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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01128

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01128 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSD AFFAIRE : [N] [Y] C/ [M] [L] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 23/01320 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24.10.2024 à : Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [Y] de nationalité portugaise [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95 - N° du dossier 23677 APPELANT **************** Monsieur [M] [L] né le 06 Septembre 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Madame [E] [Z] [V] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation qu'il occupe, située [Adresse 4] à [Localité 2] (Yvelines), qui bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur le fond de M. [M] [L] et Mme [Z] [L], propriété voisine située au [Adresse 3]. M. et Mme [L] ont entrepris en début d'année 2023 des travaux d'extension de leur propriété, après obtention d'un permis de construire. Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2023, M. [Y] a mis en demeure M. et Mme [L] de cesser les travaux litigieux. Par acte du 19 septembre 2023, M. [Y] a fait assigner en référé M. et Mme [L] aux fins d'obtenir principalement la suspension des travaux litigieux, leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de suspension de travaux, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de M. [Y]. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 836, 837, et 145 du code de procédure civile, de : '- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, statuant à nouveau, - déclarer tant recevables que bien fondées les demandes de M. [N] [Y] ; en conséquence, - condamner solidairement les époux [L] à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; - désigner un expert judiciaire avec la mission de : - se rendre sur place, [Adresse 4], [Localité 2] visiter les lieux, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, - rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse, - évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [Y] du fait de la construction litigieuse, et en tirer les conséquences sur l'accessibilité du garage en véhicule, - rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués, - prescrire et chiffrer les mesures de nature : - à rétablir l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [Y] - déterminer l'assiette de la servitude nécessaire à l'accès en véhicule au garage du fonds dominant, - à remettre en état le terrain tel qu'il était avant le début de la construction litigieuse, - constater les dégradations sur le mur pignon de la maison d'habitation de M. [Y] consécutif aux travaux, et chiffrer la remise en état, - sécuriser les travaux et prescrire les mesures conservatoires de nature à permettre à M. [Y] d'accéder à son garage dans l'attente de la remise en état complète du terrain, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis - évaluer les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant la durée des travaux, - en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, autoriser M. [Y] à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux. - dire que l'expert judiciaire sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ; - dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' M. [Y] affirme disposer d'une servitude de passage s'exerçant sur le fonds de M. et Mme [L] et expose que la construction qu'ils ont édifiée réduit l'assiette de cette servitude et l'empêche d'accéder à son garage avec sa voiture. Il réfute que la servitude dont il bénéficie ne puisse avoir qu'un caractère piétonnier et fait valoir qu'au contraire, un garage existe depuis plus de 60 ans. Il sollicite en conséquence l'octroi d'une provision à valoir sur son trouble de jouissance ainsi que l'organisation d'une expertise judiciaire, soulignant que l'empiétement de la construction sur l'assiette de la servitude n'est pas contesté. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 708 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : '- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter M. [N] [Y] en l'ensemble de ses demandes. - condamner M. [N] [Y] à payer à M. et Mme [M] et [Z] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance qu'ils ont exposés en cause d'appel. - condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens.' M. et Mme [L] affirment que la servitude de passage dont bénéficie M. [Y] a été prévue en 1960 pour permettre l'accès à sa propriété par les deux entrées piétonnes qui existaient alors à l'avant et à l'arrière du terrain, aucun garage n'ayant alors été construit. Ils soutiennent que lorsque le titre indique l'assiette de la servitude conventionnelle, il ne peut y avoir acquisition par prescription d'une assiette distincte de celle prévue par le titre et qu'en l'espèce, l'assiette de la servitude conventionnelle est incompatible avec l'accès d'un véhicule au garage de M. [Y]. Les intimés exposent que M. [Y] ne démontre au demeurant ni la restriction de l'assiette de la servitude ni la gêne occasionnée dans l'exercice de cette servitude, tous éléments faisant obstacle à l'octroi d'une provision mais aussi à l'organisation d'une expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. En vertu des dispositions de l'article 691 du code de procédure civile, 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.' Il est constant en l'espèce que la servitude de passage dont se prévaut M. [Y] a été constituée au profit de la parcelle aujourd'hui cadastrée numéro [Cadastre 1], aux termes d'un acte notarié du 19 novembre 1960, contenant vente par M. et Mme [T] au profit de M. [H] qui indique notamment : 'pour permettre à M. [H] d'accéder à la propriété présentement vendue M. et Mme [T] lui confèrent un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5], pour une contenance de cinq ares quatorze centiares, mais seulement au droit de ladite propriété. Par contre, M. et Mme [T] interdisent formellement à M. [H], acquéreur, d'élever au long de cette parcelle un mur de clôture de plus de un mètre de hauteur ; toutefois, ce mur pourra être surmonté de grillage ou de treillage ne dépassant pas 1,20 m de hauteur.' Cette mention figure dans l'acte d'acquisition de M. [Y] du 7 janvier 2003. M. [Y] ne conteste pas que les travaux réalisés par M. et Mme [L] sur leur fonds ne l'empêchent pas de continuer à passer sur la parcelle litigieuse, mais affirme que le passage en voiture est rendu plus difficile voire impossible. Il ne ressort cependant pas de la lecture de l'acte notarié susmentionné que l'exercice de la servitude comprenait le passage en voiture sur le fonds servant, alors d'une part qu'il n'est pas discuté que le garage attenant à l'immeuble de M. [Y] n'existait pas en novembre 1960 et d'autre part, que M. et Mme [L] justifient que les seules entrées de l'immeuble de M. [Y] donnaient à l'époque sur ce passage, ce qui accrédite leur thèse d'une servitude à vocation uniquement piétonne. S'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice sont fixées par le titre qui l'institue, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépend entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne peut être réalisée que par le juge du fond. En l'état, le procès en germe dont fait état M. [Y] relatif à l'indemnisation qu'il pourrait obtenir du fait du non-respect de la servitude de passage par ses voisins apparaît donc hypothétique et non plausible. Au surplus, le procès-verbal de commissaire de justice produit par l'appelant rappelle la disposition des lieux et les mesures entre les différents bâtiments mais est taisant quant aux conditions dans lesquelles M. [Y] pourrait sortir sa voiture de son garage, l'impossibilité alléguée n'étant en conséquence démontrée par aucun élément probant. A titre surabondant, la mission que M. [Y] propose de confier à l'expert (notamment en ce que celui-ci devrait 'évaluer la réduction de l'assiette de la servitude', 'rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués' 'prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [Y]' et à 'déterminer l'assiette de la servitude nécessaire à l'accès en véhicule au garage du fonds dominant') implique de trancher une question juridique qui n'est pas susceptible d'entrer dans la mission de l'expert, en vertu de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. Quant à la demande d'expertise relative aux dégradations sur le mur pignon de la maison d'habitation de M. [Y] consécutives aux travaux, qui n'est pas motivée dans le corps des conclusions de l'appelant, elle n'apparaît pas davantage justifiée, aucun élément ne permettant d'établir un lien de causalité entre les dégradations, au demeurant modestes, constatées par le commissaire de justice le 1er août 2023, et les travaux entrepris par M. et Mme [L]. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [Y]. Sur la demande de provision Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au regard des éléments susmentionnés, il n'est pas établi que les travaux entrepris par M. et Mme [L] portent atteinte à l'exercice de la servitude par M. [Y] et l'existence d'un préjudice pour celui-ci résultant de ces travaux n'est donc pas démontré. La créance de M. [Y] apparaît donc sérieusement contestable en son principe et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [Y] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que M. [N] [Y] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Président

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