Cour de cassation, 17 juillet 1990. 85-43.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.855
Date de décision :
17 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n°s Z 8543.855 à 85-43.857 formés par :
1°) Mme Monique A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
2°) M. Dominique Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
3°) Mme Christelle Z..., demeurant ... (Nord),
contre la société à responsabilité limitée Les Textiles de la blanche porte, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; II - Sur les pourvois n°s 85-45.786 à 85-45.788 formés par la société à responsabilité limitée Les Textiles de la blanche porte,
contre :
1°) Mme Monique A...,
2°) M. Dominique Y...,
3°) Mme Z...,
en cassation de jugements rendus le 26 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (Section commerciale) ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Textiles de la blanche porte, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.786, 787, 788 et 85-43.855, 856, 857 ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'ont été conclus entre la société Les Textiles de la blanche porte et Mmes A... et Z... et M. Y... des contrats dits de "renfort" aux termes desquels l'employeur s'obligeait, au cours de l'année, à fournir à ces salariés le travail convenu, pour un temps minimum fixé en semaines, et les salariés s'engageaient à fournir leur service pendant la même durée ; que les intéressés, placés, par la société en situation de non-activité, ont assigné celle-ci pour demander réparation du
préjudice résultant pour eux de la suspension de leur contrat ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé formé par la société La Blanche Porte :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que les contrats "de renfort" conclus entre les salariés et la société étaient nuls alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant sollicité du conseil de prud'hommes la déclaration de la nullité des contrats de travail litigieux, c'est en méconnaissance du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes de Tourcoing a déclaré nul et caduc le contrat de travail du salarié ; alors, d'autre part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, qu'une simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé des motifs propres à justifier une décision, de sorte qu'a méconnu en l'espèce les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, pour toute motivation, s'est borné à faire référence à un jugement du 1er février 1984 rendu par un autre tribunal dans une autre affaire opposant la société exposante à d'autres parties ; alors, de troisième part, que le jugement attaqué ne pouvait fonder sa solution sur l'existence d'un jugement du 1er février 1984 du tribunal de grande instance de Lille sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société exposante faisant valoir que le salarié ne figurait pas à l'instance ayant conduit à ce jugement et que ledit jugement était de surcroît frappé d'appel ; alors, encore, que faute d'avoir explicité en quoi les contrats litigieux auraient méconnu les dispositions du 13 juillet 1973 et du 3 janvier 1979, la Cour de Cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant à l'applicabilité de ces textes à la cause, ainsi que, dans l'affirmative, quant au défaut de respect de ces textes par les contrats litigieux, le jugement attaqué manque de base légale au regard de ces textes ; alors, en outre, que, les contrats litigieux étant des contrats à durée indéterminée, les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 relatives au contrat de travail à durée déterminée ne pouvaient trouver application en l'espèce ; alors, aussi, que rien dans les contrats dits "de renfort" litigieux ne se trouve en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de la loi du 13 juillet 1973 ; et alors, enfin, que, encourt aussi la censure pour méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui déclare illégaux les contrats de travail de renfort de la société exposante sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de cette société faisant valoir que s'il est vrai que durant le cours d'exécution de la relation de travail, les périodes de travail et celles de non-travail sont appelées à se succéder, on ne saurait considérer ces
dernières comme périodes de suspension de la convention de travail, que s'il est parfaitement imaginable que les parties puissent d'un commun accord suspendre temporairement l'exécution d'une convention de travail, il ne peut en toute hypothèse y avoir suspension au sens juridique du terme que dans la mesure où, de leur commune prévision, l'intervalle de temps correspondant à la cessation d'activité avait contractuellement vocation à être une période de travail, qu'en d'autres termes, on ne peut suspendre que ce qu'on avait prévu d'exécuter, qu'en l'espèce, et de la commune volonté des parties, le nombre minimum de semaines de travail fixé au contrat doit être réparti sur l'année en fonction des besoins immédiats de l'entreprise et de la disponibilité du salarié, qu'ainsi, durant les périodes de non-travail, on ne se trouve point en présence d'une dispense d'exécuter une obligation contractuelle, mais devant une absence d'obligation contractuelle ; Mais attendu qu'étaient illicites les contrats de travail qui fixaient un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles les salariés devaient travailler ; que, par ce motif de pur droit, la décision échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme A..., M. Y... et Mme Z... :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que les contrats de renfort étaient illégaux et réputés nuls et que, par suite, ils ne pouvaient avoir de conséquence sur la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors que la nullité des contrats de renfort ne pouvait priver les salariés du droit de réclamer le paiement de toutes indemnités découlant des rapports de travail et de leur rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne la société Blanche-Porte, envers Mmes A..., Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique