Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00347 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQDM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600735
APPELANTE :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2016, le RSI a fait signifier à Mme [F] [D] une contrainte d'un montant de 8 915 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2012.
Formant opposition, Mme [F] [D] a saisi le 22 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 5 décembre 2017, a :
constaté que Mme [F] [D] ne soutient pas son recours ;
débouté Mme [F] [D] de son recours ;
dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.
Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2017 à Mme [F] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 janvier 2018.
Bien que régulièrement citée à sa personne le 20 septembre 2023, Mme [F] [D] n'a pas comparu à l'audience du 12 octobre 2023.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
prendre acte de ce que le montant de la contrainte a été ramené à 0 € ;
débouté l'appelante de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante n'ayant pas comparu, aucun moyen d'infirmation n'est soutenu en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
Il sera donné acte à l'URSSAF qu'elle a ramené le montant de la contrainte à 0 €.
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Donne acte à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ce qu'elle a ramené le montant de la contrainte à 0 €.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment