Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHD
Epoux [C]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [D], [X] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N], [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [K] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs à ce jour.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [R] [K] assignait son conjoint en divorce et demandait au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage assister du notaire,
- dire qu’à défaut d’y parvenir, les époux devront procéder conformément aux dispositions des articles 359 et suivants du code de procédure civile,
- des banques de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [R] [K].
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
À l’audience d’orientation du 8 avril 2024, Madame [R] [K] a sollicité la mise en délibéré de la procédure de divorce.
Ainsi, La procédure a été clôturée le 8 avril 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [C]-[K];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 2005 par l’officier de l’état civil de [Localité 9](35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [E] [N] [H] [C], le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (56),
-[R] [D] [X] [K], le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (35);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er décembre 2022;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment