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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-16.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.568

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des ANCIENS ETABLISSEMENTS TOLSAN, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS MGFA, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de son directeur général, M. Jean Y..., en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges et Thouvenin, avocat de la société des Anciens Etablissements Tolsan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle Générale Française Accidents, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un camion appartenant à M. Z..., assuré par la compagnie La Mutuelle Générale Française Accidents, a été volé alors qu'il était exposé en vente dans le parc de la société des anciens établissements Tolsan (la société Tolsan) ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 avril 1987) a condamné la société Tolsan à rembourser, à titre de dommages-intérêts, à la compagnie subrogée à son assuré, l'indemnité versée par elle à celui-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Tolsan fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société d'après lesquelles le contrat allégué, de nature civile, devait être prouvé par écrit ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la convention verbale liant les parties comportait un mandat d'intéret commun, la détention matérielle de la chose et le transfert de sa garde, et un dépôt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, surtout, qu'en déclarant que la convention verbale paraissait être un contrat sui generis comportant de tels éléments et que la rémunération du dépositaire ne pouvait être qu'une commission sur les ventes, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ; alors, encore, qu'en relevant l'existence d'un mandat d'intérêt commun, pour la raison que la société Tolsan était personnellement intéressée à la vente des véhicules exposés par M. Z..., sauf preuve contraire non établie, ainsi que l'existence d'un dépôt, au motif que la rémunération du dépositaire eût été sans nul doute possible une commission sur les ventes, sauf preuve contraire non rapportée, elle a inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Tolsan faisant valoir, pour écarter la faute d'imprudence retenue contre elle, que M. Z..., à la disposition duquel elle s'était bornée à mettre un emplacement pour l'exposition de son véhicule, qui stationnait dehors de jour comme de nuit, avait accepté les risques de cette exposition et avait en conséquence pris soin de faire assurer ce véhicule en tous lieux ; Mais attendu que la société Tolsan reconnaissait que l'exposition du camion résultait d'un accord verbal conclu entre elle et M. Z... ; que la cour d'appel retient par motifs adoptés que les parties contractantes, étaient l'une et l'autre concessionnaires de la même marque de véhicules automobiles, et que la société Tolsan, loin d'agir dans un but désintéressé, s'était prêtée, par une convention "sui generis", à "une opération commerciale d'entraide entre concessionnaires" ; que dans l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu retenir que la société Tolsan, en laissant le camion sans surveillance, avait commis une faute génératrice de responsabilité ; que par ces seuls motifs, elle a, répondant aux conclusions de la société Tolsan, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au 8 octobre 1984, jour de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, qu'une créance de dommages-intérêts ne porte intérêts qu'à compter du jour de la décision qui la consacre, sauf si les juges du fond, pour faire courir les intérêts d'une date antérieure, précisent qu'ils ont un caractère compensatoire, de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir énoncé cette précision, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les intérêts dus à la compagnie ont couru dès la date à laquelle elle a payé l'indemnité d'assurance ; qu'il résulte des motifs du jugement confirmé que cette date est antérieure au jour de l'acte introductif d'instance, à compter duquel lesdits intérêts ont été alloués ; qu'ainsi la disposition attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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