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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.669

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire, sur assignation de la CANCAVA, puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait offert un plan d'apurement du passif à 100 % sur 7 ans à l'exclusion des dettes contestées de la CANCAVA et de la MGCIA; qu'il avait fait état des rentrées financières nécessaires et de la sauvegarde de l'outil d'exploitation; qu'en ordonnant la liquidation judiciaire, sans réfuter au fond les propositions du débiteur et sans constater l'impossibilité de continuation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas au fond sur l'obligation à paiement du débiteur des dettes CANCAVA et MGCIA, au regard des contestations dont se trouvaient saisis les juridictions européennes et le Conseil d'Etat, et tandis que la décision sur la cessation des paiements n'avait aucune autorité à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison, au regard des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, dans son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. X... ne présentait en réalité aucun plan de redressement, se contentant d'affirmer son intention d'apurer son passif, à l'exclusion toutefois des dettes à l'origine des procédures collectives, ce dont il résultait que la continuation ou la cession de l'entreprise n'était pas possible ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses étaient exigibles, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit non valable le refus de les payer, en raison d'un engagement syndical, peu important les contestations dont se trouvaient saisis "les" juridictions européennes et le Conseil d'Etat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz