Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.803
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., demeurant au lieudit "Le Coudray" à Retiers (Ille-et-Vilaine),
en cassation de trois jugements rendus
le 25 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Vitré, au profit de :
1°) M. Paul Y..., exploitant agricole, demeurant au lieudit "La Rivière" en Le Theil De Bretagne (Ille-et-Vilaine),
2°) M. Albert Y..., exploitant agricole, demeurant au lieudit "Les Ogodières" en Retiers (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur,
M. Michaud conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée par M. et Mme X... contre les jugements n° 231, 232 et 233 rendus le 25 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Vitré, en matière de saisiearrêt, ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé d'un tel moyen, dans le délai prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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