Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/06480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2020 - Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile) RG n° 16/01536
APPELANTS
Mme [S] [X]
née le 25 juillet 1949 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [Z] [X]
né le 18 mai 1952 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Mme [VS] [X]
née le 28 mai 1964 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris, toque : B1102
INTIMEES
Mme [O] [EX], exploitant sous l'enseigne 'AROMANTICA', immatriculée au R.C.S. de Chennevières sur Marne sous le n° 378 872 121
née le 03 Avril 1966 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1438
M. [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.C.I. INVEST
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 907 753 636
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
SDC [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170
INTER MUTUELLES ENTREPRISES A SA MATMUT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (située [Adresse 8], immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le n° 493 147 011)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de Paris, toque : C673
SARL ED GESTION
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 480 406 255
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : C0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 1987, M. [J] [X] et Mme [C] [F] veuve [X] ont donné à bail commercial à la société Elvyre beauté des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 7] à [Localité 13] (94). Ceux-ci correspondent au lot n° E6 de la copropriété régissant l'immeuble.
Mme [O] [EX], commerçante exploitant sous l'enseigne « Aromantica », a obtenu droit au bail après cession du fonds de commerce de la société Elvyre Beauté le 29 juin 1990. Ledit bail a été renouvelé le 8 octobre 1997 avec effet au 10 juillet 1996, le 19 juin 2008 avec effet au 10 juillet 2005 et le 29 décembre 2014 avec effet au 10 juillet 2014, outre plusieurs modifications par avenants de révision triennale des 4 janvier 1991, 10 juillet 2008 et 10 juillet 2011.
Le loyer annuel HT et HC est de 16.457 euros, et la destination des lieux le commerce de « soins esthétiques ' parfumerie ' bijouterie fantaisie ».
Depuis l'année 2010, Mme [O] [EX] dit subir des dégâts des eaux répétés dans le local loué. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur par courrier du 27 septembre 2010, lequel a diligenté la réalisation d'un rapport d'expertise amiable, réalisé par le cabinet Texa en l'absence du bailleur et déposé le 27 novembre 2010.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [B] [T] en qualité d'expert judiciaire et, par ordonnance du 28 mai 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi qu'à son assureur la SA Matmut entreprises.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2015.
Par exploits d'huissier délivrés les 19 février 2016 et 22 février 2016, Mme [O] [EX] a fait assigner Mme [C] [F] veuve [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SA Matmut entreprises aux fins d'exécution forcée de travaux.
Le 7 janvier 2018, Mme [C] [F] veuve [X] est décédée. Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X], ci-après les consorts [X], ont été assignés en intervention forcée par actes d'huissier des 22 avril 2018 et 8 novembre 2018, en leur qualité d'héritiers.
Par jugement du 07 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] à procéder à la réalisation des travaux de réfection de la rive de noue sur la toiture du bâtiment B, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à procéder à la réalisation des travaux de réfection de l'enduit extérieur de la façade sur cour du bâtiment A, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que les astreintes courront pendant 4 mois ;
- condamné in solidum Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] au paiement de la somme de 17.280,42 euros à Mme [O] [EX] ;
- condamné Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme [O] [EX], au titre d'un préjudice moral ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- débouté Mme [O] [EX] de sa demande au titre d'un remboursement de charges locatives ;
- débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA Inter mutuelles entreprises venant aux droits de la SA Matmut ;
- débouté Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] de leurs appels en garantie respectifs ;
- condamné Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] au paiement de la somme de 4000 euros à Mme [O] [EX] au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] au paiement de la somme de 2.500 euros à Mme [O] [EX] au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] au paiement de la somme de 1000 euros à la SA Inter mutuelles entreprises venant aux droits de la SA Matmut en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté en conséquence Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont les sommes versées à titre de provision par Mme [O] [EX] devront lui être remboursées ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à procéder à l'exécution de travaux.
Par déclaration du 20 mai 2020, les consorts [X] ont interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2020, Mme [O] [EX] a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par acte du 8 décembre 2022, les consorts [X] ont fait assigner en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2022 la société ED Gestion est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] aux fins de voir déclarer nulles les conlcusions signifiées le 8 juillet 2022 par Mme. [EX].
Par acte du 23 décembre 2022, Mme. [EX] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic M. [R], Mme [Y] [V], M. [H] [U], Mme [W] [D] et la SCI 2 L Invest.
Par conclusions déposées le 21 février 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [E] [R], la SCI Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U] ont interjeté appel incident total du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2023, la société ED Gestion s'est désistée de son l'intervention volontaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 2023, les consorts [X] demandent à la cour de :
- recevoir Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 décembre 2022 au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à l'instance principale pendante devant le pôle 5 ' chambre 3 la cour d'appel de Paris, enregistrée sous le n° RG 20/06480, avec toutes conséquences de droit ;
- débouter Madame [O] [EX], le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], la société Inter mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger sans objet la condamnation prononcée à l'égard de Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X] à procéder à la réalisation des travaux de réfection de la rive de noue sur la toiture du bâtiment B, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire, alors que les travaux ont été réalisés ;
- juger que Madame [S] [X], Monsieur [Z] [N] [M] [X] et Madame [VS] [P] [X], en leur qualité d'héritiers de Madame [C] [F], veuve [X], ne sont pas responsables des désordres subis par Mademoiselle [O] [EX] dans son local commercial, ces dommages résultant d'une vétusté des parties communes de l'immeuble et d'un manque d'entretien de celui-ci ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Monsieur [I] [R], à garantir Madame [S] [X], Monsieur [Z] [N] [M] [X] et Madame [VS] [P] [X], en leur qualité d'héritiers de Madame [C] [F] veuve [X] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;
- juger la SCI 2L Invest conventionnellement subrogée dans les droits et obligations de Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X] relatifs au litige en cours et condamner la SCI 2L Invest à relever et garantir les vendeurs de toute condamnation mise à leur charge au profit de Mademoiselle [O] [EX] ;
Sur l'appel incident de Madame [EX],
- débouter Madame [O] [EX] de sa demande visant à voir condamner Madame [S] [X], Monsieur [Z] [N] [M] [X] et Madame [VS] [P] [X], en leur qualité d'héritiers Madame [C] [F], veuve [X], à lui verser la somme de 3.090,80 €, augmentée des intérêts à compter du 23 mai 2017, correspondant à des charges indues versées par la preneuse à son bailleur, au titre de supposés frais de ravalement et de remise en état ;
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à payer à Madame [S] [X], Monsieur [Z] [N] [M] [X] et Madame [VS] [P] [X], en leur qualité d'héritiers Madame [C] [F], veuve [X], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble la procédure de première instance et d'appel ;
- juger que les dépens de première instance, dont le coût du rapport d'expertise, resteront à la charge de Madame [O] [EX] ;
- condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera assuré par Maître Christophe Livet-Lafourcade, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mars 2023, la société Ed Gestion demande à la cour de lui donner acte de son désistement sans réserve de son intervention en vue de voir déclarer nulles les conclusions signifiées par Madame [O] [EX] le 8 juillet 2022 et de ce qu'elle conservera à sa charge dépens de son intervention.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la société Inter mutuelles entreprises, demande à la cour de :
- recevoir la SA Inter mutuelles entreprises en ses conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
- donner acte aux Consorts [X] de ce qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre de la concluante ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formées à l'encontre de la concluante ;
- condamner les consorts [X] à verser à la SA Inter mutuelles entreprises la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SA Inter mutuelles entreprises la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens relatifs à son appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2023, Mme [O] [EX] demande à la cour de :
- d'accueillir la présente assignation en intervention forcée contre Monsieur [E] [R], en sa qualité de syndic bénévole, ainsi que les quatre copropriétaires du [Adresse 7], Madame [Y] [V], Madame [W] [D], la SCI 2L Invest, Monsieur [H] [U] ;
- de la joindre à l'instance principale RG N° RG 20/06480 devant la cour d'appel de Paris ;
- débouter Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [F] veuve [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Ed Gestion [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la Société Mutuelle Inter mutuelles entreprises SA Matmut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 7 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- y ajouter ,
- de condamner solidairement Monsieur [E] [R], Madame [Y] [V], Madame [W] [D], la SCI 2L Invest, Monsieur [H] [U], au paiement solidaire et en garantie de toutes les sommes pour lesquelles Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [F] veuve [X] seront condamnés ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté [O] [EX] de sa demande de remboursement des charges ;
- condamner solidairement Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], Madame [F], veuve [X] à rembourser les charges appelées et payées a titre des grosses réparations soit la somme de 3 090,80 € augmentée des intérêts à compter du 23 mai 2017 ;
Y ajouter,
- condamner solidairement Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X] Mme [C] [F] veuve [X] le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] prise en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet Ed Gestion [Adresse 10], Monsieur [E] [R], Madame [Y] [V], Madame [W] [D], SCI 2L Invest, Monsieur [H] [U] ;
- à payer à Mlle [O] [EX] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], M. [E] [R], la SCI Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour de :
- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondé ;
- recevoir Monsieur [E] [R], Madame [Y] [V], la SCI 2L Invest et Monsieur [H] [U] en leurs conclusions et de les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
- de mettre hors de cause Monsieur [E] [R], la SCI 2L Invest, Madame [Y] [V] et Monsieur [H] [U] ;
- de débouter Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [X], en leur qualité d'héritiers, de leur demande de garantie à l'encontre de la SCI 2L Invest ;
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a aucune part de responsabilité dans la réalisation des dommages subis par Madame [O] [EX], ces dommages résultant essentiellement du retard pris par elle-même et Madame [C] [X] de son vivant pour signaler au syndicat le problème des infiltrations d'eau ;
- débouter en conséquence Madame [O] [EX] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait devoir mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une quelconque part de responsabilité, juger qu'il sera garanti intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, solidairement par Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [X], en leur qualité d'héritiers ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer une indemnité à la SA Inter mutuelles entreprises ;
- condamner solidairement Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [X], en leur qualité d'héritiers, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] la somme de 12.000 euros à titre dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X], venant aux droits de Madame [C] [X], en leur qualité d'héritiers, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner Madame [EX] à payer à la SCI 2L Invest, Monsieur [E] [R], Madame [Y] [V], et Monsieur [U], une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Isabelle Nicolaï, avocat au barreau de Paris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte', de 'constater' ou de « dire et juger », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
La cour relève qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les « demandes de jonction » dès lors que les interventions forcées délivrées, soit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], soit par Mme [EX] l'ont été dans le cadre de la présente instance, enregistrée sous le numéro unique de RG 20/6480.
Sur le désistement de la société ED Gestion
La société Ed Gestion expose qu'elle n'a pas été réélue en qualité de syndic lors de l'assemblée tenue en juin 2021, de sorte qu'elle entend se désister de son intervention.
Aux termes de l'article 330 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En absence de contestation des parties sur le désistement de la société de ED Gestion, intervenue volontairement à l'instance d'appel en sa qualité d'ancien syndic de l'immeuble litigieux, la cour prendra acte de ce désistement.
Sur la cause des désordres et leur imputabilité
Les consorts [X] exposent qu'il résulte des constatations de l'expert que les désordres ont pour cause un mauvais entretien général des parties communes de l'immeuble et, particulièrement, des murs de la façade du bâtiment A, lesquels constituent des parties communes conformément au règlement de copropriété de l'immeuble ; qu'en outre le solin, qui permet l'étanchéité entre la façade du bâtiment A et la toiture du bâtiment B, constitue un élément accessoire aux parties communes ; que le litige ayant pour origine la vétusté des parties communes de l'immeuble, dont la façade du bâtiment A, la responsabilité de la copropriété est en cause ; que, concernant le solin du bâtiment B, Mme. [X] avait procédé à sa remise en état le 18 décembre 2003 par intervention de M. [A] entrepreneur, dont la bonne exécution n'a pas été remise en cause par l'expert de sorte que la responsabilité des consorts [X] ne peut être engagée ; que l'expert a constaté une inadéquation entre la configuration actuelle des lieux et leur description figurant dans le règlement de copropriété ainsi que dans l'acte de vente des lots acquis au mois de mars 1970 par M. et Mme [X] ; que si aucun permis de construire n'a été délivré pour l'extension du bâtiment B, rien ne permet d'affirmer, en l'état et sans élément objectif, que M. et Mme [X], aux droits desquels se trouvent les concluants, seraient à l'origine des travaux visant à l'extension du bâtiment B, quand bien même ladite extension leur aurait profité ; que cette extension est sans lien avec les désordres constatés ayant pour cause une infiltration d'eau se situant au niveau de la façade sur cour du bâtiment A ; que Mme [EX] ayant artificiellement entretenu une expertise pour un autre motif (l'extension du bâtiment B) que son objet initial (l'origine des infiltrations), la cour ne pourra que réduire les indemnités éventuellement allouées par le premier juge à l'intimée, dès lors que la cause des désordres a été déterminée par l'expert dès le 18 février 2013 et que l'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2015, soit plus de deux ans après la détermination des désordres et que la question de l'extension du bâtiment B était sans lien avec ceux-ci.
Mme [O] [EX] oppose :
sur la cause des désordres, que la rive de noue de la toiture du bâtiment B présente un défaut d'étanchéité en ce qu'elle n'a pas été réparée conformément « aux règles de l'art » ; que l'enduit de la façade sur cour du bâtiment A est vétuste, fissuré et non étanche ;
sur les responsabilités :
1) des consorts [X], venant aux droits de Mme [C] [F] veuve [X], que depuis 2010, elle a subi des dégâts des eaux à répétition, que Mme [C] [F] veuve [X] a commis une faute en raison du défaut d'entretien de la toitur et en violation de son obligation d'assurer au locataire une délivrance conforme ; que le bâtiment B a un caractère privatif au sens du règlement de copropriété, comme interprété par le premier juge ; que seuls les consorts [X] sont propriétaires d'un lot dans ce bâtiment B, le lot n° 6 (pièce 1 p.15), de sorte qu'ils sont responsables ; que les expertises amiables, avant l'expert judiciaire lui-même, ont mis à jour le fait que le bâtiment B avait fait l'objet d'une extension conséquente qui ne pouvait être qu'à l'initiative des époux [X], qui ne justifiaient ni d'une autorisation du syndicat des copropriétaires, ni d'un permis de construire ; que Madame [C] [F] veuve [X] n'a émis aucune contestation sur les conclusions de l'expertise amiable du 24 octobre 2012 ; que si la cour considère que la toiture du bâtiment B constitue une partie commune, elle constatera alors qu'il s'agit d'une partie commune dont l'ensemble des copropriétaires a conféré l'usage exclusif à Mme [X] et par voie de conséquence à ses ayants-droits, conformément au règlement de copropriété ;
2) du syndicat des copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux locataires par le défaut d'entretien des parties communes conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'expert judiciaire a dénoncé le défaut d'entretien du bâtiment A, partie commune, dans son rapport, comme cause des infiltrations dans les locaux (pièce 29), de sorte que le syndicat a commis une faute par son défaut d'entretien.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] oppose que la modification opérée sur le bâtiment B a opéré emprise sur les parties communes et construction sur une partie commune à jouissance privativeet n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il relève de l'action exclusive des consorts [X], lesquels étaient par ailleurs seuls responsables de son entretien ; que de ce fait ils sont seuls responsables des réparations précaires effectuées sur le solin comme relevé par l'expert ; que les consorts [X] n'ont jamais spécialement informé le syndicat des copropriétaires des infiltrations existants sur la toiture ; qu'ils sont donc directement et exclusivement responsables du mauvais état d'entretien de la toiture et de la mauvaise qualité des interventions effectuées qu'ainsi en application des dispositions du règlement de copropriété, ils doivent en assurer tous les frais et charges.
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail et la maintenir en bon état de réparation.
Aux termes de l'article 14 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat, qui a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, les consorts [X] ont donné à bail à Mme [EX], venant aux droits de la société Elvyre beauté, des locaux ainsi désignés « une boutique sur rue et une arrière-boutique, WC fréquemment sous-sol à gauche en descendant ». Aux termes du bail renouvelé en date du 19 juin 2008, les locaux étaient ainsi désignés « une boutique sur rue, couloir, bureau, trois cabines de soins, une cabine UV, sanitaires, douches d'une surface totale à titre indicatif d'environ 72,85 m² ».
Il n'est pas contesté que ces locaux correspondent au lot numéro 6 de l'immeuble litigieux et sont propriété exclusive des consorts [X].
Le bail renouvelé prévoit que le preneur est tenu notamment d'entretenir les lieux loués en bon état d'entretien et de réparations locatives et, de convention expresse entre les parties, s'engage à exécuter aux lieux et place du bailleur, toutes les réparations ainsi que toutes les réfections qui pourraient devenir nécessaires dans les lieux loués à l'exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil qui restent à la charge du bailleur.
Le règlement de copropriété de l'immeuble définit les parties privatives comme étant celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire et précise qu'elles se composent « des locaux compris dans ses lots avec tous les accessoires » à savoir tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux et ne composant pas le gros 'uvre qui reste partie commune.
Il définit les parties communes comme étant celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et précise qu'elles comprennent, notamment, « la totalité du sol [...], les cours et jardins, [...] les murs pignons, mitoyens ou non le gros 'uvre [...] et la toiture ».
Toutefois, il prévoit spécifiquement que « tous les frais et charges et toutes les charges du bâtiment B seront supportées uniquement par les copropriétaires de ce bâtiment ».
Le tribunal a par motifs pertinents et détaillés, que la cour adopte et auxquels elle renvoie, repris les descriptions du rapport d'expertise judiciaire quant aux causes et origines des infiltrations d'eau subies par Mme [EX] depuis le plafond de l'arrière-boutique, ce depuis septembre 2010.
Le premier juge a ensuite fait sienne les conclusions de l'expert judiciaire, s'agissant de la cause double des infiltrations résultant, d'une part, de la rive de noue de la toiture du bâtiment B et, d'autre part, de l'enduit vétuste fissuré et non étanche de la façade sur cour du bâtiment A résultant d'un défaut généralisé d'entretien des parties communes de l'immeuble.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la discussion relative à l'éventuel agrandissement du local commercial, dans sa partie située dans le bâtiment B, au détriment des parties communes ne concernait que les rapports entre copropriétaires, notamment, dans la répartition des tantièmes de copropriété, et n'était pas de nature à influer sur la nature privative ou commune de la toiture.
Il infère des dispositions du règlement de copropriété ci-dessus rappelées que, si la toiture et les solins qui en constituent l'accessoire sont des parties communes, le propriétaire exclusif du lot numéro 6 compris dans le bâtiment B doit supporter l'intégralité des charges relatives à l'entretien de ce bâtiment, en ce compris les frais afférent aux travaux sur la toiture, ce que au demeurant les consorts [X] ne contestent pas réellement ayant en décembre 2003 déjà procédé à des travaux d'entretien sur la toiture.
Ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la toiture du bâtiment B devait être qualifiée de partie commune sur laquelle un droit d'usage exclusif a été concédé au propriétaire du lot n° 6.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'enduit de façade du bâtiment A préalablement à leur intervention sur les solins fuyards ne saurait les relever de leur propre responsabilité en qualité de bailleur d'avoir à garantir à leur preneur une jouissance paisible des locaux. En effet, comme relevé par l'expert et repris par le premier juge, la pose de bandes d'étanchéité auto-protégées posées sur la toiture du bâtiment B à la jonction du bâtiment A a constitué une réparation de fortune et contribué à la réalisation du dommage au même titre que l'état de la façade, dommage sur lequel au demeurant en leur qualité de copropriétaires les consorts [X] ont tardé à alerter le syndic. En effet, ce dernier sera attrait à la mesure d'expertise judiciaire par ordonnance commune en date du 28 mai 2013, soit plus de trois ans après les premiers désordres constatés, ce qui caractérise le manquement fautif du bailleur à ses obligations à l'égard du preneur de nature à engager sa responsabilité.
Comme relevé par le premier juge, le syndicat des copropriétaires avait été toutefois informé dès 2012 par l'assureur de l'immeuble de l'existence de dégâts des eaux au sein du local commercial. Même si le syndicat des copropriétaires n'a été appelé à la mesure d'expertise judiciaire qu'en mai 2013, la petite taille de la copropriété dont la fonction de syndic est assurée par les copropriétaires et le défaut d'entretien généralisé des parties communes de l'immeuble relevé par l'expert ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité au titre de l'article 14 de la loi de 1965 en ce que la copropriété ne pouvait ignorer l'état délabré du bâtiment.
Les manquements ainsi reconnus du bailleur et du syndicat des copropriétaires les obligent à l'indemnisation des préjudices subis par la locataire, leurs manquements respectifs ayant participé à la réalisation des dommages. Comme pertinemment relevé par le premier juge, il convient de distinguer, pour fixer leur part contributive à la réparation des préjudices subis par le preneur, les dommages résultant de manquements partagés de ceux relevant de la responsabilité propre de chacun d'entre eux.
Sur la condamnation en exécution de travaux
Les consorts [X] exposent que les travaux mis à leur charge ont été réalisés et réceptionnés le 23 mai 2017 (pièce SDC n° 6), puis le 1er mars 2018, de sorte que la condamnation des appelants, dans les termes du dispositif susvisé, est sans objet, quand bien même les motifs retenus par le tribunal, pour retenir la responsabilité sur l'origine des désordres et leur imputabilité, sont contestés.
Mme [O] [EX] expose que le coût des travaux de couverture du bâtiment B (4.689,91 € TTC) a été évalué par l'expert sur la base du devis de l'entrepreneur [K] du 11 mars 2014, pour un montant de 4.463,72 € TTC auquel a été ajouté 5 % de provision pour imprévu et aléa ; que le syndicat des copropriétaires a communiqué le 29 avril 2019 se voulant justifier de la réalisation des travaux, d'un montant de 792 euros ; que l'ancienneté des dégâts des eaux, leur aggravation, mise en évidence par les différents devis intervenus depuis 2010 révélaient l'urgence à remettre les locaux en état à laquelle tant la copropriété que la bailleresse sont restés totalement indifférents.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [E] [R], la SCI 2 L Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U] exposent que les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de ravalement de la façade du bâtiment A lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 avril 2016, faisant preuve à cet égard de diligence à la suite du dépôt du rapport de l'expert (Pièces n° 3 et 4) ; que les travaux ont été effectivement réalisés par l'Entreprise Dunca, et réceptionnés sans réserve le 23 mai 2017 (Pièces n° 5 et 6), de sorte qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le syndicat des copropriétaires ayant déjà fait procéder aux travaux de ravalement de la façade du bâtiment A préconisés par l'expert ; que la condamnation est devenue sans objet à ce jour compte tenu du départ des lieux de Madame [EX].
Il est constant que Mme. [EX] a quitté les lieux en juillet 2020. Dans ces conditions, la demande de l'ancienne locataire de voir confirmer la condamnation du bailleur et du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble B et de la façade de l'immeuble A prononcé par le tribunal est devenue sans objet.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts accordés à Mme [EX]
Les consorts [X] exposent :
sur les frais de travaux dans les locaux, que cette demande sera rejetée compte tenu du départ des lieux de l'intimée, étant observé que cette condamnation ne saurait s'apparenter à l'indemnisation de son préjudice de jouissance, en vertu de l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 novembre 2007, dès lors que l'intimée a formé une demande distincte sur ce fondement, à laquelle le premier juge a fait droit ; que la cour ordonnera la garantie du syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où elle condamnerait les concluants dès lors que les désordres subis par Mme [EX] sont consécutifs à une vétusté de l'immeuble et à un défaut d'entretien général de celui-ci ; qu'à défaut, la clause de subrogation produira ses effets à l'égard de la SCI 2L Invest ;
sur le préjudice de jouissance que Mme [EX] ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice, l'attestation d'une cliente et la correspondance litigieuse n'étant pas probantes ; qu'elle n'a versé aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, alors qu'elle a quitté les lieux au mois de juillet 2020 ;
sur le préjudice moral qu'il est exclusivement tiré du comportement de son bailleur étant observé que les procédures ont été initiées par l'intimée de sorte que le préjudice moral subi apparaît comme excessif ;
sur les autres demandes qu'au sens de l'article 9 du code de procédure civile, il n'est pas justifié par l'intimée que celle-ci a réglé la somme dont il est demandé le remboursement dans le cadre de la présente instance, pas plus qu'il n'est établi que son bailleur lui a demandé paiement de la somme réclamée ; qu'il résulte de la résolution n° 8, votée lors de l'assemblée générale du 13 avril 2017 (pièce n° 2) que le budget annuel de la copropriété a été fixé à la somme de 5.000€ ; que les appels de fonds seront appelés le 1er jour de chaque trimestre civil par ¿ du budget, soit la somme de 1.250 € répartie en fonction par tantièmes de charges, de sorte que la somme réclamée de 207,72 € correspond aux charges générales d'entretien de l'immeuble au titre du 3ème trimestre 2017, conformément à la résolution n° 8 de l'assemblée générale précitée (pièce adverse n° 72) ;
sur la réactivité du syndicat des copropriétaire que la preuve de celle-ci n'est pas rapportée ; que la présidente du conseil syndicat a modifié unilatéralement la résolution adoptée relative à la réalisation et au financement des travaux destinés à supprimer les désordres de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires ne saurait unilatéralement imputer à Mme. [X] des frais relatifs à l'installation d'une bâche provisoire sur le bâtiment B dès lors qu'il est établi que les travaux ne sont pas conformes au devis de la société Dunca.
Mme [O] [EX] expose :
sur la remise en état des locaux que le coût de remise en état des locaux a naturellement augmenté entre la survenance du premier dégât des eaux en 2010 et aujourd'hui, soit la somme de 5.280,42 euros ;
sur le préjudice de jouissance que Mme [C] [F] veuve [X] a manqué à ses obligations légales au sens de l'article 1719 du code civil et contractuelles en assurant pas, puis en ne rétablissant pas « le clos et le couvert » des locaux loués par application des clauses contractuelles intégrées au bail commercial (Clause 22, pièce 2) ; que les conditions de travail ont été dégradées par la détérioration des locaux ; qu'elle a subi un préjudice commercial par une perte d'exploitation et une diminution du chiffre d'affaires dont la perte de marge entre l'année 2013 et l'année 2014 est d'environ 4.191,90 euros ; qu'il est impossible d'aménager les locaux afin de les rendre plus attractifs alors que le contrat de bail autorise expressément le preneur à effectuer les aménagements nécessaires à l'exercice de son commerce (pièce 2) ; que le préjudice de jouissance s'élève à la somme globale de 16.000 euros ;
sur le préjudice moral qu'elle a subi un préjudice moral par l'attitude particulièrement abusive de Mme [C] [F] veuve [X], ayant imposé une procédure onéreuse, longue, pénible et vexatoire ; que ce comportement a « éreinté et dégradé » sa qualité de vie depuis la survenance du dégât des eaux en 2010 ; qu'elle a volontairement fait « obstruction » et résisté aux mesures permettant de limiter son préjudice ; que malgré de nombreuses relances, Mme [C] [F] veuve [X] a communiqué tardivement son acte de propriété et que celui-ci est incomplet ; que Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [VS] [X] venant aux droits de Mme [C] [F] veuve [X] ont laissé « planer le doute » sur la consistance de leur bien mis en location, l'extension de son local donné en location à la concluante sur jardin attenante au bâtiment B constituant une difficulté ; que dans le cadre de l'ordonnance du 23 janvier 2016, Mme [C] [F], veuve [X], agréait à cette situation et en tout état de cause laissait sa locataire dans les difficultés qu'elle connaissait depuis 2010 et qu'elle n'entendait pas y remédier ; que la bailleresse a « menti » au juge de la mise en état en utilisant en conscience, une assemblée générale dont elle connaissait la portée limitée sur le problème de la concluante, la survenance d'autres désordres les travaux sur la toiture n'ayant pas été réalisés ; que la particulière mauvaise foi et l'inexécution de son obligation d'entretien et de délivrance d'un local en parfait état d'entretien et de conservation par Madame [C] [F] veuve [X] justifie au surplus sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation de l'ensemble de son préjudice commercial et moral.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], M. [E] [R], la SCI Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U] exposent :
sur la réfection du local que selon une jurisprudence constante, « l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision » (Civ.2 ème , 21 mars 1983) ; que Madame [EX] a quitté à ce jour les lieux en juillet 2020, les locaux ayant été rachetés en mars 2022 par la SCI 2L Invest (Pièce n° 14), de sorte qu'à la date à laquelle statue la cour, la demande d'indemnisation des frais de remise en état des locaux de Madame [EX] est devenue sans objet ;
sur le préjudice de jouissance que l'ampleur du préjudice de jouissance subi par Mme [EX] résulte de sa perpétuation dans le temps du fait de la carence du bailleur à intervenir et agir efficacement pour y mettre fin, notamment en informant le syndicat des copropriétaires de l'existence d'infiltrations persistantes ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas été prévenu du sinistre avant sa mise en cause dans les opérations d'expertise en 2013 ; qu'en 2012, l'assureur de l'immeuble informait le syndic que la responsabilité de la copropriété n'était pas en cause dans l'origine des infiltrations et qu'il appartenait à Monsieur [X] de faire le nécessaire ; qu'à partir de 2013, le syndicat a réagi avec diligence et bonne foi en procédant à ses frais au bâchage de la couverture du bâtiment B préconisé par l'expert à la suite de la réunion du 15 septembre 2014, afin d'éviter que le préjudice subi par Mme. [EX] ne s'aggrave ; qu'il a fait voter dans les trois mois du dépôt de rapport les travaux de ravalement de façade du bâtiment A ;
La société Inter mutuelle entreprise expose que les appelants ne formulent aucune demande à son encontre.
Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du dommage se fait au jour où le juge statue, l'indemnisation de la victime du dommage ne pouvant occasionner ni perte à son détriment, ni profit à son avantage ; en revanche, l'évolution de la situation du locataire pendant la durée de la procédure ne doit pas pour autant conduire à priver la victime de son droit à voir indemniser les troubles de jouissance paisible du local subis ce jusqu'à son départ des lieux.
Sur la demande au titre de la remise en état des locaux
Contrairement à ce que soutient Mme. [EX], dans la mesure où elle a quitté les lieux en juillet 2020, sa demande d'indemnisation au titre de frais de remise en état des locaux, accueillie par le juge à hauteur de 5.280,42 €, est devenue sans objet en ce qu'elle ne sera plus en mesure de les exécuter, faute par ailleurs pour elle de justifier d'avoir réalisé lesdîts travaux.
Sur la demande au titre du préjudice jouissance
Il ressort du rapport d'expertise et, notamment, de la pièce annexé n°74, ce point n'étant pas contesté, que Mme. [EX] a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2010 à 2014, à hauteur de :
CA 2010 : 63.843 € dont 37.807 € pour les soins esthétiques ;
CA 2011 : 60.718 € dont 35.275 € pour les soins esthétiques ;
CA 2012 : 64.104 € dont 36.134 € pour les soins esthétiques ;
CA 2013 : 65.995 € dont 34.698 € pour les soins esthétiques ;
CA 2014 : 58.544€ dont 32.275 € pour les soins esthétiques ;
sans toutefois que la perte de marge alléguée dans les écritures ne soit corroborée par une pièce comptable.
Il n'est pas contesté que Mme [EX] s'est régulièrement acquitté du montant du loyer. Il est, en outre, incontestable que l'état de dégradation des locaux visible sur les photographies annexées au rapport d'expertise et attesté par la clientèle, l'immobilisation d'une des cabines de soins rendue inutilisable du fait des infiltrations et l'impossibilité dans laquelle la locataire a été mise d'aménager les locaux et de procéder à leur remise en état ont gravement troublé les conditions d'exercice de l'activité commerciale de Mme [EX] sur plusieurs années, activité dans laquelle le client exige une attention aux soins et une qualité d'hygiène dans la réalisation du service irréprochable.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les manquements du bailleur et du syndicat des copropriétaires à leurs obligations respectives les obligeaient à indemniser in solidum la locataire du préjudice de jouissance ainsi subie.
En revanche, la gravité du trouble ci-dessus rappelée justifie que Mme [EX] soit indemnisée à la somme de 16.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a retenu, d'une part, la diligence de Mme. [EX] dans l'information faite à son bailleur de la survenance du premier dégât des eaux 2010 et l'absence de ce dernier aux premières opérations d'expertise amiable, d'autre part, le comportement opposant du bailleur au bon déroulé de la mesure d'expertise judiciaire, en troisième lieu, malgré les préconisations de l'expert d'effectuer les travaux d'urgence pour limiter l'aggravation du préjudice subi, l'inertie du bailleur à procéder à leur réalisation et, enfin, les répercussions de cette situation sur l'état de santé de la locataire.
La durée de cette situation, entre les premiers désordres apparus en 2010 et le départ de la locataire en 2020, justifie que l'indemnisation soit portée à la somme de 10.000 euros, condamnation à la charge exclusive des consorts [X].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de charges
Comme précédemment rappelé, le bail prévoit que les travaux relevant des grosses réparations de l'article 606 du code civil restent à la charge du bailleur.
Cependant contrairement à ce que soutient la locataire et comme relevé par le premier juge par motifs pertinents la cour renvoie, la preuve n'est pas rapportée par Mme [EX] que lui aient été effectivement facturés les travaux de rénovation de la façade opérée par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de la somme de 3090,80 € réclamés, ni les frais de bâchage réalisé en 2018 en ce que les courriers de M. [X] concernant les demandes de paiements de charges et les décomptes joint ne concernent que les charges générales.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Les consorts [X] exposent :
sur la réactivité du syndicat des copropriétaires que la preuve de celle-ci n'est pas rapportée ; que la présidente du conseil syndical a modifié unilatéralement la résolution adoptée relative à la réalisation et au financement des travaux destinés à supprimer les désordres de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires ne saurait unilatéralement imputer à Madame [X] des frais relatifs à l'installation d'une bâche provisoire sur le bâtiment B, dès lors qu'il est établi que les travaux ne sont pas conformes au devis de la société Dunca ;
sur les dommages et intérêts, que la demande ne repose sur aucun élément comptable ou financier objectif, de sorte que le préjudice n'est pas prouvé.
Le syndicat des copropriétaires, M. [E] [R], la SCI Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U] exposent :
sur l'indemnisation du Syndicat que le syndicat des copropriétaires se prévaut du trouble causé par les travaux réalisés par les consorts [X] sans autorisation, qui vont contraindre la copropriété à engager des frais (notaire, géomètre-expert) pour régulariser la situation ;
sur l'appel en garantie à l'encontre des consorts [X] que ces derniers ont commis une faute en ce que malgré leur information de l'existence d'infiltrations de nature à impliquer les parties communes, ils n'en ont pas alerté le syndicat des copropriétaires qui a été privé de l'opportunité d'agir plus tôt ; que l'article 4 du règlement de copropriété, prévoyant une clause d'aggravation des charges, doit être mis en 'uvre à l'égard des consorts [X] (pièce n° 1).
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, s'il a été démontré qu'il n'a été effectivement informé par l'assureur de l'immeuble de l'existence de dégâts des eaux dans le local commercial en 2012 uniquement, en revanche il est établi que les travaux relatifs à la façade ne seront votés qu'en mai 2016 et réalisés mai 2017, soit plus de cinq ans après la manifestation des premiers désordres, caractérisant ainsi sa propre carence.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'avoir engagé les frais relatifs à la modification du règlement de copropriété et ne fournit aucun élément permettant d'en fixer le quantum.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée à l'encontre des consorts [X] et le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la subrogation
Les appelants exposent que l'acte notarié stipule une clause de subrogation aux termes de laquelle l'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du vendeur relativement au litige en cours et ses effets, de sorte que Madame [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [VS] [X] sont déchargés à l'égard de Mademoiselle [O] [EX] des conséquences dommageables de leurs obligations au profit de la SCI 2L Invest.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires opposent que sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SCI 2L Invest, que cette dernière a été informée qu'une procédure judiciaire opposait la copropriété à Madame [EX] et a accepté d'en faire son affaire en sa qualité de copropriétaire, mais qu'il ne saurait en être déduit que la SCI 2L Invest aurait également accepté de prendre à sa charge une éventuelle condamnation prononcée à titre personnel contre les consorts [X] ; que si par extraordinaire la clause litigieuse devait être interprétée comme applicable à une condamnation prononcée à titre personnel à l'encontre des consorts [X], il conviendrait alors d'en circonscrire l'application au cas exclusif de condamnation non fondée sur une faute de leur part.
En l'espèce, l'extrait de l'acte de cession régularisée entre les consorts [X] et la SCI 2L Invest comporte une clause intitulée « convention des parties sur la procédure en cours » ainsi libellée :
« Le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours à l'encontre de Mme [EX], ancienne locataire.
Cette procédure n'est en l'espèce aucunement liée à une faute du vendeur.
L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toute somme qui pourrait lui être ultérieurement allouée ou remboursée à ce titre, relativement au bien. »
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], la clause de subrogation ne prévoit pas que l'acquéreur se substitue au vendeur quant au paiement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison de sa faute mais, à l'inverse, pour les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursée.
La demande de subrogation ainsi formée sera rejetée.
Sur les demandes en garantie
Sur la demande de mise hors de cause de M [E] [R], de Mme [Y] [V], de la SCI 2L Invest et de M [H] [U]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], M. [E] [R], la SCI 2L Invest, Mme [Y] [V], M. [H] [U] exposent que M. [E] [R] ne saurait être condamné à titre personnel dès lors qu'il a été assigné en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; que le représentant du syndicat des copropriétaires est le syndic en exercice, auquel ne peut se substituer la somme des copropriétaires, de sorte que la SCI 2L Invest, Mme [Y] [V] et M. [U] ne saurait encourir la moindre condamnation à titre personnel ; que la décision des copropriétaires ayant désigné le Syndic n'a fait l'objet d'aucun recours, et qu'en sa qualité de tiers, Madame [EX] n'est pas fondée à en contester la régularité (Cass. AP 15 mai 1992 ' n° 89-18.021).
Mme [EX] soutient qu'elle est confrontée depuis l'appel du jugement, à la révocation du syndic professionnel puis à la désignation de plusieurs syndics bénévoles successifs, sans que leur qualité de propriétaire n'ait été systématiquement justifiée. De ce fait, ces man'uvres la contraignent à mettre dans la cause l'ensemble des copropriétaires aux fins de les condamner à garantir toute condamnation prononcée l'encontre de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 janvier 2003 dont il ressort que sont présents quatre copropriétaires représentant 839 tantièmes sur 839, soit la totalité des propriétaires, lesquels ont élu à la majorité requise la SCI 2L Invest en qualité de membre du conseil syndicat et de syndic de la copropriété.
Mme [W] [D], dont le nom ne figure pas dans le procès-verbal de l'assemblée générale, a été assignée par procès-verbal établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile et le courrier recommandé avec avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse indiquée ».
De ce fait, Mme [EX] ne justifie pas de la qualité de propriétaire de Mme [D] et donc d'un intérêt à agir à son encontre. Son action est irrecevable.
La cour relève que les man'uvres alléguées par Mme [O] [EX] résultant de la désignation la désignation alternée des copropriétaires en qualité de syndic afin d'échapper à toute responsabilité ne sont pas démontrées et qu'elle n'établit aucune faute imputable aux copropriétaires pris individuellement ou au syndic dans un acte détachable de ses fonctions.
De ce fait, la demande de garantie formée par Mme [O] [EX] à l'encontre de chacun des copropriétaires pris individuellement et du syndic ne saurait prospérer.
Sur les appels en garantie croisés des consorts [X] et du syndicat des copropriétaires
Les consorts [X] exposent que la responsabilité de la survenance des désordres subies par Mme [EX] résulte de l'absence générale d'entretien de l'immeuble et de la vétusté des parties communes imputables au seul syndicat des copropriétaires, justifiant qu'ils soient garantis de toute condamnation éventuelle par le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire attrait à la cause pris individuellement.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir que :
sur la garantie des consorts [X], que les faits démontrent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] dans le préjudice de jouissance subi par Madame [EX] est bien moindre que celle de son bailleur, les consorts [X] ;
sur l'appel en garantie formé par les consorts [X] à l'égard du syndicat qu'aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble (p.15), « tous les frais et charges, et toutes les charges du bâtiment B seront supportés uniquement par les copropriétaires de ce bâtiment », étant observé que le bâtiment B est autonome du reste de la copropriété ; que c'est de leur fait exclusif que le bâtiment B, modifié par leur soin sans autorisation, n'a pas été entretenu correctement, et n'a subi que des réparations précaires.
Comme déjà souligné, l'expert a déterminé la double cause à l'origine des sinistres provenant de la défectuosité de la rive de noue de la toiture du bâtiment B, et de l'enduit vétuste, fissuré et non étanche de la façade sur cour du bâtiment A, dont l'expert n'a pas établi que l'une ait contribué d'avantage que l'autre à la réalisation du dommage.
Cependant, l'attitude de désintérêt voire d'opposition du bailleur à la résolution rapide des désordres subis par leur locataire caractérisée par son absence aux premières opérations d'expertise, la difficulté de l'expert judiciaire et de Mme [EX] à identifier le représentant du bailleur ayant entraîné des pertes de temps, l'opposition manifestée au bon déroulement de la mesure d'expertise judiciaire notamment par le retard voir l'opposition à fournir les documents demandés, l'absence de prise en charge des travaux d'urgence qui seront votés et financés par le syndicat des copropriétaires, le report de la responsabilité de la réalisation des travaux sur la rive de noue sur le syndicat des copropriétaires alors que les charges d'entretien du bâtiment B lui incombe entièrement conduit la cour à considérer que la part contributive du bailleur dans l'indemnisation des dommages subis par Mme [EX] et dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires doit être fixée à 70 %.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie réciproques du syndicat des copropriétaires et des consorts [X], lesquels seront fixés dans la proportion définie ci-dessus.
Sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Inter mutuelle entreprise
C'est un motif pertinent auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a, au visa des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, rejeté l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur en ce que le fait dommageable à l'origine du litige est survenu en septembre 2010, soit à une date antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance en l'espèce le 1er février 2011, et que les infiltrations ayant été continues chaque nouveau désordre ne pouvait être considéré comme un nouveau fait dommageable susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur.
Le jugement sera confirmé ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en leurs prétentions, les consorts [X], seront condamnés à supporter la charge des dépens d'appel et à payer à Mme [EX] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné, in solidum avec les consorts [X], à payer à la société Intermutuelles entreprises, intimée en cause d'appel, et à l'encontre de laquelle aucune demande n'a été formée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Constate le désistement de la société ED Gestion de son intervention volontaire et dit qu'elle conservera à sa charge les frais et dépens liés à son intervention volontaire en cause d'appel ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [O] [EX] à l'égard de Mme [W] [D] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 février 2020 sous le numéro de RG 16/1536 en ce qu'il a :
- condamné Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], à procéder à la réalisation des travaux de réfection de la rive de noue sur la toiture du bâtiment B, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à procéder à la réalisation des travaux de réfection de l'enduit extérieur de la façade sur cour du bâtiment A, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que les astreinte courront pendant 4 mois ;
- condamné in solidum Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] au paiement de la somme de 17.280,42 euros à Mme [O] [EX] ;
- condamné Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Mme [O] [EX], au titre d'un préjudice moral
- débouté Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] de leurs appels en garantie respectifs ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes au titre de condamnation à travaux formées par Mme [O] [EX] à l'encontre de Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], d'une part, et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], d'autre part ;
Condamne in solidum Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à payer à Mme [O] [EX] la somme de 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], à payer à Mme [O] [EX] la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de garantie formée par Mme [S] [X], M. [Z] [X] et Mme [VS] [X] à l'encontre de la SCI 2L Invest ;
Rejette la demande de condamnation solidaire formée par Mme. [O] [EX] à l'encontre de Mme. [Y] [V], M. [E] [R] la SCI 2L Invest et M. [H] [U] ;
Dit que Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], seront tenus de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à hauteur de 70 % ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera tenu de garantir Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X], à hauteur de 30% ;
Condamne Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X] à payer à Mme [O] [EX] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droitxs de Mme [C] [X] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la société Intermutuelles entreprises la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [S] [X], Monsieur [Z] [X] et Mme [VS] [X], venant aux droits de Mme [C] [X] à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,