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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01604

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01604

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01604 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYTP NAC: 63C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8 ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024 Monsieur GUICHARD, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2024 exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 DEFENDERESSE S.A.R.L. COMPTA REBOURS, RCS TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 416 et Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner la SARL COMPTA REBOURS pour engager en sa qualité d'expert-comptable sa responsabilité après qu'elle ait fait l'objet d'un redressement de TVA par l'administration fiscale. La société a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à ce que la demande soit jugée irrecevable car prescrite. Elle demande la condamnation aux dépens et la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil. Elle fait valoir que les redressement des 1 février 2011 et 31 mai 2013 concernaient la société gérée par Monsieur [K] qui après la mise en liquidation de celle-ci a été condamné à supporter solidairement l'imposition à titre personnel par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 juin 2017, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi par un arrêt du 27 mars 2019 ; que le délai de 5 ans pour agir est expiré puisque Monsieur [K] pouvait agir depuis le jour où l'administration a recherché sa responsabilité et en tout cas depuis l'arrêt de la cour. Monsieur [K] conclut au débouté de la demande et à l'allocation de la même somme pour ses frais de conseil. Il fait valoir que le point de départ de son action est le jour du rejet du pourvoi en cassation et à défaut la date du paiement qui est le 21 octobre 2019. DISCUSSION Il est clair que le point de départ de l'action est le jour où le contribuable est définitivement condamné, ici à titre personnel. En effet, à ce jour il connait l'ensemble des faits qui établissaient le dommage, le fait générateur de la responsabilité de l'expert-comptable et le lien de causalité avec sa condamnation. Ce point de départ ne peut être retardé alors au jour du paiement s'il est postérieur. Une décision définitive est une décision qui ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours ordinaire c'est-à-dire d'un appel ou d'une opposition (article 538 et suivants du code de procédure civile) ; le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire (article 579 et 604 du même) qui était ouverte en l'espèce. Par ailleurs l'arrêt est définitif dès son prononcé (article 480 du même code). Dès lors le délai pour agir avait pour point de départ le 14 juin 2017 et l'assignation du 21 mars 2024 a donc été délivrée alors que le délai de la prescription de 5 ans était écoulé. L'action est donc irrecevable. Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens et en équité la somme de 2 000 euros pour les frais de conseil de la société. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe. DIT irrecevable car prescrite l'action de Monsieur [K] LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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