Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-17.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.108
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auto Service, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1994, où étaient présents : M.
de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Auto Service, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 novembre 1976, Mme Y... a donné à bail à la société Auto-Service un local commercial, étant stipulé que le preneur ne pourrait céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf dans le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ;
que le 11 juin 1982, cette société, selon acte rédigé par M. X..., conseil juridique, a promis de céder son droit au bail à la société Inter Auto pour le prix de 170 000 francs sans que cette promesse ne mentionne que l'accord du bailleur devait être requis ; qu'avisée néanmoins de la cession, Mme Y... a, par lettre du 26 juin 1982, refusé son consentement ; que les sociétés Auto service et Inter Auto ont alors annulé ladite promesse et ont souscrit un nouvel acte, également rédigé par M. X..., intitulé "cession partielle de fonds de commerce" au prix de 180 000 francs :
ladite cession étant régularisée le 22 juillet 1982 ; qu'un arrêt du 28 mai 1985, irrévocable, a retenu que cette cession était fictive et destinée à céder le droit au bail sans l'accord de la bailleresse et a en conséquence prononcé la résiliation du bail du 5 novembre 1976, ainsi que l'expulsion des locaux de la société Auto-Service ;
qu'une seconde décision a prononcé la résiliation de la vente intervenue le 22 juillet 1982 entre les deux sociétés et a condamné la société Auto service à indemniser sa cocontractante ; que, prétendant subir elle-même un préjudice égal au montant des condamnations ainsi prononcées contre elle, la société Auto service a assigné M. X... sur le fondement de sa responsabilité en tant que rédacteur d'acte ; que celui-ci a opposé que cette société avait passé, en toute connaissance de cause, les actes litigieux qu'il s'était borné à mettre en la forme juridique sans s'immmiscer dans les négociations entre les parties ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1992) a débouté la société Auto service de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt relève qu'entre la promesse de cession partielle du 25 juin 1982 et sa régularisation le 22 juillet suivant, Mme Y... avait fait savoir à la société Auto Service, par lettre du 13 juillet, qu'elle émettait des réserves sur la nouvelle qualification donnée par les parties à l'acte et qu'elle envisageait de soumettre le litige à l'appréciation du tribunal ;
qu'il retient qu'il est ainsi établi que cette société avait, en pleine connaissance de la difficulté et des conséquences pouvant en résulter, persisté dans son intention de passer un acte qu'elle savait irrégulier, et qu'elle ne pouvait, dès lors, en faire supporter les conséquences par M. X..., peu important les manquements pouvant être reprochés à ce conseil juridique ; que la décision ainsi légalement justifiée ne saurait être atteinte par les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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