Tribunal Administratif de Poitiers, 24 décembre 2024. 2403359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403359
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B transmet au tribunal une copie du courrier qu'elle a adressé au maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron pour contester les réponses apportées par celui-ci à deux demandes de certificats opérationnels d'urbanisme concernant des parcelles lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal une copie du recours gracieux, en date du 18 novembre 2024, qu'elle a adressé au maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron pour contester les certificats opérationnels d'urbanisme qui lui ont été délivrés, concernant des parcelles dont elle est propriétaire. Elle ne formule pas de conclusions et ne présente pas de moyens, ni ne produit, du reste les décisions prises par la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Faits à Poitiers le 24 décembre 2024
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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