Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOU6
[I] [T]
c/
[U] [W] [T] épouse [O]
[E] [T]
[Y] [T]
SCP Jean-Michel GAUTE, Michèle POUDENS, Notaires associés
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2019 par Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (RG n° 16/03438) suivant déclaration d'appel du 13 février 2020
APPELANT :
[I] [T]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Philippe DE CAUNES
INTIMÉS :
[U] [W] [T] épouse [O]
née le 01 Avril 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, plaidant
[E] [T]
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté (DA et conclusions signifiées le 16/03/2020)
[Y] [T]
née le 11 Février 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - THAILANDE
Non comparante, non représentée (DA signifiée le 01/10/2020)
SCP Jean-Michel GAUTE, Michèle POUDENS, Notaires associés
(RCS 342 416 732)
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [T], veuve de M. [I] [D], est décédée le 30 décembre 2003 [Localité 7] (Gironde).
Elle était mère d'un enfant né hors mariage, [L] [T] lui même décédé le 2 décembre 2002.
Par actes en date des 17 février et 2 mars 2005 reçu par la SCP Gaute Antran Poudens, les biens dépendant de la succession de Mme [K] [T] ont été partagés entre M. [I] [T], M. [E] [T] et Mme [Y] [T], ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père M. [L] [T].
L'acte de partage a été homologué par jugement en date du 10 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Bordeaux, compte tenu de la minorité de [Y] [T] (née en 1998).
Mme [K] [T] avait également une fille, Mme [U] [T] épouse [O] née le 3 avril 1939 et reconnue par sa mère le 18 avril 1939, qui a été omise lors des opérations de partage.
Par acte d'huissier du 10 mars 2016, Mme [U] [T] épouse [O] a assigné M. [I] [T], M. [E] [T] et Mme [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'annuler les actes de partage en date des 17 février 2005 et 2 mars 2005 et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T].
Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, M. [I] [T] a assigné la SCP Gaute Antran Poudens devant le même tribunal aux fins d'engager à titre subsidiaire sa responsabilité civile dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [U] [T] épouse [O].
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de Mme [U] [T] épouse [O],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 13 juin 2019 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la loi à appliquer au partage sollicité par Mme [U] [T] épouse [O],et notamment en considération de la loi du 23 juin 2006 étant venue modifier l'article 887 du code civil et créant l'article 887-1 sur l'annulation d'un partage en cas d'omission d'un héritier ;
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- annulé l'acte de partage de la succession de Mme [K] [T] en date des 17 février et 2 mars 2005,
- ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T], décédée le 30 décembre 2003 [Localité 7] (Gironde),
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de ceux de la SCP Gaute Autran Poudens mise en cause dans le cadre de la présente instance par l'un des cohéritiers,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [I] [T] a relevé appel de l'ensemble des dispositions des jugements du 8 avril 2019 et du 19 décembre 2019 (procédure enregistrée sous RG n° 20/00125). M. [I] [T] a déposé une seconde déclaration d'appel le 13 février 2020 sur l'ensemble des dispositions des jugements.
Mme [U] [T] épouse [O] a relevé appel incident sur ses demandes indemnitaires.
Selon dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [I] [T] demande à la cour de :
- constater que l'appelant a régulièrement interjeté appel des décisions du 8 avril 2019 et 19 décembre 2019,
- joindre les deux appels : déclaration d'appel n° 20/00094 (RG n° 20/00125) et déclaration d'appel n°2 0/00641 (RG n° 20/00812),
- dire et juger que l'action en annulation engagée par Mme [U] [T] est prescrite depuis le 17 juin 2013,
- ordonner et déclarer que la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 n'est pas applicable en l'espèce,
- débouter Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [T] à payer à M. [I] [T] la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [T] à verser à M. [I] [T] la somme de 10.000 € au titre du préjudice tant moral que financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens et ordonner la distraction des dépens au profit de Me Lembezat-Real, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler l'acte de partage,
- condamner la SCP Gaute-Autran-Poudens, notaires associés, en charge de la liquidation des biens de la succession de Mme [K] [T] veuve [D] selon acte de partage en date des 17 février 2005 et 2 mars 2005 enregistré à la Recette des Impôts de [Localité 10] Centre le 23 mars 2005, homologué le 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour avoir commis une faute dont il est dû réparation en ayant négligé de rechercher la totalité des héritiers présomptifs susceptibles d'avoir à concourir aux opérations successorales de feue Mme [K] [T] veuve [D], dont Mme [U] [T],
- condamner la SCP Gaute-Autran-Poudens, notaires associés, à verser à M. [I] [T], la somme de 90.000€ au titre de son préjudice tant moral que financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la SCP Gaute-Autran-Poudens, notaires associés, à payer à M. [I] [T] la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Gaute-Autran-Poudens, notaires associés, aux entiers dépens et ordonner la distraction des dépens au profit de Me Lembezat-Real, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 3 avril 2023, Mme [U] [T] épouse [O] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- dire et juger M. [I] [T] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer les jugements en date des 8 avril 2019 et 19 décembre 2019 en ce qu'ils ont déclaré Mme [U] [O] recevable, annulé l'acte de partage des 17 février 2005 et 2 mars 2005 et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T] veuve [D],
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 uniquement en ce qu'il a débouté Mme [U] [O] de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [I] [T], M. [E] [T] et Mme [Y] [T] à payer à Mme [U] [T] épouse [O] :
* la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SCP Bail, avocat aux offres de droit,
- ordonner l'exécution provisoires nonobstant appel et caution.
La SCP Gaute-Poudens demande à la cour aux termes de ses ultimes conclusions du 3 avril 2023 de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- confirmer les jugements des 8 avril et 19 décembre 2019 en ce qu'ils ont débouté M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la SCP Jean-Michel Gaute, Michèle Poudens, Notaires associés,
En conséquence,
- débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [I] [T] à verser à SCP Jean-Michel Gaute, Michèle Poudens, Notaires associés une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [T] aux entiers dépens.
Mme [Y] [T] et M. [E] [T] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Par message RPVA du 20 mars 2023, l'appelant sollicite un report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience afin qu'il puisse examiner la nouvelle pièce produite le jour même par la partie adverse et de permettre à ses adversaires de prendre connaissance de ses dernières pièces qu'elle communique dans les mêmes conditions.
La SCP Gaute-Poudens et Mme [O] ont déposé de nouvelles conclusions le 3 avril 2023 en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture au même motif.
Il sera fait droit à ses demandes afin d'assurer un parfait respect du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action
En application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelant prétend que la demande en annulation de l'acte de partage formée par Mme [U] [O] par acte du 7mars 2016 est prescrite depuis le 17 juin 2013 en ce que :
- elle avait les moyens de connaître le décès de sa mère en 2004, les liens n'ayant pas été totalement rompus avec la de cujus bien qu'elle ait été élevée par ses seuls grands-parents,
- dès 2004, elle avait entamé des recherches sur sa famille maternelle à l'aide de sa belle-fille.
Mme [O] réplique en défense que son action est recevable en ce que :
- elle bénéficiait d'un délai de cinq ans pour agir à compter du jour où elle a eu connaissance du décès de sa mère soit à compter du 13 août 2014, date à laquelle M. [T] [O] est entré lui même en contact avec elle via un réseau social,
- elle ne pouvait être informée de ce décès avant puisqu'elle n'avait plus aucun contact avec sa mère depuis 1955.
C'est par des motifs extrêmement circonstanciés et pertinents que par jugement du 19 décembre 2019, les premiers juges ont déclaré recevable l'action de Mme [O] en affirmant que celle-ci n'était pas prescrite en relevant que :
- c'est en faisant des recherches généalogiques depuis 2011 sur son grand père, M. [Z] [T], que M. [I] [T] a rencontré sur le blog forum 14/18 un nommé '[J] 2000" ([J] [N]) lequel lui a révélé avoir le même grand père, [I] [D], et lui a appris que sa veuve, Mme [K] [T] veuve [D], avait eu une fille dénommée [U] [O] ;
- c'est M. [I] [T] qui a lui même pu entrer en relation avec '[V] [F] [A]', bru de Mme [O] ;
- la capture des échanges intervenus sur le réseau social Facebook les 13, 14 et 15 août 2016 démontre clairement que Mme [U] [O] n'a eu connaissance du décès de sa mère et de l'existence d'un demi frère qu'au mois d'août 2014 (conversations des 13 août 2014 et 14 août 2014) et qu'elle en a été profondément choquée et émue.
C'est de manière pertinente que le tribunal a pu affirmer que si '[V] [F] [A]' a écrit 'car g fait des recherches depuis 10 ans sur [K] pour [U]', il ne peut en être déduit que Mme [U] [O] savait ou avait été en mesure d'être informée que sa mère était décédée en 2003 et qu'un partage de sa succession était intervenu. De fait il s'établit que les recherches de ''[V] [F] [A]' s'étaient avérées infructueuses. Cela ressort notamment des échanges du 13 août 2014. Enfin, il est constant que les liens de [U] [O] avec sa mère avaient été coupés depuis de très nombreuses années, toute relation ayant cessé alors qu'elle n'avait que 16 ans.
Par suite, faute pour l'appelant d'apporter de nouveaux éléments probants sur la connaissance par Mme [U] [O] de l'existence de sa mère et de reprise de contact avec elle avant l'année 2014, c'est à bon droit que le jugement a pu affirmer que le délai de prescription pour agir n'a pu commencer à courir avant la date du mois d'août 2014, date à laquelle elle a été affranchie du décès de sa mère et dire par suite recevable l'action de l'intimée recevable pour avoir été engagée le 10 mars 2016.
Sur la demande en nullité du partage
Mme [U] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux sur la base des dispositions des articles 887 et suivants du Code civil, et notamment de l'article 887-1 du code civil qui dispose que 'Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis', pour solliciter l'annulation du partage relatif à la succession de sa mère [K] [T] ou obtenir un partage complémentaire.
L'appelant soutient que Mme [O] ne peut solliciter la nullité de l'acte de partage car :
- elle a fondé sa demande sur l'article 887-1 du code civil, issu de la loi 2006/728 du 23 juin 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007,
- la succession de Mme [K] [T] a été ouverte et partagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006,
- l'homologation de l'acte de partage par le tribunal de grande instance de Bordeaux donne force exécutoire à ce partage, le jugement d'homologation étant revêtu de l'autorité de la chose jugée,
- si la jurisprudence antérieure à la loi de 2006 prévoyait à titre exceptionnel la nullité du partage en raison de l'oubli d'un héritier, celle-ci ne s'est appliquée qu'en cas d'exclusion volontaire d'un héritier par les autres héritiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'intimée fait valoir pour sa part que :
- l'article 887-1 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 ne peut en effet recevoir application à la succession de sa mère réglée en 2005,
- cependant, la cour de cassation a considéré que la présence de tous les indivisaires est une condition substantielle de la validité d'un partage et que l'exclusion de l'un des indivisaires entraîne ipso facto la nullité du partage entre toutes les parties, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer un nouveau partage.
Il résulte de l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que l'article 887-1 du code civil, issu de l'article 8 de cette loi, qui ouvre à l' héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation du partage ou de demander de recevoir sa part, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées avant cette date.
En conséquence, ayant constaté que la succession avait été partagée en 2005, le tribunal en a exactement déduit que Mme [O] ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 887-1 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006.
La demande en nullité du partage doit donc être appréciée en considération des textes existants au jour du partage, soit pour ce qui concerne le litige l'article 887 qui prévoit que 'Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.'
Les auteurs du code civil ont manifestement délibérément omis l'erreur dans l'énumération des vices du consentement pouvant causer l'annulation du partage. Cependant, la cour de cassation a posé en termes généraux que 'la présence et le concours de tous les indivisaires étant une condition substantielle de la validité d'un partage, l'exclusion de l'un des indivisaires entraîne la nullité du partage entre toutes les parties' (chambre des requêtes 21 mars 1922). Le principe de l'autonomie de cette cause de nullité a été consacré par la loi du 23 juin 2006.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Bordeaux a, dans son jugement en date du 19 décembre 2019, ordonné l'annulation de l'acte de partage successoral litigieux en considérant que l'omission de Mme [U] [O] justifie pour cette indivisaire ainsi exclue des opérations de partage d'en solliciter la nullité et ce sans qu'il ne soit besoin de démontrer qu'il y a eu volonté expresse de la part de l'appelant de l'en exclure.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts fondées sur l'article 1240 du code civil
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Sur la demande de Mme [U] [O]
Mme [O] sollicite des dommages et intérêts au motif que M. [I] [O] connaissait son existence depuis fin 2012 et qu'il a volontairement omis d'en parler au notaire.
Mais c'est par de pertinents motifs que les premiers juges ont rejeté cette demande en affirmant qu'il ne saurait être reproché à M. [I] [T] de n'avoir pas communiqué sur l'existence de cette soeur dès lors que la tardiveté de cette connaissance est inopérante dans son exclusion des opérations liquidatives ayant précédé le partage en litige.
La décision est confirmée pour avoir rejeté cette demande en l'absence d'un préjudice pour l'intimée.
Sur la demande de M. [I] [T]
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. [T] à l'encontre de Mme [O] pour procédure abusive aux motifs que la demande principale de celle-ci ayant été accueillie au fond, tant en première instance et désormais en cause d'appel, il ne peut valablement arguer d'une faute en lien avec la procédure engagée.
La décision est confirmée.
Sur la responsabilité civile de la SCP Gaute-Autran-Poudens
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, mission définie par un statut d'ordre public qui fait que son intervention ne s'inscrit pas véritablement dans une relation contractuelle librement consentie, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Au visa des textes rappelés, M. [I] [T] fait grief à la SCP de notaires intimée de ne pas s'être informée de l'existence de tous les héritiers venant à la succession de sa grand-mère avant d'établir l'acte de partage litigieux. Le notaire aurait ainsi commis de véritables négligences de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il affirme :
- qu'il existait des indices de nature à penser qu'il pouvait exister d'autres héritiers directs de Mme [K] [T] : elle a été mère alors qu'elle était mineure, elle a eu un enfant naturel en 1943 (le père de l'appelant),
- que le notaire aurait dû être alerté par le fait que l'acte de naissance de la défunte a été reconstitué suite à la destruction des actes d'état civil de la commune d'[Localité 5],
- que le notaire a commis des négligences : il n'a pas répondu à la sommation de communiquer du 13 octobre 2020 sur l'identité de Mme [Y] [T], née d'une seconde union de M. [L] [T] et dont les autres héritiers ignoraient l'existence avant le partage et sa part est toujours détenue par l'étude notariale.
En défense, la SCP Gaute-Poudens conteste avoir commis une faute dans la mesure où :
- aucun élément ne permettait de penser que la défunte pouvait avoir un autre enfant naturel que M. [L] [T],
- il ne lui appartenait pas de vérifier que les informations contenues sur l'acte de naissance reconstitué de Mme [K] [T] étaient exactes,
- les héritiers n'ont à aucun moment informé le notaire qu'il pouvait exister un autre héritier et une expertise généalogique n'était pas justifiée en l'espèce,
- l'existence de Mme [Y] [T] était connue de M. [I] [T] et cela était suffisant à nécessiter sa recherche pour le règlement de la succession,
- le notaire n'est investi d'aucune mission de contrôle des informations cohérentes qui lui sont fournies par les actes d'état civil et qui lui sont confirmées par des personnes apparaissant de bonne foi,
Mme [O] estime que rien ne permet d'engager la responsabilité du notaire.
Par arrêt du 18 février 1964, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé comme principe, toujours constant, qu'il appartient aux notaires, tenus professionnellement d'éclairer les parties, de contrôler, dans la mesure du possible, les déclarations, qui leur sont faites et les documents qui leur sont présentés, afin d'assurer la sincérité et l'efficacité de l'acte qu'ils dressent, sans que la faute des parties puisse les dégager de la responsabilité qu'ils encourent en cas de manquement a cette obligation. Ce principe n'a pas été remis en cause depuis.
Des pièces produites, aucun indice ne pouvait venir alerter le Notaire sur l'existence présumée d'un autre enfant naturel et contrairement à ce qu'affirme l'appelant, rien dans les éléments dont a pu avoir en possession la SCP intimée ne laisser place à un quelconque doute sur l'existence possible d'un autre enfant que le père de M. [T].
Il est en effet constant que Mme [K] [T], alors mineure, a été mère en 1939 de Mme [U] [T] née hors mariage, enfant qu'elle a abandonnée ; qu'elle a été par la suite mère d'un autre enfant né hors mariage en 1943, le père de l'appelant, qui lui même n'apprendra que lors de la succession de sa grand-mère qu'il avait une demi-s'ur, [Y] [T], fille de [L] [T], à l'occasion de recherches menées le notaire.
Rien dans ces éléments biorgraphiques ne pouvait laisser supposer que la de cujus avait pu avoir d'autre enfant. La circonstance que M. [L] [T] ait eu un autre enfant, hors mariage, [Y], n'était pas de nature à permettre à la SCP de notaires concluante de savoir, ou même d'imaginer, que Mme [K] [T] avait elle-même eu un enfant naturel dont l'existence n'avait été révélée à personne. L'appelant dit lui même que sa grand mère n'avait aucune relation avec sa famille autre que son fils, [L], et ses petits-enfants.
Il ne peut pas non plus valablement soutenir que le notaire se devait de solliciter les deux livrets de famille de la de cujus, celui correspondant à son mariage avec M. [D], et celui qui mentionnait la naissance de M. [L] [T], enfant naturel né de père inconnu le 29 décembre 1943 à [Localité 9] (Oise). Il ne démontre pas en effet qu'à la date de naissance de Mme [U] [O] mais aussi de son propre père, M. [L] [T] un livret de famille était délivré systématiquement à la mère d'enfants nés hors mariage, comme en l'espèce. De fait l'existence de ces livrets n'est pas établie par l'appelant.
Enfin, le seul fait qu'il soit démontré que l'acte de naissance de Mme [K] [T] a été détruit durant la deuxième guerre mondiale et reconstitué dans les années 1950 ne pouvait pas non plus permettre d'alerter le notaire sur une éventuelle maternité non révélée. Née hors mariage, rien ne pouvait permettre de laisser croire à la naissance de l'intimée, avant son frère [L], lequel apparemment n'avait pas eu lui même connaissance de l'existence de cette soeur dont il n'avait manifestement jamais parlé à ses enfants.
Ainsi que l'a justement affirmé le jugement critiqué le notaire qui ne connaît pas les héritiers du défunt, n'est tenu de procéder qu'à des recherches élémentaires, sans pour autant s'improviser expert en généalogie.
Par ailleurs, ainsi que le soutient la SCP Gaute Autan Poudens, M. [I] [T] se voit exposé au risque de devoir restituer une partie de l'actif successoral qu'il a reçu non pas du fait de l'intervention du notaire, mais en raison de l'existence d'un deuxième enfant de Mme [K] [T] qui n'a été révélée que tardivement tant aux héritiers qu'au notaire. Le rétablissement de Mme [U] [T] dans ses droits et la réduction corrélative de ceux de M. [I] [T] ne sont pas constitutifs d'un préjudice en lien avec une quelconque action du notaire, mais le résultat des règles légales de dévolution successorale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SCP notariale intimée.
Sur les autres demandes
Echouant dans son recours, M. [I] [T] sera condamné aux dépens d'appel, les premiers juges ayant justement dit que s'agissant de la première instance chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Il sera également condamné à verser une indemnité à chacun des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] à verser à la SCP Jean-Michel Gaute, Michèle Poudens, Notaires associés ainsi qu'à Mme [U] [T] épouse [O] une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [T] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par 'Hélène MORNET, présidente , et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,