Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/496
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h20
Nous , M.C. CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2023 à 20 H 52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [Z]
né le 25 Septembre 1994 à BRAILA (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 10 h 06 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 mai 2023 à 11h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [Z]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [Z] s'est vu notifier le 28 décembre 2020 à 15 heures 30 un arrêté pris par le préfet de Corrèze le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation en France pendant trois ans.
Il a été éloigné vers la Roumanie le 21 janvier 2021 puis est revenu en France. Il a à nouveau été éloigné vers la Roumanie le 14 octobre 2022 et est revenu en France. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 mai 2023 étant soupçonné d'avoir commis l'infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.
A la fin de sa garde à vue le 4 mai 2023 à 11 heures 20, il s'est vu notifier le 4 mai 2023 à 11 heures 20 l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Corrèze le même jour.
Par ordonnance du 6 mai 2023 notifiée à 20 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [X] [Z] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze, constaté que la procédure de placement en retention administrative est régulière et prolongé la rétention administrative de M. [X] [Z] pour une durée maximale de 28 jours.
M. [X] [Z] a fait appel de la décision le 9 mai 2023 à 10 heures 06.
Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté à titre principal, à son assignation à résidence à titre subsidiaire, M. [X] [Z] conteste la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention au motif que la notification de ses droits en garde à vue est irrégulière et que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste de sa situation, avec violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [X] [Z] a été entendu en ses explications.
Son conseil a été entendu sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité affectant la garde à vue précédant le placement en rétention administrative et en ses observations. Il a indiqué avoir soulevé ce moyen in limine litis en première instance sur lequel le premier juge n'a pas statué. Il a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable :
Le moyen tiré d'une irrégularité affectant la garde à vue précédant immédiatement le placement en rétention administrative doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, comme les exceptions de procédure, à peine d'irrecevabilité en vertu de l'article 74 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le moyen tiré d'une irrégularité affectant la garde à vue ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il ressort de la note d'audience du 6 mai 2023 que le conseil de M. [X] [Z] a bien soulevé un limine litis le moyen tiré de l'irrégularité affectant la garde à vue précédant le placement en rétention administrative et de la décision déférée que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen.
Dans la mesure où il a été soulevé in limine litis en première instance, ce moyen sera déclaré recevable et examiné.
M. [X] [Z] soutient que la notification de ses droits au début de la mesure de garde à vue est intervenue à 11 heures 55 alors qu'il se trouvait dans un état d'agitation l'empêchant de prendre la mesure de ces droits et de pouvoir les exercer utilement tel que décrit dans le procès-verbal établi à 11 heures 54 ; que les difficultés sur l'avocat choisi ou commis et les coordonnées de sa compagnes démontrent que cela lui a fait grief.
M. [X] [Z] a été placé en garde à vue le 3 mai 2023 à 11 heures 35 et ses droits lui ont été notifiés dès le début de sa garde à vue selon le procès-vebal établi le même jour à 11 heures 55. Si le procès-verbal établi le 3 mai 2023 à 11 heures 54 décrit les conditions de son interpellation et son état d'excitation lors de son placement en garde à vue, il est constaté qu'à l'issue de la notification de ses droits il a indiqué l'avocat choisi au barreau de Brives-la-Gaillarde et ses coordonnées, puis a refusé de relire le procès-verbal et de signer en pleine connaissance de cause, ce qui démontre qu'il était en possession de ses moyens intellectuels.
En conséquence, le moyen soulevé sera déclaré mal-fondé et rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'appelant fait valoir une insuffisance de motivation en ce que le préfet n'a pas bien pris en compte les éléments pertinents de sa situation individuelle, à savoir qu'il a une adresse fixe et stable depuis plusieurs années, mentionnée notamment sur la déclaration de reconnaissance de son fils le 16 mai 2017, qu'il a une compagne et des enfants, qu'il a remis son passeport en cours de validité.
La décision de placement en rétention administrative de M. [X] [Z] du 4 mai 2023 fait état de l'arrêté portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 28 décembre 2020 et onze condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels à son encontre. Elle mentionne que celui-ci vit en concubinage avec une compatriote résidant en France avec laquelle « il aurait eu deux enfants mineurs ». Elle indique qu'aucun élément ne permet de retenir un état de vulnérabilité particulier. Elle vise l'absence de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et son comportement personnel qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ou à la sécurité publique.
Il en résulte que l'arrêté comporte une motivation en droit et en fait, étant rappelé que dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation.
Sur le contrôle de la légalité interne et l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort de la procédure que le contrat de location conclu par M. [X] [Z] et Mme [Y] [G] avec l'O.P.H. Pays de Brive est daté du 16 février 2021, alors qu'il avait déjà fait l'objet de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans le 28 décembre 2020 et avait été éloigné vers la Roumanie le 21 janvier 2021 après son retour en France.
Si M. [X] [Z] peut justifier d'une résidence effective depuis la conclusion de ce contrat de location, cette résidence ne constitue pas une garantie suffisante de représentation au regard des actes de délinquance et des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, du non-respect de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux reprises.
Concernant l'enfant [W] [E], dont la mère est Mme [Y] [G], elle a été reconnue par M. [O] selon la copie intégrale de l'acte de naissance. Le lien de filiation est établi avec une autre personne que M. [X] [Z], ce qu'il a confirmé à l'audience. Seul [R] [P], dont la mère est Mme [Y] [G], a été reconnu M. [X] [Z] selon la copie intégrale de l'acte de naissance et est leur enfant commun.
Ces deux enfants mineurs ont été placés auprès de l'Aide sociale à l'enfance à titre provisoire par ordonnance du 3 mars 2022, puis par jugement prononcé par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 29 août 2022 à compter du 3 septembre 2022 jusqu'au 30 septembre 2023.
Dans ces conditions, l'appelant est mal-fondé à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant .
Il ne ressort pas de la procédure que M. [X] [Z] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, étant relevé qu'il n'a pas souhaité un examen médical au début de sa garde à vue et n'a rien signalé lors de son audition par la police le 3 mai 2023.
En conséquence, c'est sans erreur manifeste d'appréciation et sans disproportion que l'autorité administrative a estimé que M. [X] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Sur l'assignation à résidence :
M. [X] [Z] s'est soustrait à deux reprises à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prise à son encontre le 28 décembre 2020 et ne présente donc pas les garanties de représentation effectives requises par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que soit prononcée une assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Dit recevable le moyen tiré d'une irrégularité affectant la garde à vue précédant immédiatement le placement en rétention administrative mais le déclare mal-fondé et le rejette en conséquence ;
Confirme l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mai 2023 en toutes ses dispositons ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [X] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M.C. CALVET.
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