Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-87.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-87.146
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 17-87.146 F-D
N° 432
SM12
3 AVRIL 2019
ANNULATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 10 novembre 2017, qui a déclaré non admis son appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 25 avril 2017, ayant condamné M. R... E..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 et 365 du code des douanes, 496, 497, 505-1, 509, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré d'office la non admission de l'appel formé par la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale permettent au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel devenu sans objet ; que tel est le cas en l'espèce, la Direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire n'étant pas partie dans l'affaire ;
"1°) alors que l'administration des douanes, représentée à l'audience par le ministère public lorsqu'il exerce l'action fiscale concurremment à l'action publique, est recevable à interjeter appel à l'encontre du jugement qui s'est prononcé, sur cette action fiscale, sur la culpabilité des prévenus du chef du délit douanier reproché ; qu'en considérant que l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 25 avril 2017 ayant retenu la culpabilité de M. E... du chef de détention de détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, serait devenu sans objet du fait qu'elle n'aurait pas été partie dans cette affaire, quand l'administration des douanes avait été représentée à l'audience de ce jugement par le ministère public qui avait exercé l'action fiscale concurremment à l'action publique, ce dont il résultait que l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de ce jugement était recevable et non dépourvu d'objet, le président de la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en violation des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le président de la chambre des appels correctionnels ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour une autre cause que celles limitativement énumérées à l'article 505-1 du code de procédure pénale qui vise exclusivement les appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté ; qu'en déclarant non-admis l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 25 avril 2017 au motif que cet appel serait devenu sans objet du fait que l'administration n'aurait pas été partie dans cette affaire, quand cette circonstance ne privait pas d'objet l'appel ainsi interjeté, mais constituait une prétendue cause d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir que seule une formation de jugement de la cour d'appel pouvait constater, le président de la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 509 et 520 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 505-1 et 514 du code de procédure pénale, ensemble l'article 509 dudit code et l'article 343 § 2 du code des douanes ;
Attendu que, d'une part, si le président de la chambre correctionnelle peut d'office, en application du premier de ces textes, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel en application du second de ces textes ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que selon l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. E... a été reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que la Direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, qui n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges devant lesquels elle n'a pas été convoquée, a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel non admis par ordonnance du 10 novembre 2017, le président de la chambre des appels correctionnels retient que cette voie de recours est devenue sans objet, l'administration des douanes n'étant pas partie dans l'affaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du code de procédure pénale mais relève de la seule formation de jugement et qu'en outre, le ministère public a, devant le tribunal et en l'absence de l'administration des douanes, nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, le président de ladite chambre a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs,
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 novembre 2017 ;
DIT que du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle se trouve saisie de l'appel de l'administration des douanes ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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