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Tribunal Administratif de Paris, 07 janvier 2025. 2419366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419366

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B , représentée par Me Burget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'office national des forêts (ONF) l'a suspendue temporairement de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à l'office national des forêts de la rétablir sans délai dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). En vertu de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 2. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'annulation d'un arrêté de suspension de ses fonctions pris par la directrice générale de l'Office National des Forêts. Or l'intéressée a pour résidence administrative Maison-Alfort (Val de Marne). Par suite, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête à cette juridiction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS

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