Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine H..., épouse Y..., demeurant La Châtegnaie Izeaux à Rives-sur-Fure (Isère),
2°/ Mme Marie-Louise H..., veuve E...
Z..., demeurant "Les Dauphins" à La Tour du Pin (Isère),
3°/ Mme Jacqueline H..., épouse B...
D..., demeurant La Croix Saint-Odon à Izeaux (Isère),
4°/ Mme Henriette H..., épouse F..., demeurant ...,
5°/ Mme Mathilde H..., épouse G..., demeurant Le Moulin à Izeaux (Isère),
6°/ M. André H..., lamineur, demeurant HLM Pré des Cieux à Izeaux (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Léa H..., épouse C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Henriette A..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de M. Marcel H..., demeurant lotissement Le Cèdre Beaucroissant à Rives-sur-Fures (Isère),
4°/ de M. Marius H..., demeurant Le Bois Izeaux à Rives-sur-Fures (Isère),
5°/ de M. Paul H..., demeurant Sillans à Saint-Etienne Saint-Geoirs (Isère),
6°/ de M. René H..., demeurant route de Tullins Izeaux à Rives-sur-Fures (Isère),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts H..., de Me Capron, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à Mme H..., épouse B...
D... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'enoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Grenoble, 9 janvier 1990) qui ont estimé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, et les témoignages écrits, versés aux débats, suffisaient à établir que l'écriture et la signature figurant sur un testament du 3 mars 1979, était de la main de Marie H..., née I..., de sorte que cet acte
de dernière volonté satisfaisait aux prescriptions de l'article 970 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mmes Y..., Z..., F..., G... et M. André H..., envers les consorts H..., aux dépens et aux frais dm'exécution du présent arrêt ;
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