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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-20.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.159

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Othman X..., demeurant ..., 2°/ la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. René Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, Cours Georges Clémenceau, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la société X... et compagnie, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1987, n° 3195/87) et les pièces de la procédure, que par un seul jugement, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société en nom collectif X... et compagnie (la société), de M. X... et de Mme A... puis la liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'appel interjeté par M. X..., agissant tant en son nom personnel que comme associé majoritaire de la société, qui soutenait que ces deux mesures ne pouvaient être prononcées simultanément, la cour d'appel, par arrêt du 5 mars 1987, a annulé la décision déférée en ce qu'elle avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et de la société, a confirmé pour le surplus le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire, a ouvert une nouvelle période d'observation et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour suivre la procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, par un second jugement du 24 mars 1987, le tribunal a constaté l'arrêt rendu le 5 mars 1987, constaté de ce fait l'état de redressement judiciaire de la société, a maintenu M. Y... comme juge-commissaire et M. Z... comme représentant des créanciers et ordonné la publicité de l'arrêt précité et du jugement ; que la société et M. X... ont interjeté appel de ce dernier jugement ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 "ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 1°) les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire..." ; qu'en déclarant irrecevable (l'appel interjeté contre une) décision qui non seulement désignait les "représentants légaux" mais constatait l'état de redressement judiciaire de la société, ordonnait la publicité de l'arrêt antérieurement rendu et l'emploi des dépens en frais privilégiés, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... et la société, qui ne produisent pas leurs conclusions, se sont bornés à soutenir qu'ils considéraient comme superfétatoire l'arrêt déféré et qu'il n'y avait lieu à statuer pour la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que M. X... et la société ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec celle qu'ils ont mise en oeuvre devant la cour d'appel ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... et la société X... et compagnie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz