Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.010
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 674 et 715 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours, écoulés depuis la date de ce commandement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées à l'encontre de Mme X... par le Trésor public suivant commandement du 10 septembre 2003, ce dernier a requis du conservateur des hypothèques, le 22 septembre 2003, les états sur la formalité ; que, par jugement du 29 janvier 2004, le tribunal, rejetant une demande tendant à surseoir à l'adjudication et à faire des comptes, a autorisé la continuation des poursuites ; que, par jugement du 21 septembre 2006, la société EPA Papier Grosshandel a été subrogée aux droits du Trésor public ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire, en demandant au tribunal de constater la caducité des poursuites ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait déjà fait valoir, le 22 janvier 2004, ses demandes au cours de l'instance l'ayant opposée au poursuivant initial et que la déchéance portait sur un acte délivré en 2003, le jugement retient que la demanderesse est irrecevable à se prévaloir de la déchéance antérieure à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dire de Mme X... tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit à peine de déchéance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé ;
Condamne la société EPA Papier Grosshandel GmbH & Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la déchéance de la poursuite de saisie immobilière ;
Aux motifs que « la demanderesse ayant déjà fait valoir ses demandes au cours d'une instance devant cette chambre l'opposant au Trésor, poursuivant initial, le 22 janvier 2004, est irrecevable à se prévaloir de nullité ou déchéance antérieure à cette date ; que la déchéance soulevée porte sur un acte délivré en 2003 ; que cette demande est donc irrecevable » ;
Alors que la déchéance encourue par le créancier saisissant ayant requis les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière moins de vingt jours après la date de ce commandement peut être invoquée en tout état de cause ; que, dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2008 (p. 2, § 7 à 10), Mme X... faisait valoir que le TRESOR PUBLIC, poursuivant originaire, avait requis les états sur publication le 22 septembre 2003, soit douze jours seulement après la date du commandement, délivré le 10 du même mois ; qu'en retenant néanmoins que Mme X..., pour avoir soulevé un premier incident en janvier 2004 sans invoquer la déchéance déjà encourue, était désormais irrecevable à se prévaloir de celle-ci, le Tribunal a violé les articles 674, alinéa 2, et 715 de l'ancien Code de procédure civile, applicables à la cause.
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