Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2020 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/00407
APPELANTE
S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. AXA FRANCE IARD (dessaisissement partiel par ordonnance en date du 13/10/20)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.D.C. LES PASSAGES NORD (dessaisissement partiel par ordonnance en date du 13/10/20), représentée par son syndic en exercice la SARL CLD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 21 juillet 2014, M. [H] [X] a acquis un appartement situé au troisième étage d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5].
Dans le cadre du contrat de prestation de location, d'entretien et de relevé des compteurs d'eau de la copropriété confié par le syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord à la société Comptage Immobilier Services Ista, celle-ci est intervenue le 29 juillet 2014 pour effectuer le remplacement du compteur de 1'appartement de M. [H] [X].
Le 17 août 2014, M. [H] [X] a régularisé une déclaration de sinistre relative à un dégât des eaux auprès de son assureur habitation, la société BPCE Assurances.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le ler septembre 2014 à la suite de la recherche de fuite confiée le 25 août 2014 à la société JLB Plomberie par le syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord.
Par lettre du 29 septembre 2014, l'expert de la compagnie d'assurances BPCE Assurances a formulé une proposition de devis de réfection à hauteur de la somme de 980 euros, laquelle a été rejetée par M. [H] [X].
Le 5 janvier 2015, le cabinet Eurexo, mandaté par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord, a rendu son rapport d'expertise amiable.
Le 30 avril 2015, M. [H] [X] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [N] [S] aux fins d'y procéder.
Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Comptage Immobilier Services Ista.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mai 2017.
M. [H] [X] a, par acte d'huissier du 30 novembre 2017, fait assigner la société Comptage Immobilier Services Ista, le syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord, la société BPCE Assurances, en qualité d'assureur habitation, et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
Dit que la responsabilité de la société Comptage Immobilier Services Ista est engagée au titre des désordres relevés ;
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. [H] [X] la somme de 6 470,57 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Débouté M. [H] [X] au titre de ses demandes formées à l'encontre de la société BPCE Assurances ;
Débouté M. [H] [X] au titre de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord et de son assureur la société Axa France Iard ;
Débouté la société Comptage Immobilier Services Ista de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [H] [X] ;
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. [H] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Comptage Immobilier Services Ista, la société Axa France Iard, la société BPCE Assurances et le syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2020, la société Comptage Immobilier Services Ista a interjeté appel du jugement, intimant M. [H] [X], la société Axa France Iard, la société BPCE Assurances et le syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 17 janvier 2022, la société Comptage Immobilier Services Ista, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1382 anciens et suivants du code civil devenus 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 28 février 2020 (RG n°18/00407) en ce qu'il :
Dit que sa responsabilité était engagée au titre des désordres ;
L'a condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 6 470,57 euros au titre des travaux de reprise ;
L'a condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
L'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [H] [X] ;
L'a condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a condamnée aux entiers dépens ;
A ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;
A admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Juger qu'aucune faute et a fortiori aucun lien de causalité avec un quelconque prétendu préjudice n'est établi à son encontre ;
- Débouter M. [X] et autre partie de toutes demandes qui seraient dirigées contre elle ;
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Ordonner la restitution de la somme de 16 280,51 euros versées au titre de l'exécution provisoire ;
- Débouter M. [X] et la société BPCE Assurances de leur appel incident, mal fondé ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait sa responsabilité dans la survenance du désordre allégué par M. [X] :
- Juger que le préjudice allégué n'est pas établi ;
- Débouter M. [X] de toute demande au titre des travaux de reprise excédant la somme de 150 euros et de toute demande au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause, y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [X], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions du 5 décembre 2022, M. [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-3, 1240 du code civil, de :
- Débouter la société Comptage Immobilier Services Ista de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Comptage Immobilier Services Ista à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Réformer le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à lui payer la somme de 6 470,57 euros au titre des travaux de reprise,
Condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à lui payer la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Comptage Immobilier Services Ista à lui verser la somme de 9 429,88 euros au titre des travaux de reprise ;
- Condamner la société Comptage Immobilier Services Ista à lui verser la somme de 19 402,76 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Comptage Immobilier Services Ista à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Comptage Immobilier Services Ista aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 octobre 2020, la société BPCE Assurances, intimée, demande à la cour, de :
- Constater qu'aucune demande n'est formulée par la société Comptage Immobilier Services Ista à son encontre ;
En conséquence :
- La mettre hors de cause ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de la société Comptage Immobilier Services Ista au profit du syndicat des copropriétaires Les Passages du Nord et de son assureur, la société Axa France Iard.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la société Comptage Immobilier Services Ista expose que, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il n'est pas démontré que la fuite proviendrait de la gaine technique située dans le mur entre le cellier et la cuisine et que les infiltrations d'eau auraient pu parvenir à l'opposé de l'appartement dans les cloisons séparant le séjour de la chambre. Elle ajoute que la cause du sinistre provient du robinet d'arrêt sur lequel elle n'est pas intervenue, ce qui est confirmé par les experts d'assurance, et la mention d'un changement de joint après compteur ne suffit pas à retenir l'imputabilité du désordre à son encontre. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement tant sur la matérialité des désordres que sur leur origine et l'imputabilité retenue par le tribunal. Elle conclut qu'en tout état de cause, le désordre décrit par M. [X] et le montant du préjudice sont disproportionnés au regard de l'ampleur de la fuite qui n'a pas excédé une trentaine de litres et s'est cantonnée à la gaine technique s'écoulant au niveau des étages inférieurs. Elle demande enfin une indemnité pour procédure abusive.
M. [H] [X] réplique qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'origine du désordre provient de la défectuosité du joint de raccord entre le compteur et la conduite de distribution, imputable à la société Comptage Immobilier Services Ista qui a exécuté la dépose de l'ancien compteur et la repose du nouveau compteur. Il poursuit ainsi la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que le robinet d'arrêt n'est pas défectueux et n'a jamais été changé. Il précise que l'expert relève de nombreux éléments détériorés tels que la feutrine en sous-face du carrelage, l'enduit et la peinture des cloisons entre son couloir, son séjour et les murs aux trois faces du séjour, dont la réparation correspond au devis fourni pour un montant de 9 429,88 euros, que selon lui, la fuite a été d'environ 60 litres. Il sollicite en outre la réparation de son préjudice de jouissance à concurrence de 19 402,76 euros au regard de l'inhabitabilité de son bien, de la durée du trouble et du coût du relogement, outre son préjudice moral à concurrence de 6 000 euros. Il conclut ainsi que le tribunal a insuffisamment apprécié son préjudice et l'importance des frais exposés par lui et sollicite l'infirmation sur le quantum retenu en première instance.
La société BPCE Assurances, en qualité d'assureur habitation, constatant que la société Comptage Immobilier Services Ista ne formule aucune demande à son encontre dans le cadre de son appel, sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la confirmation du jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle.
Réponse de la cour
Sur la matérialité des désordres, leur origine et leurs causes
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que les désordres portent sur une fuite d'eau ayant engendré la présence d'humidité, à l'origine d'infiltrations dans les cloisons séparant le séjour de la chambre. Le carrelage étant posé sur un isolant acoustique (feutrine), l'eau issue de la fuite a pénétré sous le carrelage en abîmant la feutrine et s'est écoulée essentiellement dans le salon et dans le couloir de l'entrée. L'expert précise qu'à la date de ses constatations, la fuite avait disparu et aucune trace d'humidité anormale n'était visible.
S'agissant de l'origine et des causes de ces désordres, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats notamment de l'expertise judiciaire, que la recherche de fuite réalisée a démontré qu'il s'agissait d'une fuite au droit du compteur présent dans la gaine technique du cellier. L'expert ajoute que l'origine de la fuite trouve précisément sa source dans le joint présent sur la conduite d'eau chaude, et indique que lors du remplacement des compteurs, la société Comptage Immobilier Services Ista a mal exécuté l'étanchéité entre le compteur et la conduite des parties privatives, en raison d'un mauvais serrage et/ou d'une erreur dans le joint à poser entre les raccords, provoquant ainsi la fuite relevée à ce niveau.
C'est donc à tort que la société Comptage Immobilier Services Ista soutient, à l'appui du rapport d'expertise amiable moins approfondi et beaucoup plus succinct que le rapport d'expertise judiciaire, que les désordres proviendraient de la réouverture du robinet d'arrêt.
Le jugement sera dès lors confirmé sur cette analyse.
Sur la responsabilité de la société Comptage Immobilier Services Ista
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est constant que la société Comptage Immobilier Services Ista a été chargée du remplacement du compteur d'eau litigieux au sein de l'appartement de M. [X] le 29 juillet 2014 ainsi qu'en témoigne la fiche d'intervention versée aux débats non contestée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que l'origine du désordre identifiée par l'expert judiciaire était liée à la dépose de l'ancien compteur et la repose du nouveau compteur par la société Comptage Immobilier Services Ista, ont considéré que M. [X] rapportait valablement la preuve que les désordres susmentionnés étaient imputables à cette dernière, laquelle doit dès lors être tenue responsable à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices indemnisables
Sur les travaux réparatoires :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En outre, le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres consiste à reprendre l'intégralité du carrelage dans l'entrée et le séjour, ainsi que les travaux de peinture sur la cloison entre l'entrée et le séjour et sur les trois murs dudit séjour.
S'agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise que les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les éléments susvisés s'élèvent à la somme de 6 470,57 euros, comme l'ont justement apprécié les premiers juges qui ont estimé que, contrairement à ce que soutient M. [X], l'expert judiciaire indique avoir retenu cette somme sur la base des devis réalisés par les sociétés Bâti Sud, Laverne et Bâti Tech en prenant en compte la reprise intégrale des travaux utiles après déduction des éléments non nécessaires pour remédier aux désordres, en ce compris l'état du sol de la buanderie non impacté par lesdites désordres.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. [X] la somme de 6 470,57 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Comme l'a souligné le tribunal, M. [X] a dénoncé, dès le 17 août 2014, les premiers désordres constatés, et a dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. En outre, il a pu être relevé que les désagréments liés à la découverte de désordres affectant notamment le séjour et le couloir de l'entrée sont certains et réels, ce qui lui a nécessairement causé un trouble dans la jouissance de l'appartement.
Toutefois, ainsi que le relève expressément l'expert judiciaire, la reprise des travaux aurait pu être effective après le séchage des supports assistée par un déshumidificateur ou par une ventilation continue des locaux. Il indique en outre qu'un revêtement en lés aurait pu être installé, ce qui aurait permis à M. [X] d'habiter le logement et d'effectuer parallèlement une action en justice. L'expert estime ainsi que la reprise des travaux aurait pu être limitée dans le temps, la cour retenant dès lors deux mois et une semaine pour le séchage des locaux et la reprise du carrelage, puis la dépose du revêtement de sol et la pose du nouveau carrelage.
Par conséquence, la cour suivra l'analyse du tribunal qui a rejeté l'indemnisation du trouble de jouissance sur toute la période sollicitée, à savoir la période de juillet 2014 à septembre 2016, et confirmera dès lors l'octroi de dommages et intérêts arrondis à la somme de 2 000 euros (900 euros x 2 mois et 1 semaine).
S'agissant du préjudice moral, le tribunal a justement estimé que M. [X] ne justifiait pas d'un préjudice distinct du trouble de jouissance ainsi indemnisé, de sorte qu'il a été débouté de sa demande formée à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Comptage Immobilier Services Ista
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutif d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, comme le relève le tribunal, la société Comptage Immobilier Services Ista ne démontre pas d'éléments de nature à caractériser un comportement fautif, voire l'intention de nuire de M. [X], ou bien encore de préjudice moral, de telle sorte qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, déduit que la demande devait être rejetée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Comptage Immobilier Services Ista, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ces dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Condamne la société Comptage Immobilier Services Ista aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article précité.
La greffière, La présidente,