Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°254
N° RG 20/04619
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6QS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [T] [H]
Mme [Y] [C] divorcée [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
- Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de LASER COFINOGA et de MEDIATIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (29)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 23/11/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Madame [Y] [C] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 janvier 2008, la société Mediatis a consenti à M. [T] [H] et Mme [Y] [C] (les époux [H]) un prêt de 73 000 euros au taux de 7,824 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 952,60 euros, assurance emprunteur comprise.
Saisi par les époux [H], la commission de surendettement des particuliers du Finistère a fait adopter un plan conventionnel de redressement prévoyant, à compter du 31 juillet 2011, que les débiteurs apurent la créance de la société Mediatis, arrêtée à 73 956,15 euros, en une mensualité de 750 euros et 83 autres de 893,76 euros, avec réduction du taux d'intérêts à 0,38 %.
Avant l'issue de ce plan, les époux [H] saisirent à nouveau la commission qui a fait adopter un second plan conventionnel de redressement prévoyant, à compter du 31 juillet 2012, l'apurement de cette créance, arrêtée à 69 776,79 euros, en 24 mensualités de 80 euros, avec réduction du taux d'intérêts à zéro.
À l'issue de ce plan, ils saisirent à nouveau la commission qui fit adopter un troisième plan conventionnel de redressement prévoyant, à compter du 31 janvier 2015, l'apurement de la créance, arrêtée à 67 776,79 euros, en 4 mensualités de 70 euros puis 20 mensualités de 297,69 euros, avec réduction du taux d'intérêts à zéro.
Enfin, à l'issue de ce plan, ils saisirent à nouveau la commission qui fit adopter un quatrième plan conventionnel de redressement prévoyant, à compter du 30 juin 2017, l'apurement de la créance, arrêtée à 62 387 euros, en 2 mensualités de 121,48 euros puis 22 mensualités de 425,70 euros, avec réduction du taux d'intérêts à zéro et obligation de fournir au créancier la justification de mise en vente du bien immobilier des débiteurs.
Prétendant que les échéances de ce dernier plan conventionnel de redressement n'avaient pas été respectées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant se trouver aux droits de la société Mediatis par suite d'opérations d'absorption successives, s'est, par de nouveaux courriers recommandés adressés à Mme [H] le 15 mai 2018 et à M. [H] le 1er août 2018, prévalue de la déchéance du terme et, par acte du 7 juin 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2020, le premier juge, estimant qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier la créance, a débouté la BNP PPF de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 59 589,84 euros, outre les intérêts au taux de 7,824 % à compter du 12 février 2018, date de caducité du plan,
condamner in solidum les époux [H] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [C], à présent divorcée [H], a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2021.
M. [H] n'a quant à lui pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 18 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort de l'analyse de l'historique du compte de prêt que le prêteur s'était prévalu de la déchéance du terme au 19 décembre 2010, et qu'il lui restait alors dû une somme de 73 956,15 euros, dont :
61 350,52 euros au titre du capital restant dû,
5 753,45 euros (2 852,33 + 2 901,12) au titre des échéances échues impayées,
1 524,24 euros au titre des cotisations d'assurance emprunteur impayées,
5 146,20 euros au titre de l'indemnité de défaillance,
181,74 euros en intérêts de retard.
Cette somme de 73 956,15 euros est précisément celle-ci arrêtée lors de l'entrée en vigueur du premier plan conventionnel de redressement, et il ressort du même historique que, compte tenu des modalités d'apurement des trois premiers plans et du sort des intérêts déterminés par chacun de ces plans, la créance de la BNP PPF a également été correctement arrêtée à 69 776,79 euros le 31 juillet 2012, lors de l'entrée en vigueurs du deuxième plan, 67 776,79 euros le 31 janvier 2015, lors de l'entée en vigueurs du troisième plan, et 62 387 euros au 30 juin 2017, lors de l'entrée en vigueur du dernier plan.
Selon le détail de la créance et le détail des règlements opérés, il a, au titre de ce dernier plan conventionnel de redressement, été réglé par les emprunteurs entre le 27 juillet 2017 et le 16 mars 2018 une somme totale de 2 797,16 euros, de sorte que, au jour du courrier recommandé 1er août 2018 provoquant la caducité du plan pour non-respect des obligations des débiteurs, il restait dû à la BNP PPF la somme de 59 589,84 euros 62 387 - 2 797,16).
C'est donc à juste titre que la BNP PPF réclame la condamnation des ex-époux [H] au paiement de la somme de 59 589,84 euros.
Du fait de la caducité du plan, le prêteur est en outre fondé à réclamer à nouveau, à compter de la mise en demeure du 1er août 2018 entraînant cette caducité, le paiement des intérêts au taux contractuel de 7,824 % sur le principal résiduel de 54 443,64 euros, l'indemnité de défaillance de 5 146,20 euros produisant quant à elle intérêts au taux légal.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [Y] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 59 589,84 euros, avec intérêts à compter du 1er août 2018 au taux de 7,824 % sur le principal de 54 443,64 euros et au taux légal sur l'indemnité de défaillance de 5 146,20 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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