Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00334 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4CW
CODE NAC : 72C - 0A
AFFAIRE : [L] [T] C/ Société EDITIONS CONCORDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] né le 10 Mai 1972 à CHARENTON-LE-PONT (VAL-DE-MRNE), nationalité française, demeurant 17 boulevard Pablo Picasso - 94000 CRETEIL
représenté par Maître Claire ROZELLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 415
DEFENDERESSE
S. A. S. EDITIONS CONCORDE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 314 926 676
dont le siège social est sis 123 rue Alexandre Fourny - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0592
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Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Septembre 2024, prorogé au 26 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Présisdent
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société EDITIONS CONCORDE est spécialisée dans la vente de produits pour adulte (produits érotiques et glamours), en boutique ainsi que par correspondance. La société dispose de trois boutiques, appelées « Love store », dans Paris.
Monsieur [L] [T] est un ancien employé de la société EDITIONS CONCORDE, qui a exercé ses activités de préparateur de commande / manutentionnaire du 27 décembre 2017 jusqu’au 9 septembre 2023.
Le 08 octobre 2018, M. [L] [T] a réalisé en tant que modèle masculin un reportage photographique avec une partenaire, les montrant en train d’utiliser les nouveaux produits que la marque s’apprêtait à commercialiser. La partenaire de M. [L] [T] a signé avec la société EDITIONS CONCORDE, à cette occasion, un contrat d’autorisation de publication d’image. M. [L] [T] n’en a pas signé.
Dans les mois qui ont suivi, les photographies montrant M. [L] [T] et sa partenaire se sont retrouvées sur les emballages de plusieurs produits pour adultes distribués par la société EDITIONS CONCORDE.
Suivant assignations délivrées par huissier le 23 février 2024, M. [L] [T] a attrait la société EDITIONS CONCORDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, en réparation de son préjudice tiré de la violation de son droit à l’image.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, M. [L] [T] a demandé au juge des référés de :
- ordonner le retrait de la vente les objets visés dans les motifs supportant la photographie de Monsieur [T] et ce sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 1 000€ de jour de retard ;
- ordonner le retrait de tout support publicitaire supportant la photographie de Monsieur [T], ce sous astreinte de 1 000€ de jour de retard. ;
- dire que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction.
- condamner la société EDITIONS CONCORDE à lui verser les sommes suivantes :
--- 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en conséquence de l’utilisation de son image sans son autorisation.
--- 30 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi spécifique du fait du caractère spécifique des images.
--- 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [T] a soutenu :
- qu’il était salarié de la société EDITIONS CONCORDE depuis 2000 ; qu’il a quitté la société par rupture conventionnelle le 31 janvier 2023 ;
- que courant 2021, on lui a demandé de faire le modèle, de dévêtir partiellement et de poser avec une jeune femme ;
- qu’ensuite de son départ de la société, il s’est rendu compte de l’utilisation commerciale, sans son consentement, de son image sur des emballages de produits commercialisés par la société EDITIONS CONCORDE, ainsi que sur le site internet de la société EDITIONS CONCORDE et sur les sites internet vendant des produits de la marque CONCORDE, et en poster dans des stands sur des salons ;
sur la prescription :
- qu’en matière du droit à l’image, le point de départ de la prescription se situe au jour où la victime se rend compte de l’utilisation prohibée de son image, et non pas à compter de la séance photo ;
- que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [L] [T] a participé à la séance du 08 octobre 2018 ; que rien n’indique que la captation des images litigieuses s’est faite à cette date ;
- qu’il n’a pas pu connaître pour la première fois de l’utilisation de son image à la date de le facturation, car M. [L] [T] ne travaillait pas au service facturation ;
- que la pièce adverse n° 11 a semble-t-il été tronquée et modifiée par Photoshop ; que la manipulation a pour effet de rendre l’assignation prescrite d’un jour seulement ;
sur son consentement :
- que M. [L] [T] n’a pas donné un consentement clair et explicite ;
- qu’il est en outre salarié de l’entreprise ; que son consentement tacite a cessé le jour où il est parti.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, la société EDITIONS CONCORDE a demandé au juge des référés de :
- juger irrecevables car prescrites les demandes relatives à la violation du droit à l’image de Monsieur [L] [T] concernant les photographies prises le 8 octobre 2018 ;
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [L] [T] formulées devant le juge des référés ;
- débouter Monsieur [L] [T] de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts par la société EDITIONS CONCORDE pour son préjudice moral et son préjudice moral spécifique ;
- condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil
- condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martin Lémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société EDITIONS CONCORDE a soutenu :
- que les demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
- que l’action de M. [L] [T] est prescrite ;
- que M. [L] [T] a donné son accord tacite pour que l’on prenne ces photographies ;
- qu’il était enjoué à l’idée de faire ces photos ; qu’il a demandé à ne pas remplir de papiers pour matérialiser son consentement ; qu’il a été fier d’être pris en photo, au point qu’il a publié ces clichés sur son mur Facebook.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de M. [L] [T]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières - dont l’action pour atteinte au droit à l’image - se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière d’atteinte au droit à l’image, la prescription de l’action commence à compter de la connaissance par la victime dont le droit à l’image a été violé, de l’existence de cette violation.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass. Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492)
la société EDITIONS CONCORDE prétend qu’en tant que préparateur de commande, M. [L] [T] a forcément vu passer entre ses mains les emballages des produits sur lesquels sa photo était apposée, dès 2018. Cependant, l’entreprise n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’elle ne prouve la date de publication de ces emballages comportant la photographie de M. [L] [T], ni la date de mise en ligne sur les différents sites marchands desdits produits et des photographies.
Il est certes acquis que le premier produit comportant la photographie de M. [L] [T] sur son emballage, a été commandé le 22 février 2019, soit cinq ans et un jour avant l’assignation. Cependant, la société EDITIONS CONCORDE ne démontre pas que c’est M. [L] [T] qui a préparé cette commande, ni la date exacte de son expédition.
En conséquence, il convient de retenir que la société EDITIONS CONCORDE ne rapporte pas la preuve du point de départ de la prescription de l’action formée par M. [L] [T] à son encontre. De sorte qu’il convient d’écarter sa fin de non-recevoir.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur l’appréciation du consentement tacite de M. [L] [T] à voir son image ainsi exploitée sur les produits vendus par la société EDITIONS CONCORDE.
En effet, la société EDITIONS CONCORDE produit plusieurs témoignages de salariés qui font apparaître que M. [L] [T] aurait accepté de participer aux séances de photographies de son plein gré et qu’il aurait refusé de signer l’autorisation de publication d’image au nom de la relation amicale qu’il entretenait avec le PDG de l’entreprise. La consultation de l’un de ses comptes Facebook révèle qu’il a posé le 05 août 2021 une photographie issue du reportage litigieux réalisé par M. [U] le 08 octobre 2018 (cf. conclusions de la défenderesse, pages 13 et 14). M. M. [L] [T] a ainsi reposté de lui-même une photographie prise à des fins d’exploitation commerciale qu’il ne pouvait ignorer, puisqu’il savait que sa partenaire avait signé le formulaire d’autorisation de publication d’image.
Ces éléments font planer un doute sur la volonté de M. [L] [T] et constituent une contestation sérieuse de son absence de consentement à l’exploitation par la société EDITIONS CONCORDE de son image captée le 08 octobre 2018 lors de ce reportage photo.
Dans ces circonstances, il convient de se déclarer incompétent pour trancher sur les demandes de M. [L] [T].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [T] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [L] [T] à payer à la société EDITIONS CONCORDE la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la société EDITIONS CONCORDE ;
SE DECLARE incompétent pour trancher sur les demandes de M. [L] [T] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS M. [L] [T] à payer à la société EDITIONS CONCORDE la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [T] aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT
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