Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03670
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INGW
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SAS SOLUTION MAISON
C/
SARL VIRTUOSUS,
SCI [U],
SAS INFOS HABITAT 65
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOLUTION MAISON
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
SARL VIRTUOSUS
prise en la personne de ses cogérants Madame [L] [R] épouse [U] et Monsieur [O] [U], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
SCI [U]
prise en la personne de ses cogérants Madame [L] [R] épouse [U] et Monsieur [O] [U], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Intervenante volontaire accessoire
Représentée et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
SAS INFOS HABITAT 65
représentée par son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00151
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [U], dont les gérants sont Monsieur [O] [U] et Madame [L] [R], est propriétaire d'un immeuble composé d'une habitation propre aux époux [U] et d'une partie professionnelle pour laquelle un bail commercial a été consenti à compter du 1er novembre 2018 à la SARL Virtuosus, dont les gérants sont également Monsieur [O] [U] et Madame [L] [R].
Il a été sollicité des travaux d'isolation des combles auprès de la SAS Infos habitat, travaux qui devaient être sous-traités par l'entreprise SARL Solution maison.
Par acte d'huissier en date des 18 et 20 juillet 2022, la SARL Virtuosus a fait assigner la SAS Infos habitat, la SAS Solution maison devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, enjoindre à la SAS Infos habitat et la SAS Solution maison de lui communiquer leurs attestations d'assurance professionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de les y contraindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de voir condamner les mêmes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 11 octobre 2022 (RG n° 22/00151), le juge des référés a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS Solution maison,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [Z] [J], [Adresse 8], avec pour mission de :
- convoquer les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 7], entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles au dossier,
- décrire les travaux réalisés par les sociétés Infos habitat et Solution maison au regard des devis produits,
- dire si les travaux sont affectés de dysfonctionnements, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, inachèvements, non-conformité et défauts de conception,
- dans l'affirmative les décrire et en rechercher les causes, en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées,
- fournir tous les éléments permettant de déterminer s'il existe une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination,
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise, en préciser la durée, indiquer et justifier le coût poste par poste,
- donner tous éléments permettant de préciser et d'évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, faire le compte entre les parties,
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- d'une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d'être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties,
- dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
- dit qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés,
- dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- fixé hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SARL Virtuosus, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
- dit que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
- débouté la SARL Virtuosus de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- débouté la SARL Virtuosus et la SAS Solution maison de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Virtuosus aux dépens.
La SAS Solution maison a relevé appel par déclaration du 5 janvier 2023 (RG n° 23/00071), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception du débouté de la demande de communication de pièces par la société Virtuosus et de celle relative aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 août 2023, la SAS Solution maison, appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'elle a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS Solution maison,
- ordonné une mesure d'expertise et commet pour y procéder Mme [Z] [J], [Adresse 8], avec pour mission de :
- convoquer les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 7], entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles au dossier,
- décrire les travaux réalisés par les sociétés Infos habitat et Solution maison au regard des devis produits,
- dire si les travaux sont affectés de dysfonctionnements, désordres, malfaçons, manquements aux règles de l'art, inachèvements, non-conformité et défauts de conception,
- dans l'affirmative les décrire et en rechercher les causes, en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées,
- fournir tous les éléments permettant de déterminer s'il existe une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination,
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise, en préciser la durée, indiquer et justifier le coût poste par poste,
- donner tous éléments permettant de préciser et d'évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, faire le compte entre les parties,
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- d'une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d'être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties,
- dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
- dit qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés,
- dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- fixé hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SARL Virtuosus, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
- dit que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
- débouté la SARL Virtuosus de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- débouté la SARL Virtuosus et la SAS Solution maison de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Virtuosus aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à expertise,
- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel,
subsidiairement,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la SARL Virtuosus et de la SCI [U] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la SARL Virtuosus et la SCI [U] par conclusions du 22 mars 2023,
en toute hypothèse,
- débouter la SARL Virtuosus et la SCI [U] de toutes leurs demandes,
- condamner la SARL Virtuosus et la SCI [U] à payer à la SAS Solution maison la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Virtuosus aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 août 2023, la SARL Virtuosus, intimée et la SCI [U] intervenante volontaire accessoire, sur le fondement des articles 145 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, entendent voir la cour :
- accueillir l'intervention volontaire accessoire de la SCI [U],
- débouter la société Solution maison de l'ensemble de demandes formulées,
- confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS Solution maison et ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [Z] [J] avec une mission détaillée,
et, statuant à nouveau :
- enjoindre à la SAS Solution maison et la SAS Infos habitat à communiquer leurs attestations d'assurance professionnelle ; et sous besoin de les y contraindre par le biais d'une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard une fois écoulé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Solution maison à verser à la SARL Virtuosus et à la SCI [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL Infos Habitat n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SAS Solution Maison lui ont été signifiées le 7 mars 2023 en même temps que la déclaration d'appel.
Les conclusions de la SARL Virtuosus lui ont été signifiées le 29 mars 2023 et le 24 août 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Il convient de se prononcer au préalable sur la recevabilité de la demande d'expertise celle-ci étant un préalable nécessaire, avant de statuer le cas échéant sur le bien fondé de l'expertise au vu de l'évolution du litige du fait du dépôt du rapport d'expertise même s'il est demandé en principal par la société Solution Maison de voir constater qu'il n'y a pas lieu à expertise.
L'article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l'article 1787 du code civil, le maître d'ouvrage est celui qui charge quelqu'un de faire un ouvrage, c'est-à-dire le cocontractant du locateur d'ouvrage
Il est constant eu égard aux extraits K bis produits que Monsieur [O] [U] et Madame [L] [R] épouse [U] sont cogérants de la SARL Virtuosus et que Monsieur [O] [U] est uniquement associé de la SCI [U] et Madame [U] gérante associée de la SCI [U].
La SCI [U] est propriétaire de l'immeuble occupé, d'une part, par les époux [U] à titre personnel et d'autre part, par la SARL Virtuosus exploitant un restaurant.
Il a été sollicité une mesure d'expertise après des travaux d'isolation entrepris dans l'immeuble.
Il convient de vérifier l'identité des cocontractants afin d'apprécier la recevabilité de la demande de mesure d'instruction.
Deux chantiers ont été entrepris dans les locaux et ont fait l'objet des documents suivants :
isolation des combles perdus :
- bon de commande du 17 juin 2021 émis par la SAS Solution Maison au nom de Monsieur [O] [U], signé le 17 juin 2021 par Monsieur [U], portant sur 200 m² d'un montant de 5 001 € dont 5 000 € de prime CEE octroyée par Engie SA, le reste à payer étant de 1 €.
- une fiche de chantier du 14 septembre 2021 de la SAS Isolation Maison avec deux intervenants : [C] et [W] portant sur une surface de 200 m².
- une facture au nom de Monsieur [U] [O] portant les mêmes caractéristiques de surface et de prix.
Ce chantier n'a pas fait l'objet de contestation selon les parties.
isolation des combles aménagés (rampants) :
- devis du 31 mai 2021 établi par la SAS Info Habitat portant sur l'isolation des combles aménagés (rampants) sur 42 m² pour un montant de 4 882,96 € dont 1 050 € de prime CEE (prime aux travaux d'économie d'énergie octroyée par Y énergie dans le cadre des certificats d'économie d'énergie), à l'égard de Madame [L] [U], laquelle a accepté le devis par sa signature ([L] [R]) le 1er juin 2021.
Il était mentionné dans ce devis la présence d'un sous-traitant : isocomble SARL Solution Maison. L'acompte prévu était de 1.464,89 €.
- un bon de commande établi et signé par la SAS Isolation Maison au nom de Monsieur [O] [U] le 17 juin 2021 reprenant les caractéristiques du devis soit 42 m² notamment mais ce bon de commande est dépourvu de la signature de Monsieur [U].
- facture du 4 octobre 2021 émise par la SAS Solution Maison au nom de Monsieur [O] [U] se référant à une surface de 42 m² d'un montant total de 3 408,76 € à déduire la prime CEE de 1 050 € et l'acompte perçu de 1 464,89 €
C'est ce chantier qui fait l'objet de l'action en référé expertise à la suite de désordres invoqués. L'action a été diligentée par la SARL Virtuosus, exploitante du restaurant mais non propriétaire de l'immeuble.
Or, il est constant qu'il ne résulte d'aucun document que la société Isolation Maison, dont il ne peut être prétendu par celle-ci qu'elle n'est pas intervenue eu égard à sa propre facture du 4 octobre 2021, a été informée que les travaux étaient faits pour le compte de la société Virtuosus ce qui aurait par ailleurs rendu impossible l'octroi de la prime CEE dans l'un comme dans l'autre chantier puisqu'il n'est pas contesté par la société Virtuosus que les bénéficiaires de cette prime ne peuvent être que des personnes physiques.
Les deux personnes physiques Madame [R] épouse [U] et plus précisément Monsieur [O] [U] sont les cocontractants de la société Isolation Maison et la société Virtuosus ne peut être donc considérée comme le maître d'ouvrage des travaux d'isolation litigieux.
Elle n'a donc pas qualité à agir pour former une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance sera donc infirmée.
L'intervention volontaire de la SCI [U] est sans objet puisqu'elle s'associe aux demandes de la société Virtuosus en appel et donc son intervention volontaire en appel sera par suite déclarée irrecevable.
L'ordonnance qui a débouté la société Virtuosus de sa demande de communication de pièces et qui fait l'objet d'un appel incident sur ce point sera infirmée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un rejet mais d'une irrecevabilité qui suit le sort de la demande principale déclarée irrecevable par la présente cour.
L'équité commande d'allouer à la SAS Solution Maison une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance dans ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'expertise et de communication de pièces de la SARL Virtuosus pour défaut de qualité à agir,
y ajoutant :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la SCI [U],
CONDAMNE la SARL Virtuosus à payer à la SAS Solution Maison la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Virtuosus aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE