Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01955
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZGH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 21 Mai 2021 - RG n° 19/00266
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CHOULET, substitué par Me PHAN, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 8]
Dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]-[Localité 11]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume BOSQUET, substitué par Me CHESNOT, avocats au barreau d'ALENCON
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J], mandaté
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [O] d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant au Centre Hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la Carsat Normandie et de l'Urssaf de Basse- Normandie.
FAITS et PROCEDURE
A compter d'octobre 2011 et jusqu'au mois d'octobre 2016, M. [M] [O] a été recruté par le centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] (le centre hospitalier) en qualité de praticien contractuel par contrats à durée déterminée mensuels.
Sa rémunération et ses indemnités lui ont été réglées mensuellement.
En réponse à une demande de M. [O], le centre hospitalier lui a indiqué par mail du 7 mars 2016 que du fait de son statut de médecin remplaçant avec un contrat établi sur la base des jours de présence dans l'établissement, le plafond sécurité sociale a été calculé en fonction du nombre de jours réalisés et non pas sur la base de 30 jours, que ces calculs ont déjà été effectués et validés par l'Urssaf.
Par courrier du 12 décembre 2016, le conseil de M. [O] a mis le centre hospitalier en demeure de régulariser sans délai la situation administrative de celui -ci , en recalculant les cotisations sociales dues depuis l'année 2011 et en versant à la Carsat et à l'Ircantec le complément des cotisations sociales dues et de lui fournir les bulletins de salaire rectifiés sur l'ensemble de la période.
Il exposait qu'ayant travaillé à temps partiel sur la période d'octobre 2011 à octobre 2016, la réduction du plafond de sécurité sociale de ses cotisations salariales applicable est, en vertu de l'article L 242 -8 du code de la sécurité sociale, proportionnelle à la rémunération à temps partiel par rapport à la rémunération à temps plein, alors que le centre hospitalier a appliqué une réduction du plafond de sécurité sociale proportionnelle au nombre de jours travaillés dans le mois, que cette situation lui était préjudiciable dans la mesure où le calcul de ses droits à la retraite se trouvait minoré.
En l'absence de réponse du centre hospitalier, M. [O] a saisi le 22 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne sollicitant de voir dire qu'étant employé à temps partiel et rémunéré de façon mensuelle, son employeur devait lui appliquer un plafond de cotisations mensuel réduit la cas échéant au prorata de sa rémunération à temps partiel par rapport à un praticien employé à temps plein, d'annuler la décision de rejet implicite née le 15 février 2017 du silence gardé par le centre hospitalier, de condamner le centre hospitalier à la régularisation du paiement de ses cotisations salariales auprès des caisses de sécurité sociale ( Carsat et Ircantec) depuis le mois de novembre 2011 et de lui fournir les bulletins de paie régularisés.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, devenu tribunal judiciaire auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a:
- dit que le tribunal judiciaire d'[Localité 7] est compétent,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le centre hospitalier,
- débouté le docteur [M] [O] de toutes ses demandes,
- condamné M. [O] aux entiers dépens et à payer au centre hospitalier d'[Localité 7] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 3 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
A titre liminaire:
Statuant avant dire droit:
- ordonner au centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] et à l'Urssaf Normandie de produire aux débats les pièces relatives au contrôle Urssaf réalisé au cours de l'année 2013, ou à tout le moins les pièces faisant connaître la position de l'Urssaf Basse- Normandie sur le respect des règles de détermination du plafond de sécurité sociale par le centre hospitalier [Localité 7]- [Localité 11],
- ordonner au centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] et à l'Urssaf Normandie de produire aux débats les extraits d'attestations annuelles prévues par les dispositions de l'article R 243-14 ancien du code de la sécurité sociale faisant ressortir, pour le docteur [O], le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente indiquant le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué,
A titre principal:
- déclarer recevable son appel et y faire droit,
- confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal et rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription,
- infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a:
* débouté le docteur [M] [O] de toutes ses demandes,
* condamné le docteur [M] [O] aux entiers dépens et à verser au centre hospitalier d'[Localité 7] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
- dire que M. [O] étant employé à temps partiel et rémunéré de façon mensuelle, son employeur devait lui appliquer un plafond de cotisations mensuel réduit le cas échéant au prorata de sa rémunération à temps partiel par rapport à un praticien employé à temps plein,
- dire, en tout état de cause, que le centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] n'a pas calculé et versé les cotisations salariales du docteur [O] selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l'époque où ces cotisations étaient dues,
- annuler en conséquence la décision implicite de rejet née le 15 février 2017 du silence gardé par le centre hospitalier intercommunal [Localité 7]- [Localité 11], sur la demande de M. [O] tendant à la régularisation du paiement de ses cotisations sociales,
- condamner le centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] à la régularisation du paiement des cotisations salariales du docteur [O] dues auprès des caisses de sécurité sociale (Carsat et Ircantec) depuis le mois de novembre 2011 et à lui fournir des bulletins de paie régularisés,
- condamner le centre hospitalier intercommunal [Localité 7] - [Localité 11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement d'une somme de 5000 euros et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, le [Adresse 9] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L242-2, L242-8 et L244-3 du code de la sécurité sociale et 6154-407 du code de la santé publique,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Par conséquent,
- dire que les demandes présentées par M. [O] sont prescrites,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par courrier électronique du 2 mars 2023, réitéré à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, partie intervenante, demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction.
La Carsat Normandie, par courrier électronique du 28 avril 2023 demande à être dispensée de comparution.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ce courrier électronique, la Carsat réitère les observations qu'elle avait présentées en première instance à savoir que:
- que bien que M. [O] sollicite la condamnation du centre hospitalier d'[Localité 7] à régulariser le paiement des cotisations salariales auprès de la Carsat, ce n'est ni la Carsat ni l'Ircantec qui seront compétents pour recevoir ces éventuelles cotisations supplémentaires qui seraient dues par l'employeur, que seule l'Urssaf collecte les cotisations sociales,
- qu'en cas de régularisation de cotisations auprès de l'Urssaf, l'employeur doit effectivement par principe établir de nouveaux bulletins de salaire rectifiés que l'assuré devra présenter à la Carsat afin que les salaires bruts réellement soumis à la cotisation vieillesse soient reportés sur le compte individuel retraite de l'assuré,
- que l'Urssaf peut également transmettre les informations nécessaires auprès de la Carsat afin que les salaires supplémentaires ainsi soumis à cotisations soient reportés sur le compte géré par la Carsat,
- par conséquent, que si M. [O] a intérêt à rendre le jugement opposable à la Carsat, pour autant ce n'est pas cette caisse qui encaissera les cotisations sociales.
Par courrier du 15 mars 2023, l'Urssaf Normandie expose que les pièces, dont M. [O] demande à la cour d'ordonner la production par l'Urssaf Normandie, sont toutes détenues par le centre hospitalier intercommunal [Localité 7]- [Localité 11], que de surcroît, les attestations annuelles adressées à l'Urssaf contiennent des données agrégées qui ne permettent pas d'obtenir celles qui concernent exclusivement le docteur [O].
En tout état de cause, l'Urssaf Normandie demande à être mise hors de cause dans cette affaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré, ayant retenu que le tribunal judiciaire d'Alençon était compétent pour connaître du présent litige en ce qu'il porte sur l'application de la législation de la sécurité sociale au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remises en cause.
Elles seront donc confirmées.
- Sur la fin de non - recevoir tirée de la prescription
Le centre hospitalier d'[Localité 7] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré toutes les conclusions de leur raisonnement puisque si effectivement, les règles de l'article L 244 -3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce, c'est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civile qui doit s'appliquer, soit cinq années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête déposée le 22 juin 2017, M. [O] aurait dû agir dans le délai de 5 ans à compter de chaque paiement de salaire, que les demandes antérieures à la date du 22 juin 2012 sont donc prescrites.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement déféré faisant valoir que, comme l'ont retenu les premiers juges, il est recevable à demander la régularisation des cotisations sociales y compris au - delà du délai de prescription triennale en application des dispositions de l'article R 351-11.
Les dispositions de l'article L 244 -3 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent pas trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ne s'appliquent qu'aux actions en recouvrement des cotisations. Elles ne sont donc pas applicables en l'espèce.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que dès lors qu'il s'agissait de réviser les cotisations en tenant compte des rémunérations qui auraient dû être soumises, il convenait de faire application des dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale.
En effet, si ce texte prévoit, pour le calcul de la pension de vieillesse, les modalités de versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de trois ans à la date dudit versement, ce texte ne fixe pas de délai de prescription.
C'est à bon droit que le centre hospitalier d'[Localité 7] fait valoir que c'est le délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui doit s'appliquer.
En application de ce texte, M. [O] pouvait, à compter de la délivrance de chaque bulletin de salaire, réclamer la régularisation de ses cotisations pour une période qui ne pouvait être antérieure à cinq années.
C'est à juste titre que le centre hospitalier d'[Localité 7] soutient que M.[O] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête déposée le 22 juin 2017, les demandes en régularisation de cotisations afférentes à la période antérieure au 22 juin 2012 sont prescrites.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de communication de pièces
M. [O] demande que le centre hospitalier et l'Urssaf versent aux débats d'une part, les pièces relatives au contrôle que l'Urssaf a réalisé au cours de l'année 2013 ou à tout le moins qu'ils fassent connaître la position de l'Urssaf sur le non - respect des règles de détermination du plafond de sécurité sociale et d'autre part, qu'ils produisent les extraits d'attestations annuelles prévues par les dispositions de l'article R 243-14 ancien du code de la sécurité sociale faisant ressortir le montant total des rémunérations qui lui ont été payées au cours de l'année précédente indiquant le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué.
Il ressort des pièces produites que le contrôle diligenté par l'Urssaf a porté sur les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
En réponse aux observations du centre hospitalier, l'inspecteur du recouvrement a, par courrier du 9 septembre 2013, indiqué, s'agissant du point n°4 relatif au plafond applicable selon la périodicité mensuelle de paie, qu'au vu des éléments justificatifs (contrat de recrutement, bulletins de salaire, arrêté de nomination) motivant la correction des plafonds appliqués, lors du contrôle sur place, pour les praticiens contractuels, que la période d'emploi était désormais portée sur le bas de leurs bulletins de salaire depuis le mois de mai 2011, qu'en conséquence la dérogation ministérielle du 8 juillet 1991 pouvait donc être retenue pour calculer le plafond en fonction de la période réelle d'emploi.
Force est de constater que ce courrier n'a appelé aucune observation de la part de M. [O].
Par ailleurs, le centre hospitalier verse l'historique de paie de M. [O] de 2011 à 2015, faisant apparaître le détail de l'ensemble des cotisations et notamment les cotisations vieillesse.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par M. [O].
- Sur la demande de régularisation formée par M. [O]
M. [O] soutient que le centre hospitalier aurait dû retenir un plafond mensuel de sécurité sociale et non un plafond réduit au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale . Il estime que ses contrats de travail, autres que ceux du centre hospitalier d'[Localité 7], étaient tout à fait ponctuels de sorte qu'il n'était pas soumis à la déclaration d'employeurs multiples.
Il est constant que M. [O] a été employé depuis octobre 2011 par le centre hospitalier d'[Localité 7] en qualité de praticien contractuel, par contrats mensuels à durée déterminée. Le premier contrat est daté du 7 octobre 2011.
L'article R 6152- 407 du code de la santé publique dispose que ' le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi- journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté par deux demi - journées.
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi- journées hebdomadaires, (...)
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci- dessus, en moyenne sur une période de quatre mois et ne peut dépasser quarante huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. ( ...)'
Il ressort de l'examen des contrats de travail que M. [O] travaillait à temps partiel pour le centre hospitalier d'[Localité 7], dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus à chaque fois pour un mois.
Il est démontré, au vu des déclarations de revenus de M. [O], qu'il travaillait régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs.
En effet, en 2011, il a déclaré un revenu total de 63 271 euros dont 10 892 euros de salaires du centre hospitalier d'[Localité 7] et 52 379 euros du centre hospitalier [12] à [Localité 13], soit 79,2% de revenus provenant d'un autre établissement que celui d'[Localité 7].
En 2012, il a déclaré 93 495 euros de revenus du travail dont 52 553 euros de salaires du centre hospitalier d'[Localité 7] et 40 942 euros de revenus autres ( soit 43,8%) .
En 2013, il a déclaré 99 995 euros de revenus du travail, soit 61 512 euros de salaires du centre hospitalier d'[Localité 7] et 38 483 euros de revenus autres ( soit 38,5%).
En 2014, il a déclaré 75 037 euros de salaires du centre hospitalier d'[Localité 7] sur un revenu total de 79 657 euros.
En 2015, il a déclaré 68 573 euros de salaires du centre hospitaliser d'[Localité 7] sur un revenu global de 70 596 euros.
En 2016, il a déclaré un revenu global de 113 823 euros dont 80 024 de salaires du centre hospitalier d'[Localité 7] et 33 799 euros de revenus autres ( 29,7%).
Ainsi, M. [O] ne peut valablement soutenir qu'il travaillait de façon ponctuelle pour d'autres établissements hospitaliers que celui d'[Localité 7].
L'article L 241 -3 du code de la sécurité sociale prévoit le principe du plafond des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
' La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par ( ...) des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions fixées par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. ( ...)'
L'article L 242-3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminé au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L 241 -3 Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
Il est constant (Cour de cassation - n° 89-16483 ) que lorsqu'un salarié à temps partiel ne travaille pas exclusivement pour un employeur, cela implique un fractionnement du plafond entre les divers employeurs conformément à l'article L 242 - 3 du code de la sécurité sociale et non un abattement d'assiette en vertu de l'article L 242 -8.
M. [O] ne peut donc valablement invoquer les dispositions de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à juste titre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le centre hospitalier d'[Localité 7] a tenu compte, pour le calcul du plafond ,de la durée du travail inscrite sur chaque contrat au titre de la période de rémunération, sans procéder à l'abattement prévu à l'article L 242 -8 du code de la sécurité sociale puisque M. [O] travaillait pour plusieurs employeurs.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter M. [O] de ses demandes de régularisation de cotisations.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier d'[Localité 7] au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
La présente décision sera déclarée commune à l'Urssaf Normandie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le centre hospitalier d'[Localité 7],
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau ,
Déclare prescrites les demandes de régularisation de cotisations présentées par M. [O] portant sur la période antérieure au 22 juin 2012,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de communication de pièces,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel,
Déboute M. [O] et le centre hospitalier inter- communal d'[Localité 7] - [Localité 11] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à l'Urssaf Normandie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX