Cour de cassation, 04 février 2016. 14-29.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.447
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° X 14-29.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Oliviers da Cana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Les Sorbiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Les Oliviers da Cana, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que, par acte du 23 septembre 2004, la société Les Sorbiers, ayant pour associés M. [L] et Mme [E], a vendu un immeuble à la société Les Oliviers da Cana (la société Les Oliviers) ; que, se plaignant de désordres, la société Les Oliviers a, après expertise, assigné la société Les Sorbiers, M. [L] et Mme [E] en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'atteinte par des insectes xylophages des ouvrages en bois de la villa, l'arrêt retient que les états parasitaires des 21 septembre 2004 et 2 mars 2004 concluaient à l'absence de traces de termites et d'infestation d'insectes xylophages de type capricornes et vrillettes dans l'immeuble bâti, qu'il n'est pas établi que la présence desdits insectes soit liée à un état préexistant lors de la vente engageant la responsabilité de la société venderesse, que l'immeuble est situé dans une zone signalée et que la société Les Oliviers a procédé à l'apport de bois lors de la réhabilitation des écuries ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Les Oliviers au titre de l'atteinte par des insectes xylophages des ouvrages en bois, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Les Sorbiers, M. [L] et Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Sorbiers, M. [L] et Mme [E] à payer à la société Les Oliviers da Cana la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Les Oliviers da Cana
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SCI Les Oliviers da Cana de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte par des insectes xylophages des ouvrages en bois de la villa ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert expose que les poutres en bois résineux de la terrasse ainsi que les poutres de la charpente et l'auvent présentent de nombreux trous ovales caractéristiques de la présence d'insectes xylophages et que M. [N] spécialiste du traitement du bois indique qu'il s'agit de capricornes, qu'un éclat de bois prélevé sur une pièce de la charpente montre les galeries creusées par les larves qui ont entrainé un amoindrissement important de la résistance mécanique de la poutre ; qu'il souligne que ce désordre présente un caractère d'urgence, qu'il affecte le gros oeuvre et compromet la solidité de l'ouvrage ; que cependant, dans l'acte de vente il est mentionné : Etat parasitaire : l'immeuble se trouve dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l'être. Cet arrêté préfectoral est en date du 26 février 2002. En conséquence, un rapport sur l'état parasitaire du bien objet des présentes a été délivré par le cabinet Alizé en date du 21 septembre 2004. Et est demeuré joint et annexé après mention. L'acquéreur déclare en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle. En matière de contrôle de l'état parasitaire, il est précisée que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d'une entreprise de traitement du bois ; que dans un courrier du 23 mars 2006, le responsable de la société alizé précise que les constatations de l'état parasitaire du 21 septembre 2004 signifient qu'il n'a pas trouvé de traces d'infestation d'insectes xylophages de type capricornes ou vrillettes le jour de la visite ; que l'état parasitaire du 21 septembre 2004 avait été précédé d'un autre état du 2 mars 2004 qui concluait à l'absence de traces de termites ainsi que de traces d'infestation d'insectes xylophages de type capricornes ou vrillettes dans l'ensemble de l'immeuble bâti ; que dès lors, il n'est pas établi que la présence desdits insectes soit lié à un état préexistant lors de la vente engageant la responsabilité de la SCO venderesse d'autant plus que l'on se situe dans une zone signalée et que la SCI Les Oliviers da Cana a procédé à l'apport de bois lors de la réhabilitation des écuries de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'expert observe que « les poutres en bois résineux de la terrasse ainsi que les poutres de la charpente et l'auvent de l'entrée présentent de nombreux trous ovales caractéristiques de la présence d'insectes xylophages ; que M. [N], spécialiste du traitement du bois, présent lors de l'accédit, indique qu'il s'agit de capricornes ; que ces désordres n'étaient pas apparents lors de l'entrée dans les lieux le 23 septembre 2004, ils ont été signalés la première fois le 27 avril 2005 ; que ces désordres présentent un caractère d'urgence ; qu'ils affectent le gros oeuvre et compromettent la solidité de l'ouvrage ; que cependant, au moment de la vente, dans le titre de propriété, il est mentionné que « l'immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l'être. Cet arrêté est en date du 26 février 2002 » ; qu'il est établi par les pièces du dossier que le vendeur s'était prémuni auprès d'un professionnel d'un traitement initial des poutres et de l'information sur ce point donnée aux acquéreurs ; que l'acte de propriété fait référence à l'état parasitaire du bien, établi par le cabinet Alizée en date du 21 septembre 2004, annexé à l'acte, étant précisé que « l'acquéreur a pris connaissance, à la fois de l'arrêté préfectoral et du rapport de l'état parasitaire qui mentionne au moment de la vente « absence de traces de termites ou d'insectes xylophages » ; qu'ainsi, il ne peut être établi de lien entre l'ouvrage tel que vendu, le fait que des insectes soient apparus après la vente ne permet de déduire, faute d'élément technique et précis sur ce point et compte tenu de l'environnement signalé, qu'ils sont liés à un état préexistant et se sont manifestés après » ;
ALORS QUE la présomption de responsabilité posée par l'article 1792 du code civil ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en se fondant, pour débouter l'acquéreur d'un immeuble de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale du vendeur en raison de la découverte d'insectes xylophages dans les ouvrages en bois sept mois après la vente, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que leur présence était liée à un état préexistant, circonstance impropre à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
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