Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-18.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.634
Date de décision :
19 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°) La société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saint-Vallier (Drôme),
2°) M. Marius X...,
3°) Mme Marie Noëlle X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1989), que la société Total-France (société Total) a conclu un contrat d'exploitation de station-service avec la société X... (la société) qui s'engageait à assurer, à titre de mandataire, la distribution d'hydrocarbures et, à titre de locataire-gérant, la revente de lubrifiants et la fourniture de services ; que M. et Mme X... se sont portés cautions des dettes de la société ; qu'après la résiliation du contrat, cette dernière a demandé à la société Total paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 2000 du Code civil ;
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole d'accord du 1er mars 1983, lequel n'interdisait nullement aux parties signant un contrat d'exploitation de station-service de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du contrat et de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 2000 du Code civil ne sont pas d'ordre public, de sorte qu'il peut y être dérogé par la convention des parties ; qu'en prévoyant une rémunération forfaitaire de l'activité du mandataire, et en précisant encore que ce mandataire exploitera personnelement, en bon père de famille, à ses risques et périls et profits exclusifs, les parties au contrat, ont, lors de la conclusion de ce contrat, entendu déroger aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil ; que dès lors en se déterminant comme elle
a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 1134 et 2000 du Code civil ; alors encore que l'article 2000 du Code civil ne saurait être invoqué pour une entreprise commerciale ayant pour objet d'exploiter un mandat ; que la notion de forfait exprimée dans le contrat du mandat signé par les parties implique l'acceptation des risques, et exclut pour l'exécution du mandat tout autre versement que celui prévu dans le contrat ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard du texte susvisé ; et alors enfin, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte et en se référant notamment à l'article 2000 du Code civil sans rechercher si les pertes invoquées par la société X... ne correspondaient pas aux pertes générées par les frais trop élevés de son exploitation, ce qui excluait qu'il s'agisse des pertes à l'occasion de sa gestion, au sens de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié son arrêt au regard de ce texte ;
Mais attendu que si, devant la cour d'appel, la société Total a contesté le montant des pertes alléguées et a prétendu que celles-ci étaient imputables à la société ainsi qu'à ses dirigeants, elle n'a nullement soutenu que les parties avaient entendu, dans leur contrat, déroger à l'application de l'article 2000 du Code civil, ni contesté que les pertes aient été subies à l'occasion de la gestion de la société ; que le moyen, en ses quatre branches, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total France, envers la société X... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique