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Tribunal Administratif de Nancy, 21 janvier 2025. 2500149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2500149

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Rocha Nivar, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et celle de ses enfants, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'arrêté contesté que Mme B réside dans le département de la Moselle, à Florange (57190). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B, qui résidait dans le département de la Moselle à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 21 janvier 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira

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