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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-14.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.938

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Résidence Hanauer", ayant son siège chez ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Dicobat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de la société de Matériel pour le Bâtiment SMB, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 / de la société civile professionnelle d'Urbanisme et d'Architecture Atelier 70 Conception, dont le siège est ... (Bas- Rhin), 4 / de la société Atelier 70 Réalisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 5 / de la société CH Urban et compagnie, société anonyme, représentée par son syndic M. X..., ayant son siège ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La société Dicobat a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Résidence Hanauer, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Dicobat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1993), que la société civile immobilière Hanauer (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1982, après acquisition en vue de leur démolition d'anciens bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier 70 Conception et de la société Atelier 70 Réalisation, puis de la société Dicobat, chargé la société Urban, entrepreneur, depuis en règlement judiciaire, de la construction de trois immeubles, avec la participation de la Société de Matériel pour le Bâtiment (SMB) pour les travaux de terrassement ; que des désordres étant apparus, des expertises ont été ordonnées ; que la société Urban a assigné, en paiement des travaux exécutés, la SCI qui a reconventionnellement sollicité réparation de son préjudice consécutif au retard et a formé divers recours en garantie ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du solde du coût des travaux effectués par la société Urban, alors, selon le moyen, "1 ) que les parties étant liées par un marché à forfait, le coût des travaux supplémentaires, rendus nécessaires par des sujétions particulières qui n'avaient pas été envisagées par elles lors de la conclusion du contrat, devait être supporté par l'entrepreneur ; qu'en le mettant à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction, à forfait, d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentation faits sur ce plan s'ils n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en condamnant le maître de l'ouvrage au paiement des travaux qui auraient été rendus nécessaires par suite des changements dont il aurait ultérieurement décidé, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; 3 ) qu'en condamnant la SCI au paiement de la totalité du prix initialement convenu entre les parties pour la pose d'un dallage plein coulé sur place, après avoir constaté que les travaux réalisés de ce chef par la société Urban n'étaient pas conformes à ceux qu'elle s'était engagée à effectuer, puisqu'elle n'avait posé qu'un dallage préfabriqué, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la prestation fournie par la société Urban de dalles préfabriquées au lieu de dalles pleines coulées sur place avait été reconnue par l'expert judiciaire équivalente à celle prévue au marché sans que la SCI ait apporté la moindre justification de ses affirmations relatives à une prétendue différence de qualité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Urban n'était pour rien dans le retard du démarrage des travaux à elle confiés, que ce retard, qui avait pour origine l'ouverture prématurée du chantier alors que la conception était incomplète ainsi que la modification du projet initial, n'était pas dû à son règlement judiciaire ultérieurement intervenu, mais que la rupture du contrat était imputable à la SCI qui entendait faire du règlement judiciaire d'Urban et des difficultés inhérentes à cette circonstance la cause des retards dans l'exécution du chantier, et que la société Urban avait quitté le chantier en raison de la volonté manifeste de la SCI de mettre fin au contrat et de la perte de confiance suscitée par cette volonté, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, et appréciant souverainement le préjudice de la société Urban, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen est sans portée en ce qu'il se fonde sur les règles relatives aux obligations de l'entrepreneur dans l'exécution des travaux, alors que la cour d'appel, statuait sur une demande de la société Urban en réparation du préjudice résultant d'un retard ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas soulevé un moyen d'office, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le troisième moyen étant rejeté, le grief, tiré de l'annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de justification de résultats comptables précis, la demande en réparation du préjudice propre de la SCI résultant du retard devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, que la SCI ne démontrait pas que la société Dicobat avait commis une faute ou mal exécuté la tâche de direction des travaux en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées, que les entreprises concernées avaient été mises en demeure par la société Dicobat de remédier aux non-conformités, d'autre part, que le prix des dalles préfabriquées n'était pas de nature à modifier la qualité et la valeur de la prestation, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société SMB devait être rémunérée au coût contractuellement prévu avec le maître de l'ouvrage, et que la facture 48 portait sur des quantités plus importantes que celles prévues initialement en raison des modifications importantes voulues par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié le solde dû à la société SMB ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Dicobat fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la SCI Hanauer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé ; que la condamnation au paiement des honoraires ayant été prononcée par une ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, que la cour d'appel a confirmée, l'annulation de l'arrêt d'appel par l'arrêt de la Cour de Cassation replace les parties dans l'état où elles étaient à l'issue de la procédure de première instance, de sorte que la société Dicobat, qui a reçu paiement, est fondée à conserver les sommes ainsi reçues jusqu'à la nouvelle décision de la juridiction de renvoi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 4 mars 1987 confirmant l'ordonnance de référé du 20 novembre 1986, qui avait condamné la SCI à payer à la société Dicobat une provision sur honoraires, avait fait l'objet d'un arrêt de cassation le 16 novembre 1988, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en l'absence de toute demande formée au principal par la société Dicobat, elle ne pouvait qu'ordonner la restitution de cette provision sollicitée par la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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