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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-11.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.400

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. H..., Félix, Noël, Henri Z..., demeurant à Paris (16e), ..., pris en sa qualité de légataire de M. Philippe G..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Etienne E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), B... Isabella, Septème, Les Vallons, 2°/ de Mme X... F..., née E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), HLM la Marine Saint-Gabriel, 3°/ de M. Félix E..., demeurant à Bastia (Corse), villa "Marie-Thérèse", route de Ville, 4°/ de Mme Lucie K..., née E..., demeurant à Pietralba (Corse), 5°/ de M. Jean E..., demeurant à Poggio d'Oletta (Corse), 6°/ de Mme Simone J... née E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), bar-restaurant "La Corsoise", ..., 7°/ de Mme Joséphine Y..., née E..., demeurant à Toulon (Var), lotissement Amiral I..., 8°/ de Mme Claudine M..., née E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 9°/ de Mme Marie C..., née E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), chemin de Saint-Loup, bâtiment D. 13, Saint-Trois La Favière, 10°/ de Mme Georgette A..., née E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 11°/ de M. Lucien E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), "La Corsoise", ..., 12°/ de M. Charles E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), bâtiment 16, Les Maronniers, ..., 13°/ de M. Pierre E..., demeurant à Ficabruna-Biguglia (Corse), 14°/ de M. Dominique E..., demeurant à Bastia (Corse), place Vincetti, 15°/ de M. Philippe E..., demeurant à Bastia (Corse), Castelli Viandes, immeuble Le Rivoli, 16°/ de Mme Jeannine O..., née E..., demeurant à Valrose, Borgo (Corse), 17°/ de Mme Gilberte L..., née E..., demeurant à Valrose, Borgo (Corse), 18°/ de Mme veuve Antoine E..., 19°/ de M. Jean-Michel E..., 20°/ de M. Bernard E..., demeurant tous trois à Prot Lesney (Jura), 21°/ de M. Antoine E..., demeurant à Avignon (Vaucluse), place de Sienne, Saint-Jean, 22°/ de M. Roch E..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 décembre 1988) de l'avoir débouté de son action en revendication et d'avoir déclaré qu'en l'état de leur acquisition du 1er juin 1957, les consorts E... sont propriétaires de la parcelle cadastrée à Canavaggia lieudit "Ombria" sous le numéro 118, alors, selon le moyen, 1°/ que, pas plus que l'acte sous seing privé du 1er juin 1957, l'acte authentique du 16 juillet 1971, hormis l'appellation générique "Ombria", ne comporte aucune des mentions que l'arrêt lui attribue et selon lesquelles la cession faite au profit du sieur Giudicelli aurait eu pour objet un "lot n° 38, terres et chataigniers, propriété limitée au Nord-Ouest par la route communale et au Nord-Est par la propriété Guerrini" ; que l'ensemble de ces mentions a été intégré, par voie d'adjonction, et par l'arrêt attaqué lui-même aux deux actes susvisés, qu'il a ainsi dénaturés, en entachant par là même sa décision d'une double violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le "lot n° 38" auquel l'arrêt attaqué se réfère se trouve décrit dans l'acte de partage visé par l'acte de vente du 1er juin 1957 comme suit : "Ombria" terrain et muriers situé près maison Giuseppi" ; qu'en déclarant, que d'après les actes, le lot n° 38 aurait été composé de "terres et chataigniers" jouxtant "la propriété G..." la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de partage, et partant, entaché derechef son arrêt d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué déclare que Mme D... veuve G... avait vendu aux consorts G... "la moitié, partie ouest d'une superficie totale de 90 ares 42 centiares l'autre moitié étant la propriété de Savelli..." ; qu'en affirmant par ailleurs qu'il était impossible de déterminer les limites séparatives des propriétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que la prescription acquisitive d'un bien immobilier est subordonnée à l'expiration d'un délai de trente ans ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a déclaré que les consorts E... étaient en possession des lieux pour y avoir érigé dès 1958-1959 une construction sans élever la moindre protestation ; qu'en retenant ainsi une prescription acquisitive sans constater l'expiration du délai de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... a fait valoir que la prescription avait été interrompue par les actions possessoire et pétitoire engagées, la première le 16 juin 1975, la seconde le 10 juillet 1980 ; d'où il suit qu'en refusant d'examiner le fait interruptif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et par là même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui, ne s'étant pas fondée sur l'usucapion, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci en retenant, sans dénaturation et sans se contredire, que l'acte d'acquisition du 1er juin 1957 portait vente par Charles, Paul N... à Georges, Philippe E... de divers biens sis à Canavaggia dont le lot numéro 38 lieudit "Ombria", limité au nord-ouest par la route communale et au nord-est par la propriété G..., et que la moitié ouest de la parcelle, d'une contenance de 90 ares 42 centiares, avait été vendue aux auteurs de M. Z..., l'autre moitié restant la propriété de l'auteur des consorts N... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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