Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 12 juin 2024. 2406166

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406166

Date de décision :

12 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délais de deux mois et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, que la décision contestée intervient plus de deux ans après le dépôt de sa demande alors qu'il est en situation régulière depuis 2011 ; qu'il se trouve en situation irrégulière mettant en péril la viabilité économique de son entreprise en pleine croissance ; Sur le doute sérieux, la décision contestée est entachée : -d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; -d'un vice de procédure ; -d'une erreur de droit ; -d'erreurs de fait ; -de la violation de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er avril 2024 sous le numéro 2404334 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Caoudal, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir qu'il est présent en France depuis 12 ans, diplômé de Master2 ; qu'il a été recruté comme salarié avant de demander un changement de statut pour celui de " passeport talent création d'entreprise " et, à titre principal, une carte de résident. La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est président d'une SAS en activité depuis fin 2020 en pleine croissance, que le refus de renouvellement met en danger sa société, qu'il est dans l'impossibilité de déposer sur le compte de l'INPI le formulaire à remplir auquel il doit joindre avec copie du titre de séjour en cours de validité ; Sur le doute sérieux, la décision attaquée ne fait aucune référence aux deux demandes de changement de statut (création d'entreprise, et carte de résident), ne précise aucun élément sur les conditions d'admission au séjour propres à ces deux titres ; la décision est insuffisamment motivée sur ce point et sur sa situation professionnelle en ne mentionnant qu'un seul élément alors qu'il a fait état d'autres éléments ainsi que sur sa situation personnelle (durée de présence non mentionnée, ni son intégration professionnelle ou ses attaches personnelles), elle révèle un défaut d'examen ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande de passeport talent - création d'entreprise n'a pas été abandonnée ; qu'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais cumulé d'activités ; que sa demande de carte de résident n'a pas été examinée alors qu'il en remplissait les conditions (séjour régulier depuis plus de 5 ans, ressources stables et suffisantes, activité en pleine croissance, revenus suffisants); enfin elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait preuve d'une très bonne intégration professionnelle, qu'il est propriétaire de son logement et a de nombreuses attaches personnelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, entré en France en 2011 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, s'est vu munir de titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention d'un Master MIAGES en 2017. Recruté le 20 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a bénéficié d'un changement de statut et d'un titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " du 2 février 2018 au 1er février 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 15 décembre 2021 avec changement pour le statut " passeport talent - création d'entreprise " et, à titre principal, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, qu'il est président d'une société anonyme simplifiée en exercice et propriétaire de son logement. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'ensemble de ces éléments et circonstances permettent de justifier la condition d'urgence exigée par l'article L. 521 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'erreurs de fait, de la violation de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour et la demande de carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours valable jusqu'il statue sur sa demande, ou qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera les demandes de M. A et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique