Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02974 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02974 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/008082 du 27 janvier 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS REUNION)
représentée par Me Henri MOSELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ILE MAURICE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assustée lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat : Me Henri MOSELLE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02974 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z], de nationalité française, et Monsieur [Y] [Z], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], section [Localité 7] (LA REUNION), après avoir conclu un contrat de mariage le 6 juillet 2018 devant Me [H] [W], notaire à [Localité 10] (LA REUNION).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 14 septembre 2022, Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Faute de demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 9 décembre 2022, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures remises à parquet le 4 août 2023, Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, de constater que les époux vivent séparément, de constater qu’il n’y a pas lieu à attribution du domicile conjugal, d’homologuer l’état liquidatif de partage de communauté, à défaut, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ; étant précisé que dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’une communauté vide de tout actif et passif et dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [Y] [Z], assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et puisqu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 14 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 décembre 2022 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [B] [F]-[X] épouse [Z] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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