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Cour de cassation, 22 mars 1979. 77-40.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.983

Date de décision :

22 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 120-1 du Code du travail, des articles 1134 et 1142 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que la société Bruneteaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement par son employée, dame X..., du déficit constaté dans le stock du magasin, alors que, d'une part, la Cour en relevant que dame X... avait la charge de porter la caisse du magasin à la banque et était rémunérée d'un fixe assorti d'un pourcentage sur les ventes et d'une prime de responsabilité, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que cette employée n'avait pas la responsabilité du magasin, que, d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu au moyen exposant que le déficit du magasin était apparu avant l'intervention de l'aide vendeuse qui s'était rendue coupable de détournements et qu'il s'était aggravé après son départ ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si dame X..., simple vendeuse, percevait une modique prime dite de responsabilité pour certaines tâches supplémentaires comme celle consistant à déposer en banque l'argent de la caisse, elle n'avait ni la qualité de gérante ni même celle de responsable du magasin, qu'elle ne s'était jamais engagée à payer les déficits qui pouvaient être constatés, que celui de 1974 ne lui avait d'ailleurs pas été réclamé et que celui de 1975 avait été constaté, en partie, après un vol commis par une personne embauchée à son insu et ayant travaillé pendant son absence, qu'ainsi le déficit, dans les conditions où il avait été constaté, et qui était un des risques de l'exploitation, ne pouvait être supporté par dame X... à la charge de qui aucune faute lourde n'était établie et qui n'avait aucune possibilité de l'éviter en raison de la mauvaise organisation de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations la Cour d'appel sans se contredire et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1976 par la Cour d'appel d'Amiens ;

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Cour de cassation 1979-03-22 | Jurisprudence Berlioz