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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-13.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.492

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Raler finance corporation, société de droit panaméen, dont le siège est Calle 53 Este, Edificio Salduba Ultimo Y..., Z... Oba Panama 5, Panama, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de la société Conceria Rinaldo X... E Figlio SPA, dont le siège est Via Ariosto 16, Castano Primo, Milan (Italie), 2°/ de M. Enrico X..., demeurant Via Ariosto 16, Castano Primo, Milan (Italie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Raler finance corporation, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Conceria Rinaldo X... E Figlio SPA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Raler finance corporation fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision par laquelle un président de tribunal de commerce avait rétracté une autorisation de saisie conservatoire ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tenait des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction alors applicable, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raler finance corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conceria Rinaldo X... E Figlio SPA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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