Texte intégral
N° RG 21/01176 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW6W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/462
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [U], salarié de la société [3] (la société), le 21 novembre 2016. Elle a déclaré que le salarié était guéri à la date du 2 décembre 2017.
La société a contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits. La commission ayant rejeté son recours le 10 septembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a, après avoir ordonné une consultation médicale, dit inopposables à la société les soins et arrêts prescrits à M. [U] à la suite du fait accidentel du 21 novembre 2016.
La caisse a relevé appel de cette décision le 16 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits aux salariés au titre de son accident de travail du 21 novembre 2016 jusqu'à la date de guérison fixée au 2 décembre 2017.
Elle fait valoir que lors de l'accident du travail le salarié a ressenti de vives douleurs dans l'épaule et le bras gauches à la suite du port d'une charge ; que la matérialité du fait accidentel est acquise et que la dolorisation d'un état antérieur résultant d'un événement soudain constitue un accident du travail ; qu'ainsi, la présomption d'imputabilité de l'ensemble des prescriptions établies au titre de l'accident du travail jusqu'à la guérison s'applique ; qu'un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisant pour renverser cette présomption. Elle considère que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que si le médecin consultant fait état, sur la base d'éléments médicaux postérieurs à l'accident, de la présence d'un état antérieur de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, elle n'a pas établi que les arrêts de travail et soins prescrits étaient en lien avec ce seul état antérieur, sans que l'accident du travail ait joué le moindre rôle dans l'évolution de l'aggravation de celui-ci. La caisse considère que le tribunal, en retenant qu'elle ne justifiait pas d'une cause aux arrêts et soins prescrits en lien avec l'accident, a méconnu la présomption d'imputabilité.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, la société qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à défaut, juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente présentés par le salarié postérieurement au 21 janvier 2017, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces aux frais avancés par la caisse,
- en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient que pour appliquer la présomption d'imputabilité, encore faut-il qu'il existe un lien entre les lésions résultant de l'accident et les arrêts de travails successifs présentés par l'assuré avant sa guérison et que seule la constatation de la continuité des soins et symptômes ensuite de la première lésion permettraient de justifier l'application de cette présomption aux arrêts de prolongation. Elle fait observer que le certificat médical initial n'a prescrit un arrêt de travail que pendant huit jours et que de manière inexpliquée l'arrêt a été prolongé pendant 277 jours, durée qui dépasse très largement les durées d'arrêt recommandées par les référentiels de la caisse. Elle évoque les conclusions de son propre médecin consultant qui a considéré que l'atteinte initiale était plutôt bénigne puisque le salarié a repris son activité le 5 décembre 2016, un nouvel arrêt étant cependant prescrit en raison de la persistance des douleurs et qu'en l'absence d'éléments sur l'atteinte anatomique exacte, sur les modalités de la prise en charge thérapeutique et sur l'existence éventuelle de complications, il y avait lieu de conclure à une contusion simple de l'épaule justifiant une consolidation au 21 janvier 2017. Elle estime au regard de la mention d'une scapulalgie gauche, à partir de la prolongation du 28 novembre 2016, que l'apparition d'un état de santé interférant ne plaide pas en faveur d'une continuité de soins et de symptômes et expose que selon le médecin consultant désigné par le tribunal, l'absence de production par la caisse du compte rendu d'IRM du 15 mai 2017 ne permet pas de déterminer la cause des arrêts de travail prescrits à partir du 10 janvier 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l'accident du travail du 21 novembre 2016
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il est constant qu'un arrêt de travail a été prescrit initialement, ainsi qu'il ressort du certificat médical initial, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une pathologie indépendante de l'accident du travail.
Le médecin consultant désigné par le tribunal estime que l'examen clinique est en faveur d'un conflit au niveau de la coiffe des rotateurs sans signe de rupture tendineuse ou amyotrophie ; qu'il n'y a pas d'argument clinique ni iconographique pour une rupture de la coiffe sur la radiographie du 19 décembre 2016 et qu'en revanche l'échographie de l'épaule gauche du 10 janvier 2017 et surtout l'I.R.M. du 15 mai 2017 montrerait une tendinite et des calcifications au niveau de l'épaule ; que le salarié a été immobilisé pendant un mois au niveau du bras puis a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle de 14 séances ainsi que de deux infiltrations ; qu'il a repris à mi-temps le 25 août 2017 ; qu'il s'est agi d'une scapulalgie aiguë à la suite de portage répété, sans impotence fonctionnelle de l'épaule et du bras et sans complication de type rupture tendineuse ; qu'il existe des arguments médicaux en faveur d'une tendinopathie de la coiffe préexistante à l'accident, de sorte que les douleurs dont a souffert le patient depuis son accident étaient une dolorisation temporaire d'un état antérieur. Le médecin consultant conclut que compte tenu de l'absence de rupture tendineuse ou de tout autre élément traumatique sur les différentes imageries du 19 décembre 2016 et du 10 janvier 2017, compte tenu de l'existence d'une antériorité sur l'I.R.M. du 15 mai 2017 non connu, la connaissance de cette I.R.M. du 15 mai est nécessaire pour déterminer la cause des arrêts prescrits à partir du 10 janvier 2017.
Ces éléments, pas plus que ceux invoqués par le médecin consultant de l'employeur, ne permettent pas d'établir que l'état antérieur évoqué a évolué pour son propre compte, soit dès le jour de l'accident, soit à une date ultérieure. Ils ne permettent pas davantage de justifier qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Ainsi, à défaut pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité, il convient de lui déclarer l'ensemble des arrêts de travail et soins opposables et d'infirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 15 février 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [U] à la suite de son accident du travail du 21 novembre 2016 ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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