Cour d'appel, 26 octobre 2023. 22/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00012
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 481 DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00012 - VMG/YM
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMPN
Décision déférée à la Cour : jugement au fond du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00469.
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 29)
INTIME :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 5 juin 2023 composée de :
Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2017, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [E] [O] un crédit personnel (N°06443518) d'un montant en capital de17 000 euros, ayant pour objet le rachat de prêt externe et trésorerie, remboursable en 72 mensualités de 295,25 euros, assurance incluse, au taux d'intérêt contractuel de 6,20 % l'an (taux annuel effectif global de 6,50 %) avec garantie de bonne fin de la société CASDEN Banque Populaire (la société CASDEN).
Selon offre préalable acceptée le 01 septembre 2017, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [E] [O] un crédit personnel (n°06474824) d'un montant en capital de 8 000 euros, destiné à financer des besoins de trésorerie, remboursable en 48 mensualités de 192,75 euros, assurance incluse, au taux d'intérêt contractuel de 5,80 % l'an (taux annuel effectif global de 6,32 %) avec garantie de bonne fin de la société CASDEN.
Faisant valoir la défaillance de M. [E] [O] à honorer le remboursement desdits prêts à compter respectivement des 30 mars 2020 et 5 avril 2020, par courrier recommandé du 14 octobre 2020, la société BRED Banque Populaire a entendu mettre en demeure ce dernier de payer un total exigible de 7 253,92 euros avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Deux quittances subrogatives d'un montant respectif de 10 321,20 euros et 3 571,75 euros ont été délivrées les 5 et 14 janvier 2021 à la société CASDEN concernant les prêts en cause, laquelle, le 15 février 2021, a mis en demeure M. [E] [O] de les lui rembourser.
Suivant acte d'huissier en date du 3 mai 2021 la société CASDEN a assigné M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de 10 321,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 jusqu'à complet paiement, de 3 571,75 euros avec intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement outre celle de 800 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité a:
-déclaré irrecevable l'action engagée par la société CASDEN contre M. [E] [O],
-débouté la société CASDEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-condamné la société CASDEN aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 6 janvier 2022, la société CASDEN a interjeté appel de cette décision.
Suite à l'avis du greffe en date du 16 février 2022, la société CASDEN a fait signifier à M. [E] [O] cette déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 24 février 2022 puis ses conclusions par acte du 13 avril 2022, ces actes dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M. [E] [O] n'a pas constitué avocat.
L'affaire dont la clôture a été ordonnée le 6 février 2023, a été retenue à l'audience de dépôt du 5 juin 2023 puis mise en délibéré au 26 octobre 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2022 aux termes desquelles la société CASDEN demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le le juge du contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre le 6 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société CASDEN contre M. [E] [O], débouté la société CASDEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamné la société CASDEN aux dépens,
* statuant à nouveau,
-condamner M. [E] [O] à payer à la société CASDEN :
.Créance n°11920612360 (prêt de 17 000 euros en date du 11/4/2017, total dû en principal de 10 321,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 jusqu'au complet paiement,
.Créance n°11921282730 (prêt de 8 000 euros en date du 1/9/2017, total dû en principal de 3 571,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [E] [O] à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [E] [O] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Jacques FLORO, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société CASDEN soutient en substance que sa créance n'est pas forclose, les premiers impayés étant en date des 30 mars et 5 avril 2020 et que suite à la mise en demeure adressée à M. [E] [O], aucune formalité n'est requise pour la déchéance du terme laquelle peut résulter de la demande en paiement. Elle ajoute qu'en sa qualité de caution justifiant de l'établissement de deux quittances subrogatives en sa faveur, elle exerce son recours personnel à titre principal et son recours subrogatoire à titre subsidiaire à l'endroit du débiteur principal.
MOTIFS
En liminaire, il y a lieu de souligner que la société CASDEN fait valoir que le tribunal de première instance a relevé d'office la forclusion au motif qu'elle n'a pas produit l'historique des comptes sans solliciter préalablement ses observations et a ainsi violé le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile. Cependant, l'appelante qui sollicite uniquement l'infirmation du jugement, ne tire pas les conséquences du moyen qu'elle soulève sur la nullité du jugement lui-même de sorte que celui-ci qui ne peut en tant que tel entraîner à lui seul l'infirmation d'un jugement ne sera pas examiné par la cour laquelle appréciera les éléments de preuve présentés à l'appui des demandes contenues dans sa saisine.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle outre les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sur ce fondement, il est reconnu un droit propre à la caution lequel naît à l'instant du paiement par cette dernière de la créance due par le débiteur principal, étant précisé que dans ce cas le débiteur ne peut lui opposer des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originaire et que la caution est privée de ses recours dans l'hypothèse où elle aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Au cas présent, en soutien de sa demande, la société CASDEN verse notamment aux débats :
-l'offre de crédit d'un montant de 17 000 euros signé le 11 avril 2017 par M. [E] [O] et ses annexes (renseignements sur la situation personnelle du débiteur, fiche FICP négative, informations précontractuelles européennes), le tableau d'amortissement y afférent, le détail de la créance au 11 mars 2021 pour un total de 10 321.20 euros faisant apparaître dix échéances impayées à compter du 30 mars 2020, la mise en demeure de payer avant déchéance du terme envoyée envoyée dans les termes des clauses contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la quittance subrogative en date du 5 janvier 2020 pour la somme de 10 321,20 euros (à corriger au 5 janvier 2021 selon les autres éléments probants de la cause),
-l'offre de crédit d'un montant de 8 000 euros signé le 1 septembre 2017 par M. [E] [O] et ses annexes (renseignements sur la situation personnelle du débiteur, fiche FICP négative, informations précontractuelles européennes), le tableau d'amortissement y afférent, le détail de la créance au 11 mars 2021 pour un total de 3 571,75 euros faisant apparaître dix échéances impayées à compter du 5 avril 2020, la mise en demeure de payer avant déchéance du terme envoyée dans les termes des clauses contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la quittance subrogative en date du 14 janvier 2021 pour un montant de 3 571,75 euros
-le courrier recommandé accusé de réception du 15 février 2021 -avec historique de suivi postal- adressé par la société CASDEN à M. [E] [O] l'informant de ce qu'il est désormais son débiteur pour la somme totale de 13 892,95 euros et l'invitant à la régler.
Il en résulte qu'en sa qualité de caution, la société CASDEN justifie du principe et du montant de sa créance certaine, liquide et exigible, étant observé d'une part qu'au regard de la date du premier incident de paiement de chacun de ces emprunts l'action de la société de crédit n'était pas forclose contrairement aux appréciations du premier juge et d'autre part que dans tous les cas, l'appelante agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, les exceptions qu'aurait pu opposer le débiteur M. [E] [O] au créancier sont inopérantes.
Dés lors, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré lequel a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société CASDEN.
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Au cas présent, les documents susvisés prouvent l'obligation dont la société CASDEN réclame l'exécution en ses principe et montant, aucun élément ne justifiant au surplus de la libération de M. [E] [O] lequel a été informé du paiement pour son compte.
En conséquence, il y aura lieu de condamner ce dernier à payer à la société CASDEN la somme de 13 892,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 695 du code de procédure civile, M. [E] [O] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CASDEN la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de :
-10 321,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 jusqu'au complet paiement au titre du prêt de 17 000 euros en date du 11 avril 2017 conclu avec la société BRED Banque Populaire,
-3 571,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 jusqu'au complet paiement au titre du prêt de 8 000 euros en date du 11 avril 2017 conclu avec la société BRED Banque Populaire;
Condamne M. [E] [O] également à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Jacques Floro, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente, et par Yolande Modeste, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /Le président
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