Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 octobre 2022. 2204160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204160
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 2 juillet et 19 août 2022, M. A de Saint Pol demande des informations au sujet de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé l'immatriculation de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant que dirigée, à tort, à leur encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. de Saint Pol est un recours contre la décision en date du 24 mai 2022 prise par l'ANTS au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. de Saint Pol, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. de Saint Pol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Saint Pol, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204160
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