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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-12.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.791

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 18) M. Jacques X..., 28) Mme Yvette G..., épouse X..., demeurant ... aurau-du-Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. C... Palanque, demeurant ... au Grau-du-Roi (Gard), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., F..., D... B..., MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de M. Henry, avocat des époux X... et de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1991), que Mme E..., propriétaire d'un immeuble, sis avenue Rédarès aurau-du-Roi, dans lequel elle exploitait un commerce de "boulangerie-pâtisserie-glacier" a, par acte authentique du 21 mars 1966, vendu ce fonds de commerce aux époux X..., et leur a, concomitament consenti un bail portant sur divers locaux à usage commercial et d'habitation situés dans cet immeuble ; que reprochant aux preneurs d'avoir effectué, sans aucune demande ou autorisation préalable du bailleur, des transformations du magasin de vente de boulangerie pour y installer un laboratoire de préparation de produits de restauration rapide, M. C... Palanque, venant aux droits de Mme E... décédée, a assigné les époux X... en résiliation du bail du 21 mars 1966, et leur a aussi reproché de ne pas avoir respecté la destination initiale des locaux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation de ce bail, alors, selon moyen, "que l'action en résiliation formée par le bailleur avait pour objet exclusivement le bail concernant les locaux de l'avenue Rédarès ; qu'aux termes de ce contrat, les locataires se sont engagés à utiliser les locaux en bon père de famille, s'obligeant à ne réaliser aucune construction ni démolition ni percements de murs sans autorisation expresse du bailleur ; qu'ainsi, en énonçant que les locataires s'étaient, d'une part, contractuellement interdit tout autre négoce que le dépôt de pain, de pâtisserie et confiserie, et d'autre part, engagés à conserver les lieux sans aucune modification concernant l'activité de fabrication et vente de boulangerie-pâtisserie et glaces, les juges du fond ont fait application au présent litige des clauses du contrat de location conclu le 21 mars 1966 par devant Me A..., ayant pour objet un local situé quai Colbert aurau-du-Roi ; que, par suite, en déduisant un motif grave justifiant la résiliation du bail de la violation d'une clause inexistante de ce contrat, l'arrêt attaqué a dénaturé le bail du 21 mars 1966 ayant pour objet des locaux situés avenue Rédarès aurau-du-Roi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le preneur avait procédé tant à un changement de distribution des locaux interdit par le bail, qu'à un changement de destination commerciale de ces locaux sans avoir satisfait aux dispositions des articles 34-1 et suivants du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les locataires avaient manqué à leurs obligations, a souverainement apprécié la gravité de ce manquement en prononçant la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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