Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/270
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHN5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Novembre 2023 à 15h59 par Me MAZOUIN pour :
M. [L] [I]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [P] [I], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 16 octobre 2023, M.[L] [I] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son père, M. [P] [I].
Le certificat médical du Dr [D] [X] à 10h27 et celui du Dr [Z] du 16 octobre 2023 à 12h39 ont établi qu'il s'agit d'un patient connu de la psychiatrie présentant une nouvelle décompensation d'allure maniaque, avec une accélération psychomotrice, des troubles du comportement et mises en danger de lui-même, s'étant notamment rendu à vélo sur une voie rapide. Il est noté une absence de reconnaissance des troubles ne permettant pas une adhésion aux soins qui semblent nécessaires, avec un refus des traitements et un risque de récidive de mises en danger majeures en cas de retour au domicile. Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par une décision du 16 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier [3] de Renens a admis M. [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 17 octobre 2023 à 9 h 50 par le Dr [W] [U] et le certificat médical des 72 heures établi le 19 octobre 2023 à 10h19 par le Dr [E] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 19 octobre 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [I] sous forme d'une hospitalisation complète pour un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 20 octobre 2023 à 10h15 par le Dr [B] [H] [N] a établi qu'il s'agit d'un patient hospitalisé au détour de troubles du comportement provoqués par un état maniaque et une consommation de toxiques, que ce jour, Ie comportement reste instable avec troubles du sommeil, comportement inadapté (écriture au feutre sur les murs et la porte de sa chambre), ludisme et persistance d'éléments délirants de thèmes persécutifs et mégolomaniaques, que la conscience des troubles n'est pas acquise et que le patient exprime le souhait de sortir aujourd'hui, qu'il existe des troubles du jugement. Dans ce contexte,il est précisé que le consentement aux soins reste ni libre ni éclairé et que les SDT sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023, le directeur du CHGR de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[L] [I] a interjeté appel de l'ordonnance par courrier de son conseil du 6 novembre 2023 indiquant que la décision d'admission en hospitalisation complète datée du 16 Octobre 2023 a été notifiée à M. [I] seulement le 18 Octobre 2023 soit deux jours après son admission. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le Juge des libertés et de la détention de Rennes cette notification doit être considérée comme tardive. Par ailleurs, la notification tardive de la décision d'admission en hospitalisation complète porte nécessairement grief à M.[I] qui n'a pas été informé dès le début de la mesure du cadre de son hospitalisation et des droits qui y sont rattachés.
Le ministère public n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son avis.
Un certificat de ce jour du Dr [B] [H] [N] a précisé que le comportement est nettement amélioré sur le plan psychiatrique avec amendement de la symptomatologie délirante ; la pensée est de nouveau structurée. Une permission a été effectuée ce week-end à son domicile, sans difficulté ni résurgence de manifestations psychiatriques. Une sortie est prévue ce jour en programme de soins, avec relai de la prise en charge sur l'hôpital de jour de [Localité 2]. La conscience des troubles n'est cependant pas pleinement acquise et il est prudent de garder un cadre soignant contenant afin de sécuriser la poursuite des soins encore nécessaire. Dans ce contexte, les SDT sont à poursuivre , avec relai de la prise en charge en hôpital de jour.
A l'audience du 13 novembre 2023, M.[I] a indiqué que sa permission s'était très bien passée, qu'il a pleinement conscience du fait qu'il doit prendre des médicaments et qu'il souhaite ne plus être sous contrainte y compris en hopital de jour.
Son conseil a repris le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins contraints et y a ajouté celui de la tardiveté du certificat de situation ne mettant pas de préparer une défense efficace. De plus sur le fond elle a relevé l'incohérence entre les améliorations notées et la conclusion d'un maintien d'une hospitalisation contrainte même sous forme d nprogramme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [I] a formé le 6 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète:
Le conseil de [L] [I] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[L] [I] prise le 16 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée au patient le 18 octobre 2023, soit 48 heures plus tard. Ce délai peut être jugé raisonnable au regard des conditions d'arrivée de M.[I] dans le service puisqu'il était en décompensation avec des idées délirantes et qu'il précise à l'audience qu'il a été placé en chambre d'isolement.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat dit d'actualisation :
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce il n'est pas contestable que le certificat a été adressé tardivement par le centre hospitalier. Toutefois il a de suite été communiqué au conseil de M. [I] laquelle en a pris connaissance et développe une argumentation sur le fond tirée de sa rédaction.
Dès lors il a été satisfait au principe du contradictoire sans grief pour l'intéressé.
Ce moyen ne saurait non plus prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort des certificats médicaux et M.[I] en convient qu'il présentait une décompensation d'allure maniaque. Le dernier certificat de ce jour dont la teneur est rappelée plus haut fait état d'une amélioration significative permettant de prévoir dès aujourd'hui la mise en place d'un programme de soins mais rappelant que la conscience des troubles n'est cependant pas pleinement acquise et qu'il est prudent de garder un cadre soignant contenant afin de sécuriser la poursuite des soins encore nécessaire.
Il n'entre pas dans l'office du juge de contester les constatations médicales faites, même si M.[L] [I] est apparu à l'audience indiquant adhérer aux soins.
En conséquence la décision maintenant les soins contraints sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [I] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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