Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-10.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.301
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° U 18-10.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecole d'Assas centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat la société Ecole d'Assas centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole d'Assas centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ecole d'Assas centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation de la société Ecole d'Assas Centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie et d'avoir condamné cette dernière au paiement d'une amende civile de 3 000 euros.
1°) AUX MOTIFS QUE « le pouvoir spécial de Me GUILLEMAIN n'est pas joint à la requête ; qu'il en résulte que la requête de Me André GUILLEMAIN, conseil de L'ECOLE D'ASSAS est irrecevable et n'est pas justifiée » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le bordereau de pièces annexé à la requête en récusation indiquait qu'un pouvoir spécial était produit comme pièce n°16, la requête précisant explicitement au surplus en sa dernière page qu'elle est « signée par Maître André GUILLEMAIN justifiant d'un pouvoir annexé à la requête » ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en récusation présentée par la société Ecole d'Assas Centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie, que le pouvoir spécial de Maître GUILLEMAIN n'est pas joint à la requête, le premier président, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) AUX MOTIFS QUE « aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs de récusation énumérés par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce dans sa version en vigueur au 20 novembre 2016 que : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour juger la requête en récusation non justifiée, le premier président a retenu qu'aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs de récusation énumérés par l'article L. 111-6 du code de l‘organisation judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi quand l'article L. 111-6 du code de l‘organisation judiciaire, qui prévoit limitativement neuf cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°) AUX MOTIFS QUE « M. C... n'a pas violé le principe du contradictoire dans le cadre d'une requête en récusation ; que le fait qu'il soit saisi par la même partie d'une seconde requête en récusation à l'encontre du même expert judiciaire ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6.1 de la CEDH » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour juge la requête en récusation non justifiée, le premier président a retenu que le fait que le même juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris soit saisi par la même partie d'une seconde requête en récusation à l'encontre du même expert judiciaire ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6.1 de la CEDH ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher, comme il y était invité, si le fait que ce juge avait exprimé dans une précédente ordonnance du 20 octobre 2017 entretenir un « dialogue singulier » avec les experts judiciaires pour justifier le non-respect du contradictoire par l'expert visé par une demande de récusation, ne pouvait pas créer chez la société Ecole d'Assas Centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie une appréhension objectivement justifiée quant à l'impartialité du juge en question pour statuer à nouveau sur une requête en récusation du même expert pour des faits tenant à son comportement lors d'une précédente procédure sur laquelle il avait pris parti, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Ecole d'Assas Centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie.
AUX MOTIFS QUE « compte tenu du caractère manifestement dilatoire de la requête, il y a lieu de prononcer une amende civile qui sera fixée à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 353 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'en condamnant la société Ecole d'Assas Centre d'enseignement pratique massothérapie et pédicurie à une amende civile de 3 000 euros au seul motif péremptoire que le requête en récusation est manifestement dilatoire, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, le premier président a violé l'article 348 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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