Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2024
N° RG 23/05113 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBRV/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [J]
C/
[M] [X] épouse [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [M] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [M] [X] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d’orientation du 20 novembre 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame [M] [X] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférentes,attribué à Monsieur [G] [J] la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 9] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Madame [M] [X] prend en charge le règlement du crédit à la consommation contracté auprès de [11],dit que Monsieur [G] [J] et Madame [M] [X] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié la dette de loyer créée entre mars et mai 2023,dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,débouté Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir fixer la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sus nommés pour acceptation du principe du divorce,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [G] [J] et Madame [M] [X],, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [J], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation,dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,attribuer le droit au bail tenant au domicile conjugal à Madame [M] [X],dire que Madame [M] [X] ne fera plus usage du nom de son époux, dès le prononcé du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux, ont pu le cas échéant, se consentir,dire ne pas avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, Madame [M] [X] a demandé de :
prononcer le divorce accepté des époux,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil,dire que Madame [M] [X] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure et reprendra son nom de jeune fille,donner acte à Madame [M] [X] de ses observations sur la proposition formulée par Monsieur [G] [J] au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,ordonner la liquidation du régime matrimonial,dire que les effets du divorce entre les époux seront fixé à la date de la demande de divorce, soit au 19 juin 2023,
dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [X] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [G] [J] le 19 juin 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [M] [X], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande d'attribution du bail du domicile conjugal à Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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