Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04237 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAVX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 16/00248
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[W] [K] Rd - [V]
DUBAI
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX (605)
INTIMEE
[3]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mars 2023 et prorogé au 19 mai 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [J] dans un litige l'opposant à l'Urssaf [3]
* d'une ordonnance sur question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n°RG 16-00248, rendue le 28 septembre 2018 par le vice président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
* d'une ordonnance sur question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, n°RG 16-00248, rendue le 28 septembre 2018 par le vice président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
* d'un jugement n°RG 16-00248 rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a adressé à M. [J], chirurgien orthopédiste, une mise en demeure le 13 octobre 2015, pour un montant de 63.612 euros soit 60.353 euros de cotisations et 3.259 euros de majorations de retard portant sur l'année 2014 ; M. [J] a contesté la validité de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 5 novembre 2015, a rejeté sa requête ; M. [J] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par deux ordonnances du 28 septembre 2018, le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation ni la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'artiche L.111-1 du code de la sécurité sociale ni la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 213-1
du code de la sécurité sociale posées par M. [J],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande au fond de M. [J],
- rappelé que ces décisions ne pouvaient être contestées qu'à l'occasion du recours formé contre la décision tranchant le litige sur le fond.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 juin 2020, a :
- dit n'y avoir lieu à joindre les diverses procédures impliquant M. [J] et l'[3],
- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,
- dit n'y avoir pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer,
- dit n'y avoir pas lieu d'enjoindre à l'Urssaf [3] de communiquer les pièces sollicitées lors de l'audience au fond, notamment la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ou le décompte de la créance,
- débouté M. [J] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions ; dit que M. [J]
n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et de refuser de payer des cotisations sociales en France ; dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle ; dit que M. [J] a été affilié à juste titre auprès de la caisse dont il dépend légalement ; Dit que le paiement de cotisations sociales ne constitue pas une « extorsion » ;
- validé la mise en demeure du 13 octobre 2015,
- condamné M. [J] à payer à l'Urssaf [3] la somme de 63.612 euros( régularisation de l'année 2014) et à payer les majorations de retard afférentes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes sur ce point,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire des points 2 à 10,
- condamné M. [J] à payer au Trésor Public la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile.
M. [J] a interjeté appel de ces décisions le 7 juillet 2020.
A l'audience du 16 mars 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 31 août 2022 à 9h00.
A cette nouvelle, date les parties sont représentées mais l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 3 février 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, M. [J] n'est ni présent ni représenté.
Par courrier, reçu par l'Urssaf le 30 janvier 2023, l'avocate de M. [J] adressait à l'Urssaf ses conclusions n°2 et la copie d'une lettre destinée à la cour mais que la cour n'a pas reçue dans laquelle elle sollicitait une dispense de comparution à l'audience du 3 février 2023 en indiquant qu'elle s'en remettait à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- juger l'appel recevable,
- réformer le jugement au fond rendu le 18 juin 2020 notifié le 30 juin 2020 en ce qu'il a
' dit n'y avoir pas lieu de joindre les diverses procédures impliquant M. [J] et l'[3],
' dit n'y avoir pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
' dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer,
' dit n'y avoir pas lieu d'enjoindre à l'Urssaf [3] de communiquer les pièces sollicitées lors de l'audience au fond, notamment la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ou le décompte de la créance,
' débouté M. [J] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions ; dit que M. [J]
n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et de refuser de payer des cotisations sociales en France ; dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle ; dit que M. [J] a été affilié à juste titre auprès de la caisse dont il dépend légalement ; Dit que le paiement de cotisations sociales ne constitue pas une « extorsion » ;
' validé la mise en demeure du 13 octobre 2015,
' condamné M. [J] à payer à l'[3] la somme de 63.612 euros (régularisation de l'année 2014) et à payer les majorations de retard afférentes,
' dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes sur ce point (en ce qu'il déboute M. [J]), ' condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
' ordonné l'exécution provisoire des points 2 à 10 de son dispositif,
' condamné M. [J] à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile.
Statuant à nouveau :
- constater que l'appelant ne maintient pas les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en première instance,
Sur le fond,
Avant dire droit,
vu l'incident de communication de pièces,
- enjoindre l'intimée d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de justifier de son véritable statut, la preuve de la date exacte de son immatriculation, la preuve de la constitution de la commission de recours amiable à la date à laquelle elle a été saisie, un détail concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature , le montant des cotisations réclamées et la base et mode de calcul des mêmes.
- Surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces,
Subsidiairement,
pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
- condamner l'Urssaf au payement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf par la voix de sa représentante déclare que la demande de dispense de comparution de l'appelant est gênante dans la mesure où le premier moyen de M. [J] est un incident de communication avec demande d'enjoindre l'Urssaf à verser des pièces aux débats, demande d'injonction de faire qui aurait du être soutenue oralement à l'audience.
Elle ajoute que de son côté elle attend que M. [J] lui communique ses revenus.
Puis dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour :
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- la condamnation de M. [J] à lui verser 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Si le conseil de l'appelant a sollicité une demande de comparution, il convient de constater que lors de l'audience du 16 mars 2022, la cour avait rappelé que la procédure étant orale devant les juridictions de sécurité sociale, il lui appartenait de comparaître notamment s'agissant de sa demande de production de pièces.
Faute d'être soutenue oralement, il convient de constater que la demande de communication de pièces ne peut être utilement examinée, que le dossier n'est pas en état d'être plaidée et qu'il doit être radié du rôle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04237 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimée,
- sur demande de appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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