Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-81.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.216
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt n° 62 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec une autre condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 551, 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 151, 163 du Code pénal, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et donc l'audition des témoins sollicitée par Michel X... et a ainsi déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage de faux ;
"aux motifs qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité sans qu'il lui paraisse nécessaire d'ordonner un quelconque supplément d'information en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction ;
"alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge ; qu'il en résulte que la cour d'appel ayant ordonné l'audition de Michel X..., celui-ci avait expressément sollicité l'audition d'un certain nombre de témoins parmi lesquels notamment Callu ; que, dès lors, en refusant un supplément d'information et donc l'audition de ces témoins, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a justifié son refus d'ordonner un supplément d'information en constatant l'inutilité d'une telle mesure "en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction" et qu'elle décrit en détail dans son arrêt, n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur la demande d'audition de témoins faite par le prévenu, dès lors que ce dernier avait comparu devant les premiers juges et n'avait pas usé devant eux de la faculté de faire citer des témoins conformément aux articles 435 et 444 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 du Code pénal, 167, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et l'a, en répression, condamné à six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'une expertise, seule expertise contradictoire de ce dossier a été ordonnée et confiée à Mme Y... ; que le rapport conclut (page 6) :
le document D 3 semble bien être :
- un montage pour la mention manuscrite et la signature,
- une photocopie pour l'en-tête ;
"que lorsque le rapport d'expertise lui a été notifié, X... a déclaré qu'il n'avait aucune observation à présenter ; qu'il a attendu plus de deux mois pour contester être l'auteur de cette attestation ; que les conclusions du rapport d'expertise sont nettes et précises et permettent de retenir la culpabilité de X... ;
"alors, d'une part, que le fait que X... ait précisé n'avoir aucune observation à présenter sur les conclusions du rapport d'expertise n'était pas de nature à caractériser sa culpabilité et à le priver du droit de contester être l'auteur du document litigieux, dès lors que ce rapport n'émet qu'une hypothèse puisqu'il n'affirme pas que l'attestation est un montage mais "semble bien être un montage" et que de surcroît, en supposant qu'il en soit ainsi, il n'établissait pas que X... en était l'auteur ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant la culpabilité de X... en se fondant sur le seul rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en effet, ce rapport d'expertise se borne à conclure que le document litigieux (D 3) "semble bien être un montage pour la mention manuscrite et la signature, une photocopie pour l'en-tête", ce qui n'est pas de nature à démontrer que X... était l'auteur du document et qu'il en avait sciemment fait usage ; que, dès lors, en l'absence de tout autre motif, l'arrêt n'a pas caractérisé les éléments de délits retenus contre le prévenu et a violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'il n'existe de faux ou usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjucidice actuel ou possible ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... en se bornant à affirmer que les conclusions du rapport d'expertise étaient nettes et précises et permettaient de retenir sa culpabilité, sans préciser et apprécier l'existence d'un tel préjudice ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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