Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Recours n° X 18-60.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat en langue arabe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au visa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ;
Attendu que M. X... fait valoir que c'est la seconde année que sa candidature est rejetée, après un premier rejet faisant état d'une expérience insuffisante, que le nouveau motif désormais opposé ne lui a pas permis de déposer, en temps utile, son dossier de candidature auprès d'une autre cour d'appel qui disposerait de besoins dans la spécialité considérée, et que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute de se référer aux mêmes motifs de refus dans la même situation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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