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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-12.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.362

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Robert B..., dont le siège social est à La Croix Saint-Ouen (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 (sous le n° 202) par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit : 1°) de M. Robert B..., demeurant à La Croix Saint-Ouen (Oise), ..., 2°) de M. X..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Etablissements B..., demeurant à Compiègne (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. C..., Y..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Louis E..., Sablayrolles, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Robert B..., de Me Jacoupy, avocat de M. B... et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1986, n° 202), que M. D... a interjeté appel de deux jugements, l'un qui avait déclaré nul l'accord par lequel M. B... lui cédait les actions de la société anonyme Etablissements B... et, par voie de conséquence, sa nomination comme président du conseil d'administration de cette société, et l'autre qui avait mis la société B... en règlement judiciaire ; Attendu que M. D..., agissant ès qualités, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son second appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que M. D... a relevé appel de la décision ayant mis fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société B... en même temps que de celle ayant déclaré cette société en règlement judiciaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du jugement déclaratif sur la seule base du jugement ayant mis fin aux fonctions de l'exposant dans la société B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, violant l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la déclaration d'appel opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; que l'appel du jugement déclaratif de règlement judiciaire par M. D... était indivisible de celui ayant mis fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société B... et qui conditionnait la recevabilité de son appel du jugement déclaratif ; qu'en examinant le seul appel du jugement déclaratif pour le dire irrecevable sur la base du premier jugement également frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui a résolu les conventions de cessions d'actions de la société B... et mis à néant les décisions de l'assemblée générale de cette société nommant M. D... aux fonctions d'administrateur, ce qui a entraîné la nullité de sa nomination comme président du conseil d'administration, était assorti de l'exécution provisoire ; que, dès lors, celui-ci n'avait plus qualité, postérieurement, pour interjeter appel au nom de la société du jugement prononçant son règlement judiciaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'est encore demandée la cassation de l'arrêt déféré, par voie de conséquence, de la cassation de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n° 86-12.418 et par lequel a été infirmé le jugement qui a déclaré nulle la nomination de M. D... comme président de la société B... ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi n° 86-12.418 a été rejeté ; que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de dix mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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