'acheteur était dès lors fondé à considérer qu'il faisait l'acquisition d'un objet ancien, et non d'une reproduction contemporaine.
Dès lors, l'erreur substantielle de l'acquéreur justifie que soit prononcée la nullité de la vente pour le lot 27 et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Lot 30 :
Le catalogue de vente décrit ce lot comme suit : « [V] assise avec un enfant en grès émaillé polychrome. Dynastie Ming. Collection [O] [F]. 2000/3000 euros ».
La même description est reprise au bordereau acheteur, pour ce lot adjugé à 4 000 euros.
M. [U] reprend les mêmes éléments de description concernant la forme de l'objet, sa matière et confirme la datation de l'époque Ming. Toutefois, il mentionne des restaurations au cou visibles, et quelques égrenures. Il précise que les accidents et restaurations présents au cou ne sont signalés ni au catalogue, ni au procès-verbal, ces restaurations n'étant pas visibles sur les photos du catalogue.
M. [U] conclut à la non-conformité du lot au catalogue de ce fait, et estime l'objet entre 800 et 1 000 euros.
Pour ce lot, M. [D] avait réalisé les mêmes observations s'agissant de la présence d'une restauration au cou.
Il est exact, comme l'a souligné l'expert, que les photographies de ce lot, présentées en pleine page du recto de la couverture et page 6 du catalogue ne rendent pas visibles les restaurations évoquées par l'expert.
Quand bien même ces restaurations seraient visibles à l''il nu et auraient pu être constatées par l'acquéreur à l'occasion de l'exposition ayant précédé la vente, l'absence de mention portée au catalogue de cette restauration est de nature à tromper l'acquéreur sur les qualités de l'objet, un profane comme l'est M. [A] pouvant être incapable de distinguer une restauration d'une altération de l'objet due à son ancienneté.
L'inexactitude des mentions du catalogue, alors même que la présence de restaurations est un élément substantiel pour apprécier la valeur de l'objet vendu, est contraire à la garantie due par le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires en application du décret du 3 mars 1981, et suffit à faire la preuve de l'erreur sur une qualité substantielle de la chose.
En conséquence, la nullité de la vente prononcée pour le lot 30 par le jugement déféré devra elle aussi être confirmée.
Lot 35 :
Ce lot est décrit au catalogue de vente comme étant un « vase bleu/blanc, dynastie Qing, 2000/3000 euros ». Deux photographies du lot figurent page 7, dont l'une montre le dessous du vase porteur d'une inscription.
Le bordereau acheteur reprend les mêmes mentions, le lot ayant été adjugé 27 500 euros.
M. [U] décrit l'objet comme suit : « vase bleu blanc dynastie Qing (1644-1912) à décor de dragons, en dessous marque apocryphe de Qianlong. Production plus probablement vers 1880-1900 ».
Il estime le lot entre 2000 et 3000 euros.
M. [U] conclut que la description du catalogue est conforme à la réalité de même que le procès-verbal et le bordereau. Selon lui, la marque apocryphe Qianlong apposée régulièrement sur les porcelaines chinoises ne correspond pas à une volonté de tromperie, la tradition chinoise considérant que la signature impériale faisait partie intégrante du décor traditionnel.
M. [T] a quant à lui indiqué pour ce lot une datation en Chine moderne.
Pour apprécier l'erreur invoquée par l'acheteur, il convient de préciser que si la dynastie Qing s'étend de 1644 à 1912, la période de Qianlong se situe quant à elle entre 1736 et 1795.
M. [A] met en exergue la présence au catalogue de la photographie de la marque Qianlong apposée sur le dessous du vase. Il affirme avoir de ce fait cru acquérir un objet ancien, datant d'une période très prisée de l'art asiatique.
Au surplus, il souligne que l'expert qualifie la marque Qianlong d'apocryphe, ce qui induit soit qu'elle a été apposée sur un vase produit à une période postérieure au règne de Qianlong, soit qu'elle a été ajoutée a posteriori sur un objet existant, mais qui signifie en tout état de cause que le vase n'est pas de l'époque Qianlong.
M. [A] fait grief au vendeur de ce que la présentation de l'objet dans le catalogue, figurant également en pleine page de la troisième de couverture, visait manifestement à mettre en valeur le vase, sans que soit précisé que la marque Qianlong était apocryphe.
Si effectivement, la description littérale du lot au catalogue ne fait aucune mention de la marque Qianlong figurant en dessous du vase, il n'en demeure pas moins que cette marque est mise en avant par la photographie figurant au catalogue, de la même manière que le lot 35 est valorisé par l'insertion d'une photographie pleine page en troisième de couverture.
Il doit aussi être relevé la valeur élevée estimée de cet objet, qui est l'une des plus importantes des porcelaines de la collection, ce qui tend à supposer qu'elle présente effectivement une valeur particulière.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions de présentation du lot 35 dans le catalogue de vente ont été de nature à induire en erreur l'acquéreur sur une qualité substantielle de l'objet.
La nullité de la vente pour ce lot, prononcée par le Tribunal Judiciaire de Coutances, sera donc confirmée.
Lot 51 :
Le lot 51 est présenté au catalogue de vente comme « Jade ' brûle parfum en néphrite céladon pâle avec son socle. Dynastie Qing. Collection [O] [F]. 2000/3000 euros ».
Le bordereau acheteur reprend la même description de ce lot adjugé 2 400 euros.
M. [U] indique que le lot 51 est un brûle parfum couvert tripode en jade serpentine verre d'eau, objet recollé au couvercle, manque un anneau, Chine, époque fin XXème.
Il estime l'objet entre 300 et 500 euros.
M. [U] relève l'existence d'accidents non signalés au catalogue et précise que l'objet est en pierre dure de la famille du jade mais plus couramment appelée serpentine.
M. [T] a lui aussi indiqué que le lot 51 était en serpentine et l'a daté de la Chine moderne.
Les conclusions des experts sont concordantes pour considérer que la mention relative à la datation de l'objet qui se trouve au catalogue de vente est inexacte.
En revanche, M. [U] n'a apporté aucune précision qui permettrait de déterminer si les accidents seraient antérieurs ou postérieurs à la vente.
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de l'absence de mention d'un recollement au catalogue de vente.
En tout état de cause, l'inexactitude de la mention relative à la période de production de l'objet suffit à caractériser une erreur de l'acquéreur sur une qualité substantielle de la chose, de sorte que la nullité de la vente pour ce lot, prononcée en première instance, sera confirmée.
Lot 53 :
La description de ce lot au catalogue est la suivante : « Jade ' Vase archaïsant en néphrite céladon surmonté de 3 perles. Dynastie Qing, époque Qianlong. Collection [O] [F]. 4000/6000 euros ».
Les mentions du bordereau acheteur sont identiques. Le lot a été adjugé 7 500 euros.
M. [U] apporte la description suivante du lot 53 : « Vase couvert en forme d'urne à décor d'animaux et incrusté de perles, époque Qing plus probablement XIXème. Estimation 2000/3000 euros ».
M. [U] signale des manques au niveau des anneaux et accidents au niveau du couvercle non signalés au catalogue et au procès-verbal. Il relève un accident au socle en bois.
Il précise qu'au vu de la photo du catalogue, il semble que les accidents soient postérieurs à l'achat et ont été faits lorsque l'objet était en possession de M. [A].
M. [T] a formulé les mêmes observations quant à des accidents au couvercle et l'absence des anneaux. Il ne s'est pas prononcé cependant sur la datation de l'objet.
Pour ce lot, il convient de constater que le catalogue de vente stipule expressément que l'objet serait de l'époque Qianlong, époque, comme cela a déjà été développé, particulièrement prestigieuse dans la qualité des pièces d'art.
L'inexactitude de cette mention révélée par l'expert judiciaire était de nature à attribuer à l'objet une valeur plus grande que celle qu'il méritait. Elle était aussi de nature à provoquer une erreur de l'acquéreur sur les qualités substantielles de la chose, laquelle justifie que soit prononcée la nullité de la vente, indépendamment des dégradations que l'objet a pu subir pendant qu'il était sous la garde de M. [A].
En tout état de cause, M. [J] n'a pas formulé de demandes indemnitaires pour la réparation éventuelle des dommages causés aux objets qui avaient été remis à M. [A].
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du lot 53.
Lot 70 :
Ce lot est décrit au catalogue de vente comme : « Jade ' Flacon tabatière en néphrite céladon blanc et noir. Collection [O] [F]. 400/600 euros »
Les mentions figurant au bordereau acheteur diffèrent du catalogue en ce qu'il est indiqué « flacon tabatière en jade jadéïte blanc et noir », ce lot ayant été adjugé 550 euros.
M. [U] apporte une autre description de ce lot qu'il indique être un « flacon tabatière en verre overlay blanc et noir ».
Il relève ainsi que la description au catalogue est différente quant à la matière annoncée comme néphrite céladon blanc et noir alors qu'il s'agit de verre, et il constate que la description est également non conforme au procès-verbal et au bordereau.
Il estime la valeur de ce lot entre 200 et 300 euros.
M. [T] avait lui aussi relevé une différence de matière de l'objet décrit, qu'il estimait lui aussi être fait de verre blanc et overlay noir. Il avait par ailleurs daté cet objet de la période de la Chine moderne.
M. [J] n'a pas contesté l'erreur devant les premiers juges.
En tout état de cause, il doit être considéré que l'inexactitude de la mention de la matière de l'objet peut avoir provoqué chez l'acquéreur une erreur sur une qualité substantielle de la chose, d'autant plus qu'il était mentionné que le lot était fabriqué en pierre semi-précieuse et qu'il s'avère qu'il n'est fait que de simple verre.
A ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour le lot 70.
Lot 81 :
La description de ce lot au catalogue est la suivante : « Flacon tabatière en bronze et émaux cloisonnés. Marque Qianlong. Collection [O] [F]. 1 200/1 800 euros ».
Le bordereau acheteur reprend ces mentions. Le lot a été adjugé 1 400 euros.
M. [U] indique pour ce lot : « flacon tabatière en émail peint sur cuivre, marque Qianlong, Chine époque XXème. »
Il souligne que la description du catalogue est différente car il est annoncé comme bronze et émail cloisonné, ce qui n'est pas le cas, la technique étant différente du fait de l'absence de fils de cuivre justifiant le cloisonnement.
Il estime ce lot entre 200 et 300 euros.
M. [T] avait abouti aux mêmes conclusions pour ce lot qu'il estimait en émail peint sur cuivre, et qu'il datait de la Chine moderne.
Pour ce lot également, M. [J] n'a pas contesté l'erreur devant les premiers juges.
Il résulte en effet tant de la différence de technique de conception de l'objet que de l'inexactitude de sa datation que l'acquéreur a été induit en erreur sur des qualités substantielles de la chose.
La nullité de la vente est de ce fait justifiée, et le jugement déféré sera confirmé.
Lot 105 :
Le catalogue de vente indique pour ce lot « boîte en laque rouge sculptée. Dynastie Ming. Collection [O] [F]. 2 000/3 000 euros ».
Le bordereau acheteur porte les mêmes mentions, pour ce lot adjugé 4 000 euros.
M. [U] indique qu'il s'agit d'une boîte rectangulaire en laque ciselée sur métal. Le travail est dans le goût des artisans Ming, époque fin XIXème, et non dynastie Ming comme annoncé au catalogue, imitant les laques anciennes dites laques cinabres qui sont elles sur une lame en bois.
Il estime la valeur du lot entre 800 et 1 000 euros.
M. [T] avait fait les mêmes observations pour ce lot, qu'il jugeait être en laque sur métal, de la Chine 19ème.
Il existe là encore pour cet objet une inexactitude des mentions du catalogue de vente portant sur la matière de l'objet et la technique de conception, mais aussi sur la datation de cet objet dès lors que la dynastie Ming est datée sur une période allant de 1368 à 1644.
Devant les premiers juges, M. [J] n'a pas contesté l'erreur de l'acquéreur sur des qualités substantielles de la chose.
Cette erreur est en effet incontestable sur deux qualités substantielles de la chose.
La nullité de la vente prononcée pour le lot 105 par les premiers juges doit donc être confirmée.
Lot 108 :
Ce lot est décrit au catalogue de vente comme « boîte en bois XIXème. 200/300 euros ».
Des mentions identiques sont portées au bordereau acheteur, le lot ayant été adjugé 220 euros.
Cependant, M. [U] apporte une analyse différente de l'objet qu'il estime être une boîte en bois sculpté, travail artisanal chinois XXème.
Il relève de ce fait une non-conformité avec les mentions du catalogue, du procès-verbal et du bordereau indiquant XIXème.
Il estime sa valeur entre 200 et 300 euros.
M. [T] a fait la même datation de l'objet au XXème.
Il existe donc en l'occurrence une inexactitude au catalogue de vente quant à la période de fabrication de l'objet qui emporte une erreur sur les qualités substantielles et l'authenticité de l'objet, qui justifie que soit prononcée la nullité de la vente pour ce lot.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Lot 113 :
Ce lot est décrit au catalogue de vente comme étant une « vasque en bronze et émaux cloisonnés. Marque au dos. Dynastie Qing. Collection [O] [F]. 2 000/3 000 euros ».
Les mêmes mentions figurent au bordereau acheteur. Le lot a été adjugé 6 500 euros.
Pour ce lot, M. [U] décrit une « vasque ovale en bronze et émaux cloisonnés, les prises en forme d'animaux, travail chinois vers 1900 ». Il fait état de la présence d'un cachet peu lisible en dessous.
Il considère que la description est conforme au catalogue.
En revanche, M. [T] a estimé quant à lui que cette vasque ovale en bronze et émaux cloisonnés, datée vers 1900, était originaire du Japon.
Force est de constater que les deux experts ont une analyse différente sur cet objet.
Le catalogue de vente mentionne expressément la présence d'une marque au dos de la vasque, et une photographie de ladite marque est insérée au catalogue.
Si aucune précision n'est donnée par le catalogue sur la signification de la marque, M. [A] soutient qu'il s'agit d'une marque Qianlong. Pourtant, aucun des experts n'a confirmé cette lecture.
S'il est incontestable que l'attention des enchérisseurs a été portée sur la présence d'une marque sur l'objet, par l'insertion d'une photographie au catalogue, il n'a pas été prétendu qu'il s'agirait d'une marque Qianlong, alors même que la précision avait été apportée pour d'autres lots de la vente présentant ce type de marque.
En outre, les experts s'accordent sur la datation de l'objet, qui peut être concordante avec la fin de la dynastie Qing.
Il ne peut donc être considéré que le catalogue de vente aurait présenté une inexactitude quant à la description de l'objet.
Si M. [A] a mal interprété la marque présente sur la vasque, il ne peut être admis que son erreur aurait été provoquée par les mentions portées au catalogue de vente ou les photographies reproduites.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du lot 113 et M. [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Lot 49 :
La description de ce lot portée au catalogue de vente est la suivante : « Jade ' Sculpture en néphrite céladon, animaux et citron. Collection [O] [F]. 1 000/2 000 euros ».
Cependant, le bordereau acheteur indique pour le lot 49 « sculpture en calcédoine, animaux et citron ». Le lot a été adjugé 2 100 euros.
M. [U] décrit le lot 49 comme étant un « groupe sculpté en agate représentant une ronde d'animaux agrémentée de fruits, époque XIXème ou début XXème ».
L'expert relève que la pierre dure était décrite comme du jade dans le catalogue.
Il estime sa valeur entre 1 500 et 2 000 euros.
M. [T] a lui aussi estimé que la sculpture était en agate.
M. [A] argue de ce que le jade, dans l'art asiatique, est une pierre noble, qui a symboliquement plus de valeur que les autres pierres dures pouvant être utilisées en sculpture.
Il est incontestable en l'espèce que les mentions du catalogue quant à la matière constituant le lot 49 étaient inexactes, le bordereau acheteur ayant d'ailleurs apporté une première correction à ce titre.
Les deux experts s'accordent sur le fait que la sculpture est faite d'agate.
Ainsi, M. [A] a nécessairement été conduit à une erreur sur une qualité substantielle de la chose, dès lors que le catalogue de vente mentionnait un matériau inexact.
Il importe peu dans ce cas que la valeur de l'objet estimée par l'expert se rapproche de celle fixée au catalogue de vente, l'erreur invoquée par l'acquéreur ne portant pas sur le prix.
En conséquence, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande visant à prononcer la nullité de la vente pour ce lot, et il sera fait droit à la demande de M. [A] en ce sens pour le lot 49.
Lot 60 :
Le catalogue de vente présente ce lot comme « Jade ' Tigre en néphrite vert et rouille. Longueur 16 cm. Collection [Localité 9] L. 600/800 euros ».
Le bordereau acheteur reprend les mêmes indications, le lot ayant été adjugé 950 euros.
M. [U] décrit quant à lui l'objet qui lui a été présenté comme un « groupe en pierre dure représentant un lion. Travail chinois moderne après 1930. Estimation 500-600 euros ».
M. [U] relève que la description n'est pas conforme au catalogue, la matière présentée n'est pas du jade et l'objet présenté est un lion et non pas un tigre. Il souligne que la taille de l'objet soumis par M. [A] présente une différence de 3 cm dans la longueur.
M. [T] indique quant à lui s'agissant du lot 60 « tigre en pierre calcaire. Chine moderne ».
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, la SARL [W] & Vaupres a pu communiquer une photographie du lot 60, dans la mesure où le catalogue de vente n'en contenait pas.
Il convient de souligner que cette photographie représente un objet qui correspond parfaitement à la description littérale du lot insérée au catalogue.
Il ressort clairement de la comparaison de cette photographie avec celles prises lors de l'expertise que l'objet présenté par M. [A] à l'expertise est complètement différent de celui décrit au catalogue de vente et soumis à la vente (taille, couleur, animal représenté).
M. [A] conteste avoir procédé à une substitution dans le cadre des opérations d'expertise.
Toutefois, il est défaillant à rapporter la preuve que l'objet soumis à l'expert serait celui qu'il a effectivement acquis.
La preuve d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose n'est donc pas apportée par M. [A].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de nullité de la vente pour le lot 60.
Sur les restitutions résultant des nullités prononcées :
De jurisprudence constante, la nullité de la vente remet les parties dans la situation qui était la leur si elle n'avait jamais existé.
En suite des nullités prononcées, M. [J] doit nécessairement être condamné à restituer à M. [A] les prix d'adjudication qu'il a perçu.
Compte tenu des infirmations prononcées par la Cour, le montant total des sommes à restituer par M. [J] est fixé à 53 570 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] de ce chef.
Il résulte de l'article 1231-7 du Code civil que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En application de ce texte, les intérêts ne pourraient être calculés à compter du jour du paiement, soit le jour de la vente par adjudication, qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires, à condition pour l'acheteur de justifier d'un préjudice particulier.
En l'espèce, M. [A] formule une demande visant à voir calculer les intérêts à compter du jour de la vente.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [J] dans la vente, aucune pièce du dossier ne permettant de considérer que le vendeur aurait sciemment communiqué des informations erronées sur les objets qu'il proposait à a vente.
M. [A] ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice particulier justifiant une indemnisation à compter du jour de la vente.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au remboursement des prix d'adjudication des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
De même, le prononcé de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil sera confirmé, M. [A] ayant régulièrement formé cette demande.
En conséquence, M. [P] [J] est condamné à restituer à M. [K] [A] le prix de vente des objets, d'une valeur totale de 53 570 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts.
En contrepartie, M. [A] est condamné à restituer à M. [P] [J] les objets dont la vente est annulée.
Par ailleurs, la nullité d'un acte entraîne la remise des choses en l'état antérieur, comme si l'acte n'avait jamais eu lieu. Il résulte de ce principe que les frais et honoraires attachés à une vente annulée n'ont plus de cause et doivent, comme le prix de vente lui-même, être restitués.
Dès lors, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] doivent être condamnées in soidum à restituer à M. [A] les frais d'adjudication qu'elles ont perçu, lesquels s'élèvent à la somme de 12 173,25 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la responsabilité de la SARL [W] & Vaupres à l'égard de M. [A] :
La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] contestent que leur responsabilité puisse être retenue.
Elles soutiennent qu'il n'est fait la preuve d'aucune faute du commissaire-priseur, laquelle ne peut résulter de la seule inexactitude des mentions portées au catalogue.
Elles contestent qu'elles aient eu une obligation de mener des investigations sur les objets présentés à la vente pour confirmer les indications données par le vendeur.
En tout état de cause, elles s'opposent aux demandes de restitution du prix de vente dirigées contre elles, alors même que seul le vendeur peut être tenu à cette obligation en cas d'annulation de la vente.
En réplique, M. [A] fait grief à la SARL [W] & Vaupres et à Maître [W] d'avoir porté des mentions inexactes au catalogue et au bordereau de vente, sans formuler aucune réserve, rappelant que ces derniers sont tenus à garantie s'agissant de ces mentions.
Il soutient que cette seule inexactitude engage la responsabilité délictuelle de la société de ventes volontaires et du commissaire-priseur, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute intentionnelle et personnelle.
En tout état de cause, M. [A] fait valoir que la faute du commissaire-priseur est caractérisée par le fait qu'il n'a émis aucune réserve quant à l'authenticité des mentions portées au catalogue de vente et qu'il n'a pas jugé utile de recourir à un expert pour se faire confirmer la véracité de ces mentions.
Ainsi qu'il a déjà été rappelé, il résulte de l'article L321-17 du Code de commerce que le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur par les mentions qu'ils portent au catalogue de vente qui affirment sans réserve l'authenticité d'une 'uvre d'art.
En application de ce principe, il est exigé du commissaire-priseur qu'il accomplisse toutes les diligences utiles pour s'assurer de l'authenticité des mentions qu'il fait apparaître au catalogue de vente, s'il n'entend pas émettre de réserve sur l'authenticité d'une 'uvre.
En tout état de cause, le régime de garantie instauré par le décret du 3 mars 1981 conduit à faire peser sur le commissaire-priseur une obligation de résultat qui ne lui permet plus de s'exonérer de sa responsabilité dès lors que l'inauthenticité de l''uvre qu'il a affirmée est établie.
Force est de constater que, préalablement à la vente organisée le 12 juin 2011, Maître [W] et la SARL [W] n'ont pas jugé utile de recourir aux services d'un expert pour faire authentifier les objets d'art proposés par M. [J].
Les appelantes arguent de ce que M. [J] aurait lui-même pu être considéré comme un expert au motif qu'il travaillait dans une société de ventes volontaires, et que par ailleurs, elles entretenaient avec ce dernier des relations d'affaires de longue date qui leur permettaient d'être en confiance.
Cependant, il n'est nullement démontré que M. [J] ait possédé la qualité d'expert que lui prêtent la SARL [W] & Vaupres et Maître [W].
En outre, il paraît peu prudent pour un commissaire-priseur de s'en tenir aux seules affirmations du vendeur quant à l'authenticité d''uvres d'art, sans même que ce dernier ait par ailleurs remis de quelconques certificats d'authenticité ou preuves de l'origine des pièces mises en vente.
Il ne peut en outre qu'être souligné que le domaine de l'art asiatique est un secteur de l'art particulier qui compte peu de spécialistes, de sorte qu'il appartenait à la SARL [W] et à Maître [W] de vérifier l'authenticité des objets dont la vente leur était confiée, comme elles avaient pu le faire antérieurement dans le cadre d'autres ventes dans le même domaine, ainsi qu'en attestent les publications produites par M. [A].
En ne formulant aucune réserve quant à l'authenticité des objets mis en vente, et en n'ayant pris aucune mesure pour s'assurer de la véracité des mentions portées au catalogue de vente, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] ont donc engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de M. [A].
En réparation de la faute délictuelle commise par la SARL [W] & Vaupres et Maître [W], M. [A] sollicite leur condamnation in solidum à des dommages et intérêts équivalents au prix d'adjudication des ventes annulées.
En matière de responsabilité délictuelle, c'est le principe de réparation intégrale du dommage qui s'applique, selon lequel la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En outre, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Dans le cas de l'annulation d'une vente, qui entraîne la restitution du prix, le commissaire-priseur n'est tenu de garantir cette restitution que lorsqu'elle s'avère impossible.
Toutefois, par les fautes commises, la société de ventes volontaires et le commissaire-priseur ont concouru à la conclusion viciée du contrat qui a exposé M. [A] au paiement d'un prix injustifié.
C'est donc bien sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et de leur implication dans la survenance du dommage qu'ils peuvent être tenus à la réparation intégrale du dommage causé.
Quand bien même le fondement juridique de la responsabilité du vendeur et de celle des opérateurs de vente est distinct, leur condamnation in solidum à rembourser le prix d'adjudication peut s'entendre, permettant par ailleurs de parer à un cumul d'indemnisation pour la victime.
En conséquence, il apparaît justifié de prononcer la condamnation in solidum de la SARL [W] & Vaupres et de Maître [C] [W] à payer à M. [A] le remboursement du prix de vente, de 53 570 euros, in solidum avec M. [J].
Le principe de la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Coutances de ce chef sera donc confirmé, bien que le montant de la condamnation soit révisé.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [A] :
M. [A] forme appel du jugement de première instance qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées cumulativement contre M. [J] et contre la SARL [W] & Vaupres et Maître [W], visant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de l'immobilisation des fonds et d'une perte de chance de réaliser un profit par la revente des objets d'art acquis.
Il fait valoir que les fonds qu'il a dépensés pour l'acquisition des biens vendus par M. [J] se sont trouvés depuis neuf ans immobilisés, lui faisant perdre une chance de les voir fructifier par un autre placement, et réclame un taux de 4% de rendement pour base d'indemnisation.
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de revendre les objets qui se sont avérés inauthentiques.
La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] sollicitent la confirmation du jugement déféré, qui a débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires.
La perte de chance de réaliser un profit en cas de revente est, selon elles, infondée et injustifiée par M. [A].
De même, pour la demande de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation des fonds, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] considèrent que M. [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu'il invoque, et notamment du fait que l'argent aurait été précédemment placé sur un compte rémunérateur à hauteur de 4%.
L'immobilisation de l'argent ne saurait en soi donner lieu à dommages et intérêts, le préjudice qui en résulte étant indemnisé par l'octroi des intérêts, sauf à démontrer une faute particulière du co-contractant.
Force est de constater que M. [A] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée au vendeur ou aux opérateurs de vente dans la transaction annulée.
Au surplus, ses demandes d'indemnisation sur la base de 4% de rendement ne sont étayées par aucune pièce financière, M. [A] n'établissant pas, comme l'ont relevé les premiers juges, l'origine des fonds ayant financé l'achat des objets d'art de M. [J], le fait qu'ils aient pu avoir une productivité de cet ordre avant la vente, ou la possibilité qu'il aurait eu de procéder à un placement présentant un tel rendement.
En outre, s'agissant de la perte de chance de réaliser un profit par la revente des objets acquis, M. [A] n'étaye d'aucune manière les allégations selon lesquelles il se serait porté acquéreur de ces objets dans un but spéculatif, pas plus qu'il ne démontre qu'il aurait eu l'opportunité de réaliser une telle plus-value à la suite de l'évolution du marché des objets d'art asiatique.
La circonstance que M. [A] ait présenté les objets acquis à un expert de Christie's, fait qui n'est pas au surplus véritablement démontré, ne permet pas de déduire que M. [A] cherchait à revendre les biens.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [A] :
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de cette demande, et poursuit la condamnation de la SARL [W] et de Maître [W] au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Il soutient que le commissaire-priseur et la société de ventes ont abusivement retardé son remboursement du prix d'adjudication, alléguant vouloir faire intervenir un nouvel expert en la personne de M. [S], sans que ce dernier ne dépose jamais de rapport.
M. [A] affirme par ailleurs que la société de ventes avait reçu pouvoir d'annuler la vente dès la réquisition de vente, et s'étonne que le nom du vendeur ne lui ait été communiqué que tardivement.
En réplique, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] s'opposent à ces demandes et sollicitent confirmation du jugement de première instance de ce chef.
Elles réfutent avoir reçu du vendeur le pouvoir d'annuler la vente et estiment qu'il était parfaitement légitime de faire intervenir un nouvel expert pour s'assurer de l'inauthenticité des lots alléguée par M. [A].
Elles contestent par ailleurs être responsables du défaut de réponse de M. [S].
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
Il n'est pas contesté que M. [R] [S], expert en art asiatique, ait été mandaté pour examiner les objets dont l'authenticité était remise en cause par M. [A], et qu'il n'ait jamais remis de rapport.
Les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas cependant de déterminer qui, du vendeur, M. [J], ou de la société de ventes volontaires, aurait missionné M. [S].
Néanmoins, le fait que la société de ventes volontaires ait entendu recueillir l'avis d'un expert qu'elle aurait choisi pour confirmer l'inauthenticité des objets vendus ne peut être considéré comme un comportement abusif, dès lors que les échanges avec M. [A] produits aux débats ne contenaient que les affirmations de l'acquéreur, sans aucun avis expertal à l'appui.
Quand bien même la société de ventes volontaires aurait reçu pouvoir du vendeur d'annuler la vente, elle n'aurait pu, sans agir de manière légère, faire droit aux demandes d'annulation de vente de M. [A] sans s'assurer de la légitimité de ses réclamations.
M. [A] ne rapporte pas la preuve d'une attitude dilatoire de la SARL [W] & Vaupres dans le présent litige.
Le débouté prononcé par les premiers juges de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence confirmé.
Sur la responsabilité de la société de vente à l'égard du vendeur :
La SARL [W] & Vaupres et Maître [W] contestent les dispositions du jugement déféré qui ont retenu sa responsabilité à l'égard de M. [J].
Elles estiment qu'aucune faute ne peut être retenue dans l'exécution de leur mandat, alors qu'elles ont présenté les objets à la vente selon les indications qui lui ont été transmises par M. [J], et sans que ce dernier ne leur ait demandé de recourir à un expert.
Elles exposent que M. [J] est lui-même un professionnel de l'art, intervenant en qualité d'expert auprès d'une société de ventes volontaires, qu'ils ont des relations de travail anciennes, et qu'elles n'avaient donc aucune raison de remettre en cause les indications données par M. [J] quant aux objets mis en vente.
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SARL [W] & Vaupres et de Maître [W] à l'égard de M. [J], les premiers juges ont considéré que la garantie due par le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires quant à l'exactitude des mentions portées au catalogue de vente, s'appliquait tant à l'égard de l'acquéreur que du vendeur. Ils ont estimé que la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] avaient manqué à cette garantie en ne menant aucune diligence pour s'assurer de la véracité des mentions portées au catalogue, sans pouvoir s'abriter derrière les indications fournies par le vendeur.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la garantie due par les opérateurs de vente quant à l'exactitude des mentions portées au catalogue de vente s'applique aussi bien envers l'acquéreur qu'envers le vendeur.
Il est établi que, pour partie, les mentions garantissant l'authenticité des objets mis en vente se sont révélées erronées.
De même, il est constant que, pour organiser la vente du 12 juin 2011, la SARL [W] et Maître [W] n'ont pas jugé nécessaire de recourir à un expert pour contrôler les objets mis en vente.
Malgré les assertions de la SARL [W] et de Maître [W], il n'est en aucun cas démontré que M. [J] aurait eu la qualité d'expert en art asiatique, sa compétence en qualité d'expert en matière d'art plus généralement n'étant pas même établie.
A ce titre, et en dépit des relations professionnelles antérieures ayant pu lier les parties, le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires se devaient de s'assurer de la véracité des informations apportées par le vendeur, alors même que ce dernier n'avait par ailleurs apporté aucun document pouvant établir de manière incontestée l'origine et les caractéristiques des objets mis en vente.
En omettant d'accomplir les vérifications les plus sommaires, le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du vendeur, qu'ils ont exposé au risque d'une annulation des ventes opérées.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal Judiciaire a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL [W] & Vaupres et de Maître [W] à l'égard de M. [J].
L'indemnisation allouée à ce dernier par les premiers juges apparaît en outre proportionnée au préjudice subi.
Ces dispositions seront donc confirmées.
De même, pour les motifs déjà développés, la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de M. [J] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors même qu'aucune faute ni dissimulation de ce dernier n'est prouvée dans sa relation contractuelle avec le commissaire-priseur et la société de ventes volontaires.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [W] & Vaupres et Maître [W] de leur appel en garantie dirigé contre M. [J].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens devront être confirmées, au regard des condamnations prononcées.
La SARL [W] & Vaupres et Maître [C] [W] succombant à la procédure, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
En outre, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [K] [A] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu'il a :
prononcé la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] pour le lot 113,
débouté M. [A] de sa demande de nullité de la vente passée avec M. [J] pour le lot 49
condamné en conséquence M. [J] à restituer à M. [A] le prix de vente de ces objets, d'une valeur de 57 970 euros, contre restitution des objets concernés ;
déclaré la société [W] et Maître [W] responsables in solidum de la faute commise à l'encontre de M. [A] ;
condamné in solidum la société [W] et Maître [W] à payer à M. [A] :
le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec M. [J] ;
la somme de 13 153,11 euros au titre des frais d'adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente passée entre M. [A] et M. [J] pour le lot 49,
Déboute M. [K] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente passée avec M. [P] [J] pour le lot 113,
Condamne M. [P] [J] à restituer à M. [K] [A] le prix de vente des objets dont la vente a été annulée, soit la somme de 53 570 euros,
Condamne M. [K] [A] à restituer à M. [P] [J] les objets dont la vente a été annulée, soit les lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 70, 81, 105 et 108,
Condamne in solidum, en suite de l'annulation de la vente, la SARL [W] & Vaupres et Maître [C] [W] à rembourser à M. [K] [A] la somme de 12 173,25 euros au titre des frais d'adjudication, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne in solidum avec M. [P] [J], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SARL [W] & Vaupres et Maître [C] [W] à payer à M. [K] [A] à titre de dommages et intérêts, la somme de 53 570 euros, correspondant au prix d'adjudication des objets dont la vente a été annulée,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SARL [W] & Vaupres et Maître [C] [W] à payer à M. [K] [A] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la SARL [W] & Vaupres et Maître [C] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique