Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière (FO) textile de Saint-Quentin, dont le siège est 19, rue du Président Kennedy, 02100 Saint-Quentin,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit :
1°/ de la société Vélifil, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. B..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Vélifil, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Vélifil, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de M. Didier A..., délégué syndical CFDT, domicilié aux Etablissements Vélifil, ...,
2°/ de M. Didier Y..., délégué syndical FO, domicilié aux Etablissements Vélifil, ...,
3°/ de M. Jean-Marie Z..., délégué syndical CGT, domicilié aux Etablissements Vélifil, ...;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vélifil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la SA Vélifil, l'instance a été reprise par MM. B... et X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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