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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-40.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.668

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 1989), que M. X..., employé par l'Association corrézienne d'aide à la santé mentale, en qualité de psychologue à temps partiel de son centre d'aide par le travail, a, en mai 1984, été chargé de l'intérim de la direction du centre pendant la durée de l'absence de son directeur, en arrêt de maladie ; qu'après le retour du directeur de l'établissement, 7 mois plus tard, M. X... a repris ses fonctions antérieures et a demandé, en application de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à continuer à bénéficier de l'indemnité différentielle qui lui avait été versée pendant la durée de l'intérim ; que sa demande ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a, sous prétexte d'interprétation, dénaturé le sens et la portée de l'article 40 de la convention collective applicable, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, si l'on retient l'interprétation de la cour d'appel, il apparaît que celle-ci n'a pas fait une juste application de la convention collective, puisqu'elle ne pouvait que constater que M. X... avait, de fait, été classé dans la nouvelle catégorie ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées, dans sa rédaction alors applicable, la délégation temporaire d'un salarié permanent dans un emploi d'une catégorie supérieure à la sienne ne peut dépasser 6 mois et, à l'expiration de ce délai, le salarié est soit classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualifications professionnelles, soit replacé dans son emploi antérieur, après bénéfice de l'indemnité différentielle prévue pendant l'intérim ; Et attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié ne peut prétendre au versement d'une indemnité différentielle que pendant la durée de sa délégation dans un emploi d'une catégorie supérieure à la sienne ; que, dès lors, le salarié s'étant borné devant les juges du fond à réclamer le maintien de l'indemnité différentielle après avoir repris son emploi antérieur, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est nouveau en sa seconde et, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas examiné la question de l'application de l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du Code du travail, comme cela lui était demandé dans les conclusions de M. X... ; Mais attendu que, dans ses conclusions, le salarié n'invoquait l'article L. 212-4-3 du Code du travail que pour le calcul de l'indemnité différentielle qu'il réclamait ; que, dès lors qu'elle écartait le droit pour l'intéressé au bénéfice de cette indemnité, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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