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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 mars 2025. 24LY03197

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03197

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401002 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête adressée le 8 novembre 2024, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401002 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.) ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 24 septembre 2024 qu'il a reçue le 9 octobre 2024. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Lyon, le 5 mars 2025. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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