Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.425
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 5, boulevard du Bois Leprêtre, Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme Peintures Paris-Sud, ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1989), que M. X..., engagé le 26 juin 1983 en qualité de peintre en bâtiment hautement qualifié par la société Peintures Paris-Sud, a été licencié le 6 mars 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que le salarié avait contesté les motifs invoqués par l'employeur et tenté de démontrer leur caractère fallacieux, que ces motifs étaient invérifiables ou inexacts et que l'accumulation de griefs ne pouvait pallier leur absence de consistance ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée n'avait donné lieu auparavant à aucun avertissement, ni aucune observation ; alors, enfin, que les attestations versées aux débats par l'employeur ne répondaient pas aux exigences légales en ne précisant pas le lien de subordination d'un signataire d'une attestation et le lien de filiation d'un autre avec l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 455 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent êre accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard mis par l'employeur à lui régler des salaires et le complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale alors que c'est au débiteur de prouver que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le retard dans le règlement des sommes dues provenait d'une faute de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Peintures Paris-Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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