Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 17] c/ [N] [F] épouse [J], [M] [F] épouse [L], [W] [J], [R] [J], Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 15]
MINUTE N° 24/
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/02302 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MHQS
Grosse délivrée à
Me Charles ABECASSIS
la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Me Antoine PONCHARDIER
expédition délivrée à
le 05/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur :Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, la société AGIT, SARL elle-même représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [N] [F] épouse [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [F], décédé
[Adresse 19]
[Localité 3]
défaillant
Madame [M] [F] épouse [L], en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [F], décédé
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [F], décédé
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [R] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [F], décédé
domiciliée : chez SAS BORNE & DELAUNAY administrateur de biens
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillant
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic la SAS BORNE ET DELAUNAY, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par son syndic SAS BORNE & DELAUNAY
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits des 18, 19 et 24 avril et 16 mai 2019 le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a fait assigner devant le tribunal de céans Mme [N] [F] épouse [J], Mme [M] [F] épouse [L], M.[W] [J], Mme [R] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 23] aux fins de voir juger qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée KX numéro [Cadastre 11] en ce compris la terrasse actuellement exploitée par la société EDMOND HUITRES, condamner les consorts [F] [J] à la restituer, ainsi qu’au paiement d’une somme forfaitaire de 10 000 € au titre des fruits perçus de la mise à disposition de la terrasse litigieuse à la société EDMOND HUITRES depuis le 2 décembre1997, et d’une indemnité d’occupation.
Le demandeur expose que les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 23] forment le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], que par acte du 24 janvier 2002 Monsieur [Z] [F], Madame [N] [F] épouse [J], Madame [M] [F] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont cédé à la société MAIA un terrain à bâtir cadastré section KX numéro [Cadastre 11] d'une contenance de 3a 01ca, que cette parcelle KX numéro [Cadastre 11] est issue d'une division de l'ancienne parcelle cadastrée section KX numéro [Cadastre 7] en deux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], que par acte du 3 juillet 2003, la société MAIA a cédé ce terrain à la Société Civile Immobilière de Construction Vente DOMINA, qu'advenant la construction de l'immeuble, un règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble alors dénommé « [Adresse 20] ›› sis [Adresse 9] à [Localité 23], a été établi le 12 septembre 2005.
Il précise que l'immeuble dénommé “[Adresse 20]” est contigu à l'immeubIe dénommé « [Adresse 24] ›› sis [Adresse 15], cadastré section KX numéro [Cadastre 10] propriété des Consorts [F] [J] [L], que le rez-de-chaussée de l'immeuble « [Adresse 24] ›› est constitué d'un local commercial loué à la société EDMOND HUITRES pour une activité de restaurant suivant bail commercial en date du 2 décembre 1997 consenti par les Consorts [F] [J] [L], qu'aux termes de ce contrat est prévu en condition particulière, la possibilité pour le preneur d'utiliser la terrasse non recouverte faisant façade sur la [Adresse 9].
Il fait valoir que connaissance prise du cadastre de la Ville de [Localité 23], ladite terrasse visée au contrat de bail fait partie de l'assiette de la parcelle KX [Cadastre 11] correspondant à l'immeuble sis [Adresse 9], que la société MAIA s'en est aperçue dès la signature de l'acte d'acquisition du terrain, que le 17 décembre 2002, a été établi un procès-verbal de constat d'huissier de l'occupation de la terrasse, qu'aux termes de l'acte de cession du terrain en 2003, la société MAIA a informé la SCCV DOMINA de la situation relative à la terrasse.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties et notamment le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à produire l’acte des 25,26, 31 octobre 1994 auquel le document d’arpentage de Monsieur [E] a été annexé et réservé l’ensemble des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SARL AGIT sollicite de voir :
Vu les dispositions de l'article 544 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 546 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 550 du Code Civil,
Vu le Jugement de réouverture des débats en date du 7 juillet 2023,
Débouter purement et simplement Madame [N] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W] [J], Madame [R] [J] et Ie syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] de l’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que Ia terrasse litigieuse fait bien partie de l’assiette de la parcelle cadastrée section KX numero [Cadastre 11] ;
En conséquence,
Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son Syndic, la societe AGIT est proprietaire de la parcelle cadastrée KX numero [Cadastre 11] en ce compris, la terrasse actuellement exploitée par la société EDMOND HUITRES ;
Condamner les Consorts [F] [J] à restituer la terrasse actuellement exploitée par la société EDMOND HUITRES au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son Syndic, la société AGIT ;
Condamner solidairement Ies Consorts [F] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son Syndic, la société AGIT, une somme forfaitaire de 30.000 euros au titre des fruits percus de la mise à la disposition de la terrasse litigieuse à la societe EDMOND HUITRES depuis le 2 décembre 1997 ;
Condamner solidairement Ies Consorts [F] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son Syndic, la société AGIT, une somme de 500 euros par mois a compter du 18 fevrier 2019 à titre d’indemnité d’occupation ;
Condamner solidairement Ies Consorts [F] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son Syndic, la société AGIT, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du Code de Procedure Civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Charles ABECASSIS, Avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [J], Madame [N] [F] épouse [J], Madame [M] [F] épouse [L],Madame [R] [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article 550 et 1134 ancien du Code Civil,
In limine litis,
Juger que Madame [M] [F] épouse [L] n’est pas titulaire de droit indivis au sein de l’indivision [F]-[J], propriétaire du local commercial exploité par le restaurant [18] ;
Ordonner la mise hors de cause de Madame [M] [F] épouse [L] ;
À titre principal,
Juger que l’acte de vente conclu le 24 janvier 2002 entre l’indivision [F]-[J] et la société MAIA portait sur le terrain issu de la parcelle KX [Cadastre 11] telle que délimitée par la clôture mise en place ;
Juger que la consistance de ce terrain était exclusive de la terrasse donnée à bail à la société EDMOND HUITRES au droit de la [Adresse 9] ;
Juger que lors de la signature de l’acte de vente du 24 janvier 2002 la terrasse litigieuse était déjà exploitée par la société EDMOND HUITRES ;
Juger que seule la partie délimitée par une clôture a été vendue ;
En conséquence,
Débouter la copropriété JARDIN ALSACE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [J] et de l’indivision [F]-[J] ;
À titre subsidiaire,
Juger que les demandes présentées par la copropriété [Adresse 17] au titre de l’indemnité d’occupation et de remboursement des fruits perçus n’apparaissent pas justifiées ;
En conséquence,
Débouter la copropriété [Adresse 17] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de remboursement des fruits perçus ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à verser à Monsieur [W] [J], Madame [N] [F] épouse [J], Madame [M] [F] épouse [L] et Madame [R] [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la SAS BORNE &DELAUNAY sollicite de voir :
Débouter la copropriété demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Les rejeter ;
Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle ;
Entendre condamner la demanderesse a lui payer la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024 et l’affaire fixée au 23 février 2024 reportée au 14 mars 2024, à cette audience elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des coproriétaires [Adresse 17] revendique la propriété de la parcelle cadastrée KX numéro [Cadastre 11] en ce compris la terrasse actuellement exploitée par la société EDMOND HUITRES.
Il fait valoir que connaissance prise du cadastre de la Ville de [Localité 23], ladite terrasse visée au contrat de bail fait partie de l'assiette de la parcelle KX [Cadastre 11] correspondant à l'immeuble sis [Adresse 9], que la société MAIA s'en est aperçue dès la signature de l'acte d'acquisition du terrain, que le 17 décembre 2002, a été établi un procès-verbal de constat d'huissier de l'occupation de la terrasse, qu'aux termes de l'acte de cession du terrain en 2003, la société MAIA a informé la SCCV DOMINA la situation relative à la terrasse,
Il indique que la parcelle KX [Cadastre 11] est issue d'une division réalisée par les Consorts [F] [J] [L] lors du partage intervenu entre eux en 1995, qu'aux termes de l'acte du 24 janvier 2002 est joint un document d'arpentage, dénommé “procès-verbal de délimitation”, outre une plan de masse qui comporte les mêmes limites que celles définies par le Cadastre de la Ville de [Localité 23] , que le plan fait l'objet d'une certification établie par le Géomètre Expert Monsieur [E] le 8 avril 1994, daté et signé par l'ensemble des Consorts [F] [J] [L].
Il soutient que ces actes relatifs à la terrasse confirment le rattachement de la terrasse à la parcelle cadastrée section KX numéro [Cadastre 11] et l'empiètement dont se sont rendus responsables les Consorts [F] [J] [L] en permettant à la société EDMOND HUITRES, leur locataire, d'en bénéficier, qu'un procès-verbal en date du 19 août 2010 constate l'installation et l'aménagement de la terrasse par la société EDMOND HUITRES.
Il fait valoir que les Consorts [F] [J] [L] ont apposé leur signature sur le document d'arpentage de Monsieur [E] en 1994, lequel délimite la nouvelle parcelle issue de la division, à laquelle la terrasse est bien rattachée, que les Consorts [F] [J] [L] ne peuvent être considérés de bonne foi compte tenu de la parfaite connaissance qu'ils avaient, depuis 1994, des limites de la propriété qu'ils cédaient à la société MAIA.
Les consorts [F] [J] [L] exposent que l’indivision [F]-[J] a vendu à la société MAIA, selon acte authentique en date du 24 janvier 2002, un terrain à bâtir issu de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro KX [Cadastre 11], qu'il résulte des mentions portées dans l'acte que la société MAIA a acquis un terrain à bâtir libre de toutes occupations et délimité par une clôture, laquelle excluait la terrasse litigieuse de l’assiette du terrain vendu, que la clôture mentionnée dans l'acte était installée le long de la [Adresse 9], là où se situe la façade actuelle de l’immeuble JARDIN ALSACE LORRAINE, que la société MAIA était en mesure d’apprécier, lors de l’acquisition du terrain issu de la parcelle, sa consistance ainsi que sa surface réelle, que c'est sur cette clôture qu’a été affiché le permis de construire accordé à la société MAIA, le 1er octobre 2001, soit antérieurement à la vente, pour y faire construire un immeuble à usage d’habitation, que le terrain à bâtir acquis par la société MAIA ne comprenait pas la terrasse exploitée par le restaurant « [18] », que dès lors la copropriété [Adresse 17] ne peut donc soutenir que la terrasse actuellement exploitée par le restaurant « [18] » appartient au terrain vendu, issu de la parcelle KX [Cadastre 11].
Ils soutiennent que c’est uniquement dans le cadre de leur relation contractuelle que la société MAIA et la SCCV DOMINA ont décidé d’inclure à l’acte de vente en date du 3 juillet 2003 que la terrasse litigieuse appartenait au terrain vendu, matérialisé par une clôture, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] n’établit pas que la terrasse litigieuse a été acquise par la société MAIA lors de la vente du 24 janvier 2002 d’un terrain à bâtir matérialisé par une clôture et libre de toute location ou occupation quelconque.
Concernant le contrat de bail conclu avec la société EDMOND HUITRES, ils font valoir que la société MAIA ne pouvait ignorer l’assiette exacte du terrain à bâtir, que celle-ci a acquis dès lors que la terrasse du restaurant « [18] » était déjà matérialisée et exploitée lors de la signature de l’acte de vente du 24 janvier 2002, que le contrat de bail conclu entre l’indivision [F]-[J]-[L] le 2 décembre 1997 pour une durée de 9 années prévoyait l’exploitation par la société EDMOND HUITRES de la terrasse litigieuse, que dans l'acte de vente du 24/01/2002, il est mentionné que « ledit terrain [était] libre de toute location ou occupation quelconque », que la terrasse côté [Adresse 9] était aménagée et exploitée lors de la vente à la société MAIA du terrain, issu de la parcelle KX [Cadastre 11], de sorte que celle-ci était nécessairement non comprise dans l’assiette du terrain à bâtir cédé.
En réponse au demandeur qui entend justifier de la propriété de la terrasse exploitée par le restaurant « [18] » au niveau de la [Adresse 9], par un extrait de plan cadastral datant d’avril 1997, ils font valoir que le cadastre possède une valeur principalement administrative et fiscale, de sorte qu’une inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété, qu'aucun bornage n’a été établi pour délimiter précisément l’assiette du terrain vendu, issu de la parcelle KX [Cadastre 11], que le contrat de vente conclu entre l’indivision et la société MAIA, le 24 janvier 2002, constitue le seul titre de propriété permettant de justifier de la consistance du dit terrain.
Ils soutiennent que le terrain vendu, issu de la parcelle KX [Cadastre 11] consiste en un « terrain à bâtir matérialisé par une clôture », laquelle clôture exclut du terrain vendu la terrasse donnant sur la [Adresse 9] et exploitée par la société EDMOND HUITRES puis par le restaurant “[18]”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], soutient que la copropriété requérante fonde son action sur le titre du 24 janvier 2002 constatant la cession d'un terrain cadastré section N° [Cadastre 11] et sur lequel allait être édifiée la copropriété voisine, ledit acte précisant toutefois qu'aucun bornage objet des présentes n'a été effectué, que si le titre allégué précise que la parcelle originaire N° [Cadastre 7] a été divisée en deux parcelles N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ainsi qu'il résulte d`un document de Monsieur [E] Géomètre le 25 mai 1994, aucun bornage n'est intervenu, qu'il est inexact d'établir une corrélation entre le relevé cadastral matérialisant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et l'étendue exacte de la propriété de la requérante alors qu'aucune limite n'a été établie contradictoirement avec la copropriété voisine.
Il ajoute qu'il y avait bien une limite matérialisée par une clôture qui constituait la limite matérielle du bien vendu, que cette clôture se retrouve dans un constat du 13 février 2002 établi par Monsieur [F] et son épouse à l'effet d'établir la consistance du bien sur lequel allait être édifié l'immeuble voisin, annexé à l'acte de vente du 24 janvier 2002.
Il fait valoir que si aucun bornage n'a été réalisé c'est que la situation des lieux paraissait, aux yeux des parties, se suffire à elle- même, que la parcelle vendue comportait déjà une clôture qui constituait la limite du bien vendu au niveau de l'[Adresse 9].
Il soutient qu'au vu des pièces la terrasse située directement au droit de la brasserie et devant ses fenêtres et ouvertures, était bien la propriété des hoirs [F] et que leur preneur, la brasserie située au rez-de-chaussée, avait un libre droit d'usage.
Sur ce :
Les parties s'opposent sur la délimitation des parcelles n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11], le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] faisant valoir être propriétaire de la superficie occupée par la société EDMOND HUITRES selon bail commercial conclu entre elle et les copropriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 11] .
Les consorts [F] [J] [L] soutiennent que la parcelle n° [Cadastre 11] était matérialisée par une clôture et que la terrasse exploitée n'en fait pas partie , qu' au surplus elle était déjà exploitée lors de la signature de l'acte de vente du 24 janvier 2002
Il ressort des articles 143 et 144 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer.
La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient en conséquence avant-dire droit d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre à la présente juridiction de statuer sur la délimitation des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], préalable nécessaire à l’examen des demandes des parties.
Sur les demandes :
Dans l’attente des résultats de la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à l’ensemble des demandes.
Les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 14] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 22]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] et [Adresse 15] à [Localité 23], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige, et notamment tous les titres de propriété , le document d’arpentage dressé par M.[E] géomètre le 8 avril 1994 et les plans annexés, l’extrait cadastral de la parcelle section KX numéro [Cadastre 11],
- donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur la délimitation des parcelles cadastrées section KX n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur l’assiette de la parcelle cadastrée section KX n°[Cadastre 11] et sur la situation de la terrasse exploitée par la société EDMOND HUITRES et par le restaurant “[21]”,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
DIT que la syndicat des copropriétaires [Adresse 17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de NICE, avant le 5 novembre 2024 , destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile,
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation,
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 28 février 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint,
DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant,
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations,
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
RÉSERVE les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état pour vérifier le versement de la consignation, qui se tiendra le 5 décembre 2024 à 8H 55 (audience dématerialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT